‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 30 sur 100 · Cantons réservés. — La pêche peut être abso · texte numérisé non relu

Cantons réservés. — La pêche peut être abso

lument interdite par décrets, dans les parties des

» fleuves, rivières, canaux et cours d’eau réservés pour la reproduction. (Loi du 31 mai 1865.)

: 3 La pêche à la ligne est même interdite dans ces # réserves.

Il est aussi défendu de pêcher dans les parties des rivières, canaux et cours d'eau dont le niveau serait accidentellement abaissé soit pour y opérer des curages ou travaux quelconques, soit par suite du chômage des usines ou de la navigation. (Décret du 5 septembre 1897, art. 17.) ;

164. Engins prohibés. — Les seuls engins de pêche dont l'emploi est permis sont : les filets, les nasses, les verveux et la ligne.

Les mailles des filets et l'écartement des verges des nasses et des verveux diffèrent suivant que ces engins sont destinés à la pêche des poissons de grandes ou de petites espèces.

Les mailles des filets destinés à la pêche du saumon doivent avoir au moins 40 millimètres. Celles des filets ou nasses destinés à la pêche des autres poissons : carpes, brochets, etc., pourront n'avoir : que 27 millimètres. Enfin les mailles des filets ou, : lécartement des verges des nasses en usage pour la pêche des petits poissons : goujons, ablettes, elc., auront au moins 10 millimètres. (Décret du 5 septembre 1897, art. 9.)

La mesure des mailles est prise sur le filet mouillé. Cette mesure ainsi que celle de l'espacement des verges est prise à l'aide de calibres fournis par

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l'administration et poinconnés par elle (Décret du 26 août 1865); il est accordé une tolérance d’un dixième. (Id., art. 9.)

Il est interdit d'employer simultanément à la pêche des filets ou engins de catégorie différente. Hio:part :- 9.)

Les filets {raïnants sont prohibés, ainsi que les lacets ou collets. Le petit épervier jeté à la main et manœuvré par un seul homme n'est pas considéré comme un filet traînant.

165. Exceptions. — Ces prohibitions peuvent être modifiées par des arrêtés préfectoraux qui réduisent les dimensions des mailles et l’espacement des verges des engins employés à la pêche de l’anguille, de là lamproie et de l’écrevisse. (Décret du 5 septembre 1897, art. 10.)

Les préfets peuvent en outre autoriser, à titre exceptionnel, l'emploi de certains filets traînants à mailles de 40 millimètres pour la pêche de poissons d'espèces déterminées. (Id., art. 13.)

166. Modes de pêche interdits. — Il est interdit : 4° d’accoler aux écluses, barrages, chutes naturelles, pertuis, vannages, coursiers d'usines et échelles à poisson, des nasses, paniers et filets à demeure ; 2 de pêcher avec tout autre engin que la ligne flottante, dans l'intérieur des écluses, barrages, vannages, coursiers d'usines ou échelles à poisson,

ainsi qu'à une distance moindre de 30 mètres en amont ou en aval de ces ouvrages; 3° de pêcher à Ja main, de troubler l’eau et de fouiller au moyen de perches sous les racines ou autres retraites fréquentées par le poisson; 4 de se servir d'armes à feu, de poudre, de dynamite ou de toute autre substance explosive. (Décret du 5 septembre 1897, art. 45.)

167. Dimensions des poissons. — Les dimensions au-dessous desquelles les poissons et les écrevisses ne peuvent être pêchés, mème à la ligne flottante, et doivent être rejetés à l'eau sont déterminées ainsi qu'il suit, pour les diverses espèces : les saumons, 40 centimètres, et les anguilles 25 centimètres de longueur, Les truites, ombres-chevaliers, ombres communs, cCarpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, muges, aloses, perches, gardons, tanches, lottes, lamproies et lavarets, 14 centimètres. Les soles, plies et carrelets, 410 centimètres. Les écrevisses à pattes rouges, 8 centimètres; celles à pattes blanches, 6 centimètres.

La longueur des poissons se mesure de l'œil à la naissance de la queue; celle des écrevisses de l'œil à l'extrémité de la queue déployée. (Décret du ù septembre 1897, art. 8.)

L'obligation de rejeter en rivière les poissons capturés au filet, lorsqu'ils n'ont pas les dimensions lé-

gales, se justifie par l'intérêt qu'il y a à laisser vivre des poissons qui peuvent grandir et acquérir une plus grande valeur alimentaire, Il n'en est pas de même pour les poissons pris à la ligne, Ceux-là sont blessés grièvement par l'hameçon et voués à une mort presque certaine. Il semble bien dur d'obliger le pêcheur à la ligne à rejeter à l’eau le poisson qui a mordu à son hameçon, alors qu'il n'avait aucun moyen de l'en écarter et que pour le prendre il a dû lui arracher avec l'hamecon une partie de la gorge. |

168. Port d'engins prohibés. — Sont considérés comme délinquants les individus trouvés, hors de leur domicile, porteurs d'engins ou instruments de pêche prohibés, à moins que le porteur ne prouve qu'ilssont destinés à la pêche d’étangs ou réservoirs, (L. de 1899, art. 29,)

Les gardes qui rencontrent, sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, des personnes munies de filets ou engins quelconques de pêche - ont le droit d'en exiger la vérification. Le refus du

porteur est puni d'une amende de 50 francs. (Loi

de 1829, art. 41.) Si le porteur allègue que le filét ou l'engin incriminé est destiné à pêcher dans un étang ou réservoir où il a le droit de pêcher, le garde s’assurera de l’exactitude de cette excuse, et, si elle est valable, il s’abstiendra de verbaliser. Dans

le cas contraire, il déclarera la saisie des engins et en donnera la description dans son procès-verbal.

