CHAPITRE V
Droit de pêche. — Cours d'eau non navigables ni flottables. — Etangs. — Gardes particuliers. — Cours d'eau navigables et flottables. — Partage d'attributions. — Adjudications.— Gardespêche. — Constatation des délits. — Saisies. — Pêche sans autorisation. — Pêche à la ligne. — Ligne flottante. — Ligne dormante. — Ligne volante. — Barrages — Appareils de pécherie, — Filets fixes. — Empoisonnement. — Résidus indus- » triels. — Rouissage. — Temps prohibé. — Pêche de nuit. — Exceptions. — Cantons réservés. — Engins prohibés. — Exceptions. — Modes de pêche interdits. — Dimensions des pois-. sons. — Port d'engins prohibés.— Visite des bateaux. — Vente et colportage. — Exceptions. — Pêches louées. — Visite des:
bateaux. — Pêches extraordinaires. — Inscription maritime.
138. Droit de pêche. — Les propriétaires riverains des cours d’eau qui ne sont ni navigables ni flottables ont, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l’eau. (L. de 1829, art. 2.)
Ce droit est exercé au profit de l'État, sur les fleuves et rivières depuis le point où ils sont navi-
gables ou flottables par trains ou radeaux et sur les canaux dont l'entretien est à la charge de l'État, jusqu'aux limites de l'inscription maritime. Ce droit s'étend sur les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des rivières navigables ou flottables et dans lesquels on peut, en tout temps, pénétrer librement en bateau de pêcheur. (L. de 1829, nrt.1®,)
Dans les limites de l'inscription maritime la pêche est libre en ce sens qu’elle s'exerce sans fermage ni licence, mais sous la condition que celui qui s'y livre soit inscrit sur les matricules de l'inscription maritime et qu'il se conforme aux règlements de police. (Décret du 9 janvier 1852.)
Ïl n'y ä, pour les préposés chargés de la surveillance de la pêche, aucuné difficulté à connaître les points précis où les cours d’eau deviennent navigables ou flottables et ceux où ils entrent dans le domaine de l'inscription maritime, car ces points sont fixés par des signes apparents.
1439. Cours d'eau non navigables ni flottables. — D'après l’art. 2 de la loi de 1829, chacun des riverains des cours d’eau non navigables ni flottables a le droit de pêcher jusqu’au milieu du cours d’eau ; il s'en suit que si les deux rives d’un cours d'eau, ruisseau ou rivière, appartiennent au même propriétaire, son droit s'étend sur toute la largeur du
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cours d'eau. Lorsque les ruisseaux ou rivières non navigables ni flottables traversent ou bordent des forêts domaniales ou communales, l'État et les communes ont, comme de simples particuliers, leur droit de pêche sur ces cours d’eau. j
Le droit de pèche reconnu aux riverains est absolu en ce sens qu'on ne peut y prendre du poisson, de quelque manière que ce soit, sans le consentement de celui auquel la pêche appartient. Ainsi la pêche à la ligne ne peut même pas être pratiquée dans ces cours d'eau sans l’assentiment des propriétaires riverains.
Mais la pêche y reste soumise à toutes les dispositions de police édictées par la loi de 1829 pour la conservation du poisson.
Il en est de même de la pèche dans les canaux creusés dans des propriétés privées et entretenus par les propriétaires,
140. Étangs. — Les dispositions de la loi de 1829 ne sont pas applicables à la pêche des étangs qui, est complètement libre. Ainsi on peut y pêcher en toute saison, la nuit comme le jour, et par tous les moyens.
Les poissons provenant d'étangs peuvent être colportés et mis en vente quelle que soit leur espèce et quoiqu'ils n'aient pas les dimensions réglemen-
taires.
