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Le braconnage. — Le braconnage doit ètre

l'objet d'une surveillance active; les préposés parcourant les lisières des bois examineront avec soin les passées où peuvent être placés des collets ; s'ils reconnaissent une tendue, ils ne la détruiront pas immédiatement, mais ils s'établiront en embuscade pour saisir l’auteur en flagrant délit.

131. Les préposés se croient toujours obligés d’interpeller directement les chasseurs pris en flagrant délit et de leur déclarer procès-verbal.

Cette interpellation directe, qui estordinairement sans danger lorsqu'elle est faite à des délinquants forestiers, devient parfois la cause de conflits sanglants lorsqu'elle s'adresse à des braconniers.

Presque tous les assassinats qui ont amené des chasseurs au bagne ou à l'échafaud ont été commis au moment où les gardes, arrivés à peu de distance des délinquants, commencaient à prononcer les mots sacramentels : Je Le déclare procès-verbal.

On ne saurait trop répéter aux préposés de tout grade qu'aucune disposition de la loi ne les oblige à exposer leur vie pour faire cette inutile déclaration.

Un délit peut être très dûment constaté sans que le rédacteur du procès-verbal ait dit un mot, sans qu'il se soit même montré au délinquant.

Ainsi un garde qui, s'étant eaché dans un buisson,

CHASSE ii

voit en action de chasse un braconnier qu'il reconnaît, peut parfaitement rester coi et rédiger le soir son procès-verbal.

Le braconnier ne saura qu'il a été vu qu’en recevant son assignalion, mais il sera condamné tout aussi bien que si le garde se fût dressé subitement devant lui pour déclarer,au risque de se faire assassiner, qu'il va dresser procès-verbal.

Au lieu de se précipiter imprudemment à la poursuite des chasseurs, les gardes arriveront bien plus sûrement à leurs fins en les observant sans se montrer, en s’'embusquant sur leur passage pour voir leurs traits et en les suivant jusque dans les villages, où il sera facile de s'assurer de leur identité.

Parune circulaire en date du 12 juin 1888, la direction des forèts a bien prescrit aux gardes qui constatent un délit de chasse de déclarer verbalement leur procès-verbal au délinquant toutes les fois qu'ils peuvent s'approcher de lui et de mentionner sur leur procès-verbal que cette déclaration a été faite.

Cette prescription, qui a pour but de permettre à l'administration de requérir le cumul des peines, dans le cas où le braconnier serait poursuivi pour un nouveau délit, est conforme à la jurisprudence ; elle est recommandée par une circulaire du 12 juil

let 1889. Nous pensons néanmoins qu'il vaut mieux laisser aux braconniers la chance d'éviter une aggravation de peine que d'exposer les gardes à recevoir un coup de fusil pour déclarer au délinquant qu'ils lui dressent procès-verbal.

132. Le braconnage le plus difficile à réprimer est celui qui se pratique la nuit, soit à l'affût, soit avec le filet dit drap de mort.

Les affüûteurs, postés sur les lisières des bois, attendent le gibier au moment où il va au gagnage dans la plaime ; ils tirent presque à coup sûr, cachent de suite l'animal tué et l'arme dont ils se sont servis, puis ils viennent plus tard chercher leur fusil et leur gibier.

Quand les gardes entendent, quelques instants après le coucher du soleil, un coup de fusil sur la lisière des bois, ils peuvent être sûrs que c’est un affüteur qui vient de tirer. Il est presque toujours inutile de courir dans la direction du coup. Le chasseur sera loin quand le garde arrivera. C'est en allant se poster près des chemins qui conduisent aux cabarets fréquentés par les braconniers que les gardes ont le plus de chance de les voir rentrer la nuit avec le produit de leur chasse.

Les plus dangereux des braconniers sont les panneauteurs, qui vont, au nombre de quatre ou cinq, tendre leurs filets dans les chasses les plus gi-

boyeuses. Ce sont des hommes déterminés, qui font du braconnage une industrielucrative ; ils emploient des filets dont le prix est élevé, et ils ne reculent pas devant un crime pour éviter de les voir saisir.

Quand les individus quise livrent à ce mode de chasse ont jeté leur dévolu sur un canton que leurs affidés leur ont signalé comme giboyeux, ils vont pendant la journée le visiter avec soin, puis, la nuit venue, ils déballent le filet qu'ils ont expédié à l'avance et ils le traînent sur les plaines qu'ils dépeuplent en une seule nuit.

Comme ces panneauteurs sont le plus souvent étrangers au pays, qu'ils arrivent à l’improviste, il est difficile de se mettre en garde contre eux. Un homme isolé qui se risquerait à les poursuivre quand ils sont en chasse affronterait un véritable: danger. Quand les gardes s'aperçoivent que des étrangers rôdent dans les chasses réservées, en étudiant la configuration du sol ; quand ils savent qu’il y a des relations entre ces visiteurs d'apparence suspecte et les cabaretiers connus pour servir de recéleurs, ils devront prévenir sans bruit les gardes voisins ; quand ils se seront assuré leur concours, ils iront, en nombre et bien armés, s’embusquer dans les fossés et attendront le moment opportun pour se montrer. S'ils jugent qu'il y a danger à le faire, ils laisseront les braconniers terminer paisi-

blement leur chasse, mais'ils établiront une surveillance continue pour savoir où ils vont remiser leurs filets et leur gibier, afin de pouvoir opérer à coup sûr la saisie des coupables et des engins dont ils se sont servis.

- Le pr océdé suivant que nous empruntons au journal officiel de la Société des chasseurs de France nous paraît très propre à écarter les braconniers.

Chaque nuit, sur chaque chasse, tournée du garde, seul ou accompagné.

Consigne formelle aux gardes, fussent-ils en nombre, de ne point chercher à prendre les filets.

