Transmission. — Lorsque le bureau de l’enre
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gistrement est éloigné de la résidence des gardes, ceux-ci adressent quelquefois par la poste leurs procès-verbaux au receveur. Ce dernier les transmet, après enregistrement, à l'agent forestier chef de cantonnement.
Ce mode de transmission offre de grands inconvénients : un retard de la poste peut entrainer la nullité du procès-verbal. Les préposés n’emploieront la voie de la poste qu'autant qu'ils y auront été formellement autorisés par le chef de cantonnement et que le receveur y aura consenti ; sinon, ils porteront eux-mêmes leurs actes à l'enregistrement et les expédieront immédiatement après à l'agent forestier leur supérieur.
41. Les préposés mentionneront sur leur livret l'enregistrement des procès-verbaux qu'ils ont dressés et l'envoi de ces actes au chef de cantonnement, Cette mention s’opère de la manière suivante :
(Date). Fait enregistrer au bureau de... (nombre) procès-verbaux, n°%.., à. el transmis lesdits actes à SVT 2
12, Les gardes qui, par leur faute, ont occasionné la nullité d'un procès-verbal pour défaut d'enregistrement dans les délais légaux, sont passibles d’une
amende de 10 francs (loi du 22 frimaire an VID) ; ils
peuvent être de plus actionnés en responsabilité pour les condamnations encourues par les délinquants.
13 Rédaction des procès-verbaux. — Nous indiquerons dans les chapitres suivants les renseignements spéciaux que doivent renfermer les procès-verbaux, selon la nature des délits qu'ils constatent; mais nous devons d’abord faire connaître d’une manière générale les indications que ces actes doivent toujours contenir.
Ces indications sont relatives :
4° Au temps et au lieu des délits et contraventions ;
go A Ja désignation des préposés qui les ont constatés ;
3° Aux circonstances particulières à chaque constatation ;
4 À la désignation des délinquants ;
5° À la nature du délit et aux suites de la constatation.
44. Date. — La première mention à inscrire sur le procès-verbal est celle de la date de la constatation du délit.
Nous avons vu au paragraphe ÿ qué cette date peut différer de celle de la rédaction et de la clôture du procès-verbal. Il n'est en effet pas absolument prescrit aux préposés de dresser leurs procès verbaux le jour même de la découverte d'un délit ; 1ls peuvent surseoir à clore ces actes jusqu'à ce qu'ils connaissent les délinquants ; mais ils doivént indi-
quer en tête de leurs procès-verbaux le jour el l'heure où le délit a été reconnu. L'heure doit être indiquée d’une manière aussi approchée que possible.
Il importe surtout que cette indication soit exactement donnée quand il s’agit d’un délit commis à une heure rapprochée du lever ou du coucher du soleil; comme les peines encourues par les délinquants sont doublées quand le délit a eu lieu la nuit, c'est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil, 1l faut que les procès-verbaux fassent mention de cette circonstance aggravante.
Le lieu du délit s'indique par le nom de la forêt où 1l a été constaté.
On fera connaître si elle appartient à l'État, aux communes, aux établissements publics ou aux particuliers. |
On donnéra le nom sous lequel le canton où le délit a été constaté est le plus généralement connu, en désignant, pour les forêts aménagées, le numéro de la série et celui de la coupe, le territoire communal sur lequel se trouve ce canton.
15. Age des bois. — Il sera fait mention de l’âge des bois où le délit aura été comnris. Dans les forêts traitées en taillis, l’âge se compte par le nombre d'années qui se sont écoulées depuis la dernière exploitation. Dans les forêts traitées en futaie, on