Mais il faut pour cela qu'il s'agisse d’élangs complètement fermés ou eaux closes, et non de . ceux qui ne sont que l'épanouissement d’un cours d'eau dont la retenue forme une masse d'eau à laquelle les règles de police de la loi de 1829 peuvent être applicables. Certains de ces étangs jouissent d'une immunité de fait résultant de Pincertitude produite par l'absence d'une définition légale ; avant de dresser des procès-verbaux dans des eaux où la loi de 1829 n’a pas encore été ap- pliquée, les gardes doivent consulter leurs chefs et n’agir que d'après leurs instructions.
141. Gardes particuliers. — Les propriétaires riverains peuvent avoir des gardes spécialement chargés de la pêche ; ils peuvent aussi commissionner le même individu comme garde-chasse, garde forestier et garde-pèche. Ils peuvent même se réunir pour conférer au même garde la surveillance de la pêche dans leurs propriétés.
Ces gardes-pêche sont en tout assimilés aux gardes forestiers des particuliers. (L. de 41829, art, 65.)
142. Cours d’eau navigables ou flottables. — L'Etal, à qui appartient le droit de pêche sur les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables, jouit du même droit sur les noues, boires et fossés qui en sont les dépendances. (L. 4829, art. 4.) Mais, pour
qu'il ait ce droit, il faut qu’un bateau de pêcheur puisse pénétrer dans ces laisses d’eau, en tout temps, même par les plus basses eaux. Si cette condition n'est pas remplie, le droit de pêche appartient aux riverains. Ce droit des riverains subsiste même dans le cas où la noue resterait en communication avec la rivière, mais par un canal trop peu profond pour laisser passer un bateau de pèche.
143. Partage d'attributions. — L'exploitation et la police de la pêche se partagent entre deux administrations : à celle des ponts et chaussées sont attribués les canaux et les parties canalisées des fleuves et des rivières ; l'Administration des forèts est chargée de l'exploitation et de la surveillance des parties non canalisées des cours d'eau navigables et flottables. C'est à elle qu'incombe spécialement la charge de faire observer les règlements de police sur les cours d'eau dont la pêche appartient aux riverains. (Décret du 7 novembre 1896.
Le partage des fleuves, des rivières et des canaux entre les ponts et chaussées et les forêts a été fait de concert entre ces deux services. Les limites des cantonnements de pêche sont indiquées par des poteaux qui ne laissent aucune indécision.
La pêche dont l'Etat est propriétaire est affermée à son profit par adjudication ou par voie de licence si l'adjudication a été tentée sans succès.
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144. Adjudications. — Ces adjudications sont faites suivant les règles spéciales à chacune des administrations entre lesquelles sont parlagés Ies cours
d'eau. Les conditions en sont fixées par des cahiers
des charges dont chaque préposé doit avoir un
exemplaire.
145. Gardes-pêche. — Les gardes-pêche commissionnés par l'Administration des ponts et chaussées et les éclusiers sont chargés de la police des parties des cours d'eau et des canaux affectés à ce service.
Les gardes-pêche et les gardes forestiers font la police des autres cours d'eau. Nous renvoyons au chap. vint tout ce qui concerne le personnel de ces préposés.
146. Constatation des délits. — Les règles générales tracées dans le chapitre Ie" au sujet de la rédaction des procès-verbaux, de l'affirmation, etc., sont applicables en matière de pêche. La seule différence consiste en ce que les gardes-pêche ne peuvent, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant, pour y rechercher les filets ou engins prohibés. (L. de 1829, art. 40.
147. Saisies. — Mais ils peuvent saisir sur les routes et dans les lieux publics les filets et engins ainsi que le poisson pris en délit.
Les gardes qui ont saisi les poissons doivent porter sans délai leur procès-verbal régulièrement
affirmé au juge de paix ou au maire qui feront procéder à la vente ou, sil y a urgence, à la délivrance à un établissement de bienfaisance. (L. de 1829 art. 42.)
Après les renseignements concernant l'heure, le lieu du délit, le nom et le domicile du délinquant, son âge, etc., le rédacteur du procès-verbal devra indiquer l'espèce de filet ou d'engin employé et la dimension des mailles du filet. I indiquera en outre l'espèce et la longueur du poisson capturé. (Voir Exemple n° 95.)
