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Modes de chasse. — La chasse de jour à tir

. et à courreest seule autorisée d'une manière générale. Cependant l'emploi de furets et bourses est autorisé pour la chasse du lapin, et les préfets peuvent permettre certains modes spéciaux pour la chasse des

oiseaux de passage. (L. chasse, art. 9.) L'examen de ces règlements locaux, dont ils doi-

. vent avoir un exemplaire, permettra aux préposés

a "À | 108 SURVEILLANCE DES FORÊTS .

de connaître les procédés de chasse permis et de constater les contraventions. (Voir Exemple n° 24.)

126. Chasses réservées. — Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. (L. chasse, art. 1°.)

Le droit de chasse, dans les bois soumis au récime forestier, appartient à l'État, aux communes ou aux établissements publics.

Ce droit est concédé par adjudication à des fermiers qui peuvent seuls l’exercer.

Si la chasse n’est pas amodiée, elle sera interdite d’une manière absolue.

Les procès-verbaux d’adjudication déterminent le nombre des fermiers, co-fermiers et des personnes qu'ils peuvent s’adjoindre.

Les gardes veilleront à ce que la chasse ne soit exercée que par les fermiers et les personnes, en nombre déterminé, auxquelles ils ont donné des permissions de chasse écrites, spéciales ct nomina-tives. Ils verbaliseront contre tout individu chassant dans les forêts n'étant ni fermier ni permissionnaire. Ils verbaliseront aussi contre les fermiers qui auraient délivré des permissions en nombre supérieur à celui qu'autorise leur procès-verbal d’adjudication.

197. Droit de suite. — Le droit en vertu duquel tout chasseur pouvait suivre et chasser, même sur

le terrain d'autrui, le gibier lancé par des chiens courants à été abrogé par la loi du 50 avril 1790. L'ancien droit de suite est aujourd’hui restreint à la faculté, pour le chasseur au chien courant, de suivre ses chiens dans les propriétés non closes, dans le but de les rompre, par conséquent sans les appuyer, sans faire enfin acte ‘de chasse. — Si le passage des chiens occasionne un dommage, le chasseur en est responsable.

128. Cahier des charges. — Le cahier des charges de l’adjudication de la chasse dans les bois domaniaux impose aux fermiers l'obligation d'être munis, indépendamment du permis de chasse, d’un permis spécial délivré par l'agent forestier chef de service. Ils seront tenus d’exhiber ce permis à toute réquisition des préposés. (Cahier des charges, art. 17.)

129. Observations générales. — Les procès-verbaux dressés pour délits de chasse indiqueront clairement la nature des infractions qu'ils ont pour but de constater.

Ces infractions peuvent être distinctes, quoique simultanées. Ainsi, un individu, chassant en temps prohibé, sans permis, dans un bois où il n’a pas le droit de chasser, commet en mêmetemps trois contraventions différentes. Le rédacteur du procès-verbal devra mentionner avec soin toutes les circonstances

qui caractérisent ces diverses infractions.

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