Ordre formel d’emporter une trentaine de cartouches, au moins, et plusieurs gros feux de bengale rouges et verts. |

Les montres de tous les veilleurs sont d'accord. À certaines heures convenues ils tireront chacun un coup de fusil. A d'autres heures convenues, ils allumeront des feux de bengale dont la couleur signifie: tout est tranquille, tandis que, d’une autre teinte, ils voudraient dire : alerte ! danger !

Les braconniers sont-ils bien réellement là ?.…. Consigne formelle au veilleur de battre en retraite, mais en tirant quantité de coups de fusil, tout en se rapprochant du côté où il sait trouver du secours et d’où répondent, sympathiquement, les fusils des autres veilleurs.

A lui seul, avec vingt coups de fusil chargés à la poudre noire, et tirés en moins de dix minutes, ce veilleur assure un terrible tapage qui dérange tout le gibier à deux kilomètres à la ronde, fait hurler les chiens et lever les villageois, et rend impossible le succès du panneau, lors même que les braconniers ne seraient pas démoralisés et ne s'enfuiraient pas.

Combien de nuits manquées faudrait-il aux braconniers pour les dégoûter du métier ?

Très peu, car les frais sont énormes.

Quant au chasseur, son but aura été atteint ainsi sans danger pour le garde, et sans dépenses sensibles.

Le panneautage ne se pratique aisément que dans les plaines nues; 1l suffit de quelques buissons pour empêcher l'emploi du drap de mort ; la conservation des haies et des brousailles est donc le moyen le plus sûr d'éloigner les panneauteurs.

Dans les pays de grande culture, où les haies vives ont disparu, les propriétaires des chasses font planter çà et là des branchages d’arbustes épineux; c'est ce qu'on appelle épiner. Cette précaution est utile, mais il faut que ces obstacles artificiels soient très multipliés, sans cela les panneauteurs peuvent sans grand'peine les enlever avant de trainer leur

filet. Il serait bien plus avantageux de conserver

quelques arbres épars et des touffes d’arbrisseaux sur les points où ils peuvent croître sans dommage pour les récoltes.

1353. Dommages causés par le gibier. — Quand les gardes s’aperçoivent que legibier des chasses louées est devenu trop abondant et qu'il cause des dégâts dans les bois, ils doivent en donner avis à leurs chefs, afin que ceux-ci mettent les locataires en demeure d'arrêter cette multiplication exagérée.

Les riverains des bois réclament souvent des indemnités à raison des dommages que les lapins causent aux récoltes. Ces réclamations sont quelquefois justes, mais souvent aussi elles sont très

exagérées. II y a même des cultivateurs peu scru-

puleux qui accusent les lapins d’avoir dévoré des

récoltes qui n’ont jamais été semées. Ceux-là labourent tant bien que mal les terres qu'ils ont à proximité des bois, ils y jettent de mauvaise fenasse, puis au printemps ils font passer les moutons sur les terres ainsi ensemencées. Comme le peu d'herbe qui a levé est abrouti, le propriétaire attribue le manque de récolte aux lapins, il demande une expertise, jette par précaution quelques poignées de repaire de lapin dans ses champs et finit souvent par obtenir une indemnité.

Les gardes soucieux des intérêts de ceux qui les emploient déjoueront aisément ces ruses, s'ils exa-

minent de près les procédés de culture des riverains connus pour abuser de leur situation, Dès qu'ils auront conçu quelques doutes sur la légitimité des plaintes, ils préviendront le propriétaire de la chasse et lui feront connaitre les moyens employés pour lui extorquer des indemnités exagérées.

134. Gratifications. — Les préposés forestiers qui constatent des infractions à la loi sur la chasse reçoivent une gratification de 10 francs par condamnation prononcée. (Circ. 430.)

Il ne peut être alloué qu’une seule gratification, lors même que plusieurs gardes auraient concouru à la rédaction du procès-verbal constatant le délit. En cas de condamnation prononcée, même solidairement, pour la même infraction contre plusieurs prévenus, il ya lieu à autant de gratifications qu'il y a de délinquants.

La gratification est mandatée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur. S'il y a eu transaction avant jugement, l'extrait de la décision qui autorise la transaction suffit pour assurer aux préposés le paiement de la gratification qui leur est d 1e. Cet extrait est fourni par l'agent forestier chef de service.

135. Louveterie. — Les lieutenants de louvete.ie ont le droit de chasser deux fois par mois et à coutre le sanglier dans les bois domaniaux de leur circens-

cription. Ils ne peuvent exercer ce droit-que pendant que la chasse est ouverte.

Les fermiers et co-fermiers peuvent détruire, mais au moyen de pièges seulement, les animaux nuisibles, dans le temps où la chasse est prohibée.

Les préposés ne s'opposeront pas à l'exercice de

ces droits.

156. Ils doivent de leur côté chercher à détruire, soit au moyen de pièges, soit avec des appâts empoisonnés, les loups, renards, putois, fouines et chats sauvages,

Quiconque a détruit un loup ou une louve non pleine a droit à une prime de 50 francs ; la prime est de 7» francs pour une louve pleine, de 20 franes pour un louveteau (animal pesant moins de 8 kilogrammes) ; elle est de 100 francs s'il est prouvé que le loup s’est jeté sur des êtres humains. (L. du 31 mars 1903, modifiant celle du 4 avril 1882.) La demande de prime doit être écrite sur papier timbré et présentée dans les vingt-quatre heures, avec le corps entier du loup, au maire de la commune sur le territoire de laquelle 1l a été tué. C’est seulement après la vérification faite par le maire que le réclamant peut faire dépouiller lanimal pour en garder la peau, les pattes et la tête. (Décr. du 28 novembre 1882.)

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