148. Gratifications. — Les gardes qui ont dressé des procès-verbaux en matière de pêche fluviale peuvent obtenir des gratifications dans les mêmes conditions qu’en matière de chasse (n° 134) ; seulement le taux est différent. Il est de 2 francs pour un délit de pêche ordinaire, de 5 francs pour un délit de pêche en temps de frai, de 20 francs pour un délit de pêche la nuit, enfin de 2%5 francs pour un délit de
pêche Ia nuit en temps de frai, pour empoisonnement de rivières, pêche à la dynamite ou autres matières explosibles. (L. du 43 avril 1898
149. Pêche sans autorisation. — Tout individu qui se livrerait à la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, encourt une amende de 20à 100 francs. Idoit être condamné à la restitution du prix du poisson péché en délit. La confiscation
des filets et engins de pêche pourra être prononcée, (E: 1829, art. 5.)
Les permissions de pècher dans les cours d’eau non navigables ni flottables sont données par les riverains ou leurs ayants droit. Celles qui concernent les fleuves et rivières navigables ou flottables dont la pêche est affermée, sont données par les fermiers ; elles ne sont valables que si elles sont visées par l'inspecteur des forêts ou lingénieur en chef, Il en est de même des licences délivrées en cas d'insuccès des adjudications.
150. Quoique l’art. 36 de la loi de 1829 donne aux gardes-pêche de l'administration des forêts, aussi bien qu'à ceux qui dépendent du service des ponts et chaussées, le droit de constater les délits de pêche sans autorisation, quand ils sont commis sur les cours d'eau dont la pêche appartient à des particuliers, nous pensons que ces préposés doivent laisser aux gardes des particuliers, aux gardes champêtres et aux autres officiers de police judiciaire le soin de constater ces délits qui portent atteinte à des intérêts privés.
Les gardes de l'administration ne sont, en effet, pas en mesure de savoir à qui appartient le droit de pêche sur les petits cours d’eau et si ceux à qui ce droit appartient ne l'ont pas cédé soit gratuitemént, soit à prix d'argent.
C'est seulement dans le cas où ils en seraient re-
quis par le propriétaire qu'ils peuvent utilement intervenir. Mais ils doivent, sans attendre d'y être invités par le propriétaire du droit de pêche, constater toutes les contraventions aux règlements sur la pêche, qui se commettent surles cours d'eau non navigables n1 flottables.
151. Pêche à la ligne. — Il est permis à tout le monde de pêcher à la ligne flottante tenue à la main dans les fleuves et rivières navigables et flottables, le temps de frai excepté. (L. de 1829, art. 5.)
Le législateur n'a pu accorder cette liberté que sur les cours d'eau du domaine public, c'est-à-dire sur ceux qui sont navigables et flottables. Quant aux cours d'eau dont la pêche appartient aux riverains, la pêche à la ligne ne peut y être pratiquée qu'avec le consentement du riverain.
452. Ligne flottante. — La ligne est dite flottante parce qu'elle est en général munie d'une flotte. Mais l'existence de cette flotte n’est pas indispensable pour caractériser la ligne dont l'emploi est permis. En fait, toute ligne, même dépourvue de flotte et garnie de plombs, est permise si l'amorce dont elle est chargée n’est pas fixée au fond de l’eau et si, d’ailleurs, elle est attachée à une canne destinée à être tenue à la main. Le pêcheur n’est même pas obligé de tenir toujours cette canne à la main, il
peut la poser sur le sol, à ses côtés, el ne la relever que s’il voit au mouvement de la flotte qu’un poisson a mordu à l'hamecçon.
153. Ligne dormante. — L'expression de ligne flottante est usitée par opposition à celle de ligne dormante qui s'applique à un engin composé d’une cordelette plus ou moins forte, à laquelle sont attachés des hamecons garnis d'appâts, souvent vivants, cette ligne est attachée aux racines des arbres du rivage et munie de plombs qui la maintiennent au fond. Elle est placée le soir et relevée à l'aurore.
