‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 15 sur 100 · Foi due aux procès-verbaux. — Les procès-ver · texte numérisé non relu

Foi due aux procès-verbaux. — Les procès-ver

baux revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 163 et 170, et qui sont dressés et signés par deux préposés, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent. (C. for., art. 176.) Ceux qui sont dressés et signés par un seul préposé feront de même preuve jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque la contravention n'entrainera pas une condamnation de plus de 100 fr. (C. for., art. 177)

Si les condamnations encourues s'élèvent à plus de 100 fr., les procès-verbaux peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales. (C. for., art 178.)

Les procès-verbaux dressés par les gardes sont des actes authentiques auxquels est attachée une présomption légale de vérité, présomption tellement

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complète, si la constatation du délit a été faite par deux préposés, et même par un seul lorsque les condamnations encourues sont inférieures à 400 fr., que les prévenus n'ont même pas le droit de contester les énonciations de ces actes. Lorsque, au contraire, un procès-verbal qui entraine des condamnations supérieures à 100 fr. est dressé par un seul préposé, le prévenu peut ètre admis à combattre, par les preuves légales, les assertions du garde.

On conçoit aisément que la loi n'ait pas voulu donner à un préposé seul le droit de constater, dans tous les cas, et sans que ses assertions puissent même être discutées, des délils qui peuvent être suivis de condamnations graves, tandis qu'elle a admis comme authentiquement établis les faits avancés par deux préposés, et même ceux qui sont cons-

tatés par un seul lorsque les condamnations encourues sont inférieures à 100 fr.

- Les préposés doivent se rendre dignes de la con-

: fiance que la loi accorde à leurs actes, en les rédi-

-geant avec un soin scrupuleux. Ils trouveront dans

les Exemples qui terminent ce volume des modèles

qu'il leur suffira d'imiter, en les modifiant suivant

les circonstances ; mais, pour que cette rédaction,

qui exige une attention très sérieuse, soit bien faite,

Ë il est indispensable d'écrire d'abord sur un brouil-

. lon le procès-verbal, qui ne devra être transcrit sur

re het de RS — ,

le livret et la formule imprimée qu'après une correction consciencieuse. Un procès-verbal ne doit jamais rien contenir qui ne soit de la plus exacte vérité ; les indications hasardées en seront complètement bannies : les rédacteurs relatent les faits qu'ils ont vus, les opérations auxquelles ils ont concouru, et rien de plus.

Au reste, c'est seulement à raison des faits matériels constatés que les procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux. Quand un préposé certifie qu'il a trouvé et reconnu un délinquant, qu’il a mesuré la grosseur d'un arbre, son assertion est admise comme légalement vraie ; mais s’il fait des appréciations, s'il évalue la grosseur d'un arbre qu'il n’a pas mesuré, s'il affirme que les bois trouvés chez le délinquant proviennent des souches reconnues en forêt, sans le prouver par un retocage réellement effectué, ou par des indications précises tirées de signes matériels de cette identité, ce sont là de simples appréciations qui peuvent être contredites. Les préposés, en effet, ont pu se tromper dans leurs appréciations, tandis que l'erreur n'est pas admissible quand il s'agit de faits qui tombent sous les sens. Ce sont ces derniers seulement dont les

prévenus ne sont pas admis à contester l'exactitude.

* Pour que les préposés soient en état de recon-

naître si les délits qu'ils constatent entraineront une condamnation supérieure à 100 fr. et si, par conséquent, leurs procès-verbaux font foi Jusqu'à inscription de faux, il faudrait qu'ils eussent sur la lévislation forestière des connaissances approfondies que ce recueil n’est pas destiné à leur donner, et qui leur seraient d’ailleurs inutiles.

Ce qui a été dit au sujet de la foi due aux procèsverbaux doit suffire pour faire comprendre qu'il est utile que les gardes réclament, quand ils le peuvent, le concours de leurs collègues pour constater les délits de quelque importance. Mais lorsque cette assistance est impossible, le préposé qui aura reconnu le délit dressera son procès-verbal, sauf à en appuyer plus tard les assertions par les témoignages qu'il pourra produire.

31, Témoignages. — Le rédacteur d'un procès-verbal est souvent cité comme témoin pour éclaircir certains faits que cet acte ne prouve pas d’une manière suffisante. Le préposé ainsi appelé devant le tribunal donnera les explications qui lui seront demandées ; il évitera les détails insignifiants pour s'attacher aux circonstances principales des délits ; il se montrera enfin plus désireux de faire connaître

la vérité au magistrat qui l’interroge que de soute-

nir les assertions contenues dans son procès-verbal. Un garde dont la bonne foi et la véracité sont con-

nues du lribunal est toujours sûr de voir son témoignage accueilli avec confiance.

32. Bulletins de renseignements. — Les auteurs de délits commis dans les bois soumis au régime forestier peuvent, dans certains cas, être admis à transaction. Les préposés doivent fournir à leurs chefs les renseignements de nature à les éclairer sur la moralité et la position de fortune et de famille des délinquants.

Ces renseignements sont compris dans un bulletin (voir Exemple n° 2 bis) qui sera rempli par le rédacteur du procès-verbal et joint à cet acte.

33. Conseils. — La surveillance demande une activité soutenue, une grande fermeté. La constatation exige de la pénétration et beaucoup de prudence.

C'est sans cris, sans emportement qu'un bon garde sait s'acquitter de ses fonctions; il doit se montrer sévère, mais Jamais violent vis-à-vis des délinquants. Il évitera les altercations toujours inutiles et souvent dangereuses ; il sera. ferme sans cesser d’être poli. Rien n’est plus propre à inspirer le respect et la crainte qu'un homme qui ne menace jamais et qui sait accomplir son devoir en restant calme et froid.

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