Refus de concours. — Dans le cas où les offi
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ciers de police Judiciaire désignés dans l'article 164 du Code forestier refuseraient, après avoir été légalement requis, d'accompagner les gardes dans leurs
visites et perquisitions, les gardes rédigeront le.
procès-verbal du refus et adresseront sur-le-champ ce procès-verbal à l'agent forestier, qui en rendra compte au chef du parquet. (Ord., art. 482.) — Ce
procès-verbal devra être rédigé de la manière la
plus concise et faire connaître simplement le refus opposé par le fonctionnaire légalement requis.
97, Kéqguisitions. — Les préposés de l’administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude. (C. for., art. 164.)
Leur réquisition doit être adressée au commandant de la force publique du lieu. Elle peut être verbale ou écrite, — La gendarmerie ne prête son concours que sur une réquisition écrite, dont nous indiquons la formule au n° 27 des Exemples.
28, Arrestations. — Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit d'infraction aux lois forestières. (C. for., art. 163.)
Ils arrêteront de même tout individu coupable d’un crime ou d'un délit quelconque, pris en flagrant
délit ou dénoncé par la clameur publique, si ce crime ou délit entraine l’emprisonnement ou une peine plus grave. (Code d'inst. crim., art. 16.)
Ils constitueront prisonnier tout fraudeur et colporteur de tabac et le conduiront sur-le-champ devant l'officier de police judiciaire le plus rapproché du lieu d'arrestation. (Loi du 28 avril 1816.)
Le droit d'arrestation conféré aux préposés forestiers a pour objet, soit de faciliter la désignation des délinquants inconnus, soit de mettre sous la main de la justice les criminels ou les fraudeurs. Les personnes arrêtées sont amenées devant le magistrat, qui s'assure de leur identité et prend à leur égard telles mesures qu'il juge convenables; les préposés rédigent ensuite leur procès-verbal s'il s’agit de
délits forestiers ou de contraventions aux lois doua-
nières.
29. Délinquants inconnus. — Les délits dont les au: teurs sont inconnus doivent être constatés par des procès-verbaux réguliers,
Quoique écrite ‘dans le livret des gardes, cette prescription n’est pas suivie à la lettre dans la pratique. On conçoit, en effet, que la rédaction des nom-
breux procès-verbaux que nécessiterait la constata-
tion régulière des délits minimes dont les auteurs
restent inconnus occasionnerait aux préposés un
travail considérable et sans utilité. En général, ils se
ru
contentent d'apposer sur les souches l'empreinte de leur marteau et de faire mention sur leurs livrets de la reconnaissance du délit. Ce mode d'opérer est suffisant pour couvrir, dans la plupart des cas, la responsabilité des gardes. Mais s’il se commet dans leur triage des délits importants, les préposés devront les constater par des procès-verbaux en règle, et justifier des diligences faites pour en découvrir les
auteurs.