La ligne dormante n'est pas un engin prohibé, mais elle ne peut être employée que par les porteurs de licences, fermiers de la pêche, et les personnes auxquelles ils donnent des permissions ; si, d’ailleurs, ce mode de pêche n'est pas interdit par les arrêtés préfectoraux.
154. La ligne volante, dont l’appât est le plus souvent une mouche naturelle ou artificielle, est considérée comme flottante.
Les pêcheurs à la ligne se servent, pour amener à bord le poisson pris à l’'hameÇçon, d’un petit filet connu sous le nom d'épuisette. L'emploi de lépuirsette est permis et il n'est pas inutile de rappeler que les dimensions de ses mailles ne sont soumises à aucune restriction.
455. Barrages. — Il est interdit de placer dans les cours d'eau aucun barrage ou appareil quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage des poissons. (L. 1829, art. 24.)
Tout assemblage de nasses ou filets qui a pour effet de mettre obstacle à la libre circulation du poisson est considéré comme un barrage ; toutefois, les barrages industriels qui ont pour objet d'amener les eaux à une roue hydraulique ne sont pas soumis aux restrictions de la loi sur la pêche.
156. Appareils de pêcherie. — Sont compris sous la dénomination d'appareils de pêcherie et interdits : les gords, nasses, paniers et filets fixes placés aux écluses, vannes et coursiers des usines. (Décret du » septembre 1897.)
Les filets fixes ou mobiles et les engins de toute nature employés à la pêche ne peuvent excéder, en
longueur ni en largeur, les deux tiers de la largeur mouillée des cours d’eau dans les emplacements où on les emploie.
Plusieurs filets ouengins ne peuvent être employés simultanément qu'à une distance au moins triple de leur développement.
Lorsqu'un ou plusieurs des engins employés sont en partie fixes et en partie mobiles, les distances entre les parties fixées à demeure doivent être au moins triples du développement total des parties
fixes et mobiles mesurées bout à bout. (Décret du > septembre 1897.)
Ces prescriptions peuvent se résumer en ces quelques lignes. Les filets ne doivent jamais barrer complètement les cours d'eau. Le tiers au moins du cours d'eau doit être laissé libre. Quand on se sert en même temps de plusieurs filets, on doit les placer assez loin les uns des autres pour que le poisson puisse circuler entre eux. Cette distance est triple de la longueur du filet.
Les filets fixes employés à la pêche devront être retirés de l’eau et déposés à terre pendant trente-six heures de chaque semaine, du samedi à six heures du soir au lundi à sixheures du matin, noie du 5 septembre 1897.)
157. Empoisonnement. — Il est interdit de jeter dans les eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer lés poissons ou à les détruire, (L. 1829, art. 25.)
L'empoisonnement qui se pratique principalement dans les petits cours d’eau est le délit le plus grave
et celui dont la constatation est la plus difficile ;
aussi les gardes doivent-ils y consacrer foute leur
attention.
Les substances toxiques lés plus communément employées sont : la chaux, la coque du Levant; le
suc de tithymale, la noix vomique.
La chaux est plus nuisible que les autres poisons, parce que son action s'étend au loin, tandis que celle de la coque et de la tithymale ne s'exerce que dans un rayon restreint.
On reconnait qu'un ruisseau a été empoisonné avec de la chaux, à la coloration laiteuse de l’eauet au dépôt blanchâtre qui se forme sur les bords. On le reconnait plus sûrement encore quand on y voit flotter un quantité de poissons morts que les pêcheurs ont négligé de recueillir, à cause de leur petitesse. À
Le poisson pris à l’aide de la chaux ou d'autres poisons est décoloré; il a les ouïes ternes, sa chair ramollie est de mauvaise qualité, il se gâte très vite.
Quand les gardes reconnaitront qu'on empoisonne les cours d’eau de leur triage, ils chercheront, par tous les moyens possibles, à prendre les pêcheurs en flagrant délit. Il est assez rare qu'ils puissent voir jeter dans l’eau les substances délétères, mais ils surveilleront les parties des cours d’eau où ces substances ont été jetées, afin de saisir les délinquants lorsqu'ils viendront ramasser le poisson qui floite à demi-mort à la surface de l’eau.
Les gardes recueilleront avec soin les indices qui prouvent la culpabilité des pêcheurs, tels que des traces de chaux ou de débris de coque dans leurs
PÈCHE 133 vêtements; ils en feront mention dans leurs procèsverbaux. Ces actes doivent dans tous les cas faire connaître l'espèce et les dimensions des poissons capturés.
Le fait de pêcher en jetant dans une rivière des cartouches de dynamite dont l'explosion étourdit le poisson, quand elle ne le tue pas, constitue le délit prévu par Particle 2% précité,
158. Résidus industriels. — L’usinier qui déverse dans un cours d’eau les résidus de son industrie commet aussi le délit d'empoisonnement si ces résidus sont de nature à donner la mort aux poissons.
Les arrêtés préfectoraux prescrivent les mesures à observer pour l'évacuation dans les cours d’eau des matières et résidus susceptibles de nuire au poisson et provenant des fabriques ou établissements industriels quelconques.
159. Rouissage. — C'est aussi aux préfets qu'il appartient de régler la durée du rouissage du lin et du chanvre dans les cours d’eau et de fixer les emplacements où cette opération peut être pratiquée avec le moins d'inconvénients pour le poisson.(Décret du > septembre 1897.)
Les préposés s'assureront que les usiniers ont pris toutes les précautions prescrites par les arrêtés préfectoraux et ne verbaliseront que si l'inobservation de ces mesures a causé la mort du poisson.
Ils veilleront à ce que le rouissage ne soit pratiqué que sur les emplacements désignés par les arrêtés et que sa durée ne dépasse pas le temps fixé.
160. Temps prohibé. — Pour protéger la reproduction du poisson, le législateur en à interdit la pêche pendant le temps de la fraie, mais comme tous les poissons de notre pays ne frayent pas aux mêmes époques, il a fixé ainsi qu'il suit l'époque et la durée de l'interdiction pour les diverses espèces. (L. de 1899, art. 27.)
La pêche du saumon est interdite du 30 septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement. Celle de la truite et de l’ombre-chevalier, du 20 octobre exclus au 31 janvier inclus. Celle du lavaret du 15 novembre exclus au 31 décembre inclus. Celle de tous les autres poissons et de l'écrevisse est interdite du lundi qui suit le 45 avril inclus au dimanche qui suit le 15 juin inclus.
Si le lundi qui suit le 15 avril est un jour férié, l'interdiction est retardée de 24 heures.
Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les procédés de pêche, même à la ligne flottante. (L. de 1829, art, 27, décret du 5 septembre 1897.)
161. Pêche de nuit. — La pêche n'est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Les filets et engins ayant les dimensions réglementaires peu-
» vent être laissés dans l'eau, maisil; ne doivent être placés et relevés que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, (Décret.du 5 septembre 4897, art, 6 et7.)
162. Exceptions. — Des arrêtés perfectoraux peuvent autoriser la pêche de la lamproie et de l'écrevisse après le coucher et avant le lever du soleil, Ces arrêtés désignent la nature et les dimensions des engins dont l'emploi est autorisé pour ces pêches, À
La pêche du saumon et de l’alose peut aussi être autorisée par des arrêtés préfectoraux pendant deux heures au plus après et avant le coucher et le lever du soleil, (Décret du 5 septembre 1897, art, 6,)
Les préfets peuvent en outre : interdire exception: nellement la pêche de toutes les espèces de poisson lorsque cette interdiction est nécessaire pour protéger ies plus utiles ; augmenter la durée des périodes d'interdiction permettre la pêche de l’alose, de l'an-
guille et de la lamproie pendant la période qui dure
du 45 avril au 45 juin; enfin, fixer une période d’in-
. terdiction pour la pêche de la grenouille, (Décret
du 5 septembre 1897, art, 2.)