469. Visite des bateaux. — Les contremaîtres, employés du balisage et mariniers ne peuvent avoir dans leurs bateaux aucun filet ou engin de pêche, même non prohibés. Ils sont tenus de souffrir que les préposés chargés de la police de la pèche visitent leur bateau aux lieux où ils arborderont. Ceux qui s'opposeraient à cette visite encourent une amende de 50 francs. Les filets ou engins sont confisqués. (Loi de 1829, art. 33.)

170. Vente et colportage. — Il est défendu de mettre en vente, transporter et colporter du poisson pendant le temps où la pêche est interdite. (Loi du 31 mai 1865.) Cette détense s'applique aussi aux poissons même pêchés en temps non prohibé, mais n'ayant pas les dimensions exigées par l’article 8 du décret du 5 septembre 1897.

Sont exceptées de ces dispositions les ventes de poissons provenant d'étangs ou réservoirs.Cesétangs qui sont des propriétés privées, sont ceux dont il a été question ci-dessus, n° 140; la pêche y est complètement libre; mais le poisson qui en provient ne peut être transporté ‘et mis en vente que s'il est accompagné d'un certificat d'origine délivré par le maire du lieu de l'extraction. |

La recherche du poisson peut être faite, en temps

prohibé, sur les marchés, chez les aubergistes, les

marchands de comestibles et dans les lieux ouverts

au public.

171. Les procès-verbaux qui constateront les faits de transport de poisson pris en délit devront faire connaitre si le transport s'effectue par bateaux, voitures ou bêtes de somme, circonstances aggravantes qui peuvent entrainer une condamnation de dix jours à un mois de prison. (Loi du 31 mai 1865.)

172. Exception. — La défense de pêcher en temps prohibé a été levée en faveur des agents de l'État, ingénieurs et forestiers, qui peuvent faire capturer les poissons destinés à la reproduction, même dans les réserves. Ils sont même autorisés à recueillir et

à transporter en tout temps la montée d'anguilles,

en se servant d'engins prohibés par les règlements.

(Loi du 31 mai 1865, décret du 5 septembre 1897.)

173. Pêches louées. — L'État, qui possède le droit de pêche sur les canaux, et les fleuves et rivières déclarées navigables ou flottables et leurs dépendances, en tire profit en l’amodiant soit par voie d’adjudication publique, soit par licences, lorsque l’'adjudication a été tentée sans succès.

Les gardes forestiers et les gardes-pêche ne peuvent ni prendre part aux adjudications, ni recevoir de licence.

Aucun adjudicataire, cofermier, compagnon ou

porteur de licence ne peut se livrer à la pêche avant d'avoir obtenu du chef de service, ingénieur en chef ou inspecteur des forêts, un permis qui doit être présenté à toute réquisition.

174. — Les fermiers de la pêche, et les porteurs de licence et en général tous les pêcheurs qui exercent leur industrie sur les cours d’eau déclarés navigables et flottables, sont tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges, bannetons, huches et boutiques à poisson, à toute réquisition des agents et préposés des administrations des forêts ou des ponts et chaussées à peine d’une amende de 50 francs. (Loi sur la pêche, art. 34.)

Les fermiers, cofermiers, porteurs de licence et leurs compagnons sont soumis à toutes les prescriptions concernant les temps prohibés, les modes de pêche, la dimension des filets et autres engins, etc, Ils sont en outre tenus d'exécuter les clauses des cahiers de charges qu'ils ont acceptés et dont chaque préposé doit avoir un exemplaire.

Le nombre des compagnons ne pourra excéder deux par bateau. Les compagnons ne pourront exercer la pêche qu'en accompagnant les fermiers, les cofermiers ou les permissionnaires. (Cah. des charges, art. 10)

175. Pêches extraordinaires. — Sur la demande des adjudicataires de la pêche des cours d'eau navigables

ou flottables, et sur celle des propriétaires de la pêche des autres cours d'eau et canaux, les préfets peuvent autoriser, dans des emplacements déterminés et à des époques qui ne coincideront pas avec les périodes d'interdiction, des manœuvres d'eau et des pêches extraordinaires pour détruire certaines espèces, dans le but d'en propager d'autres plus précieuses.

Is peuvent également, en cas de vidange des biefs, sur la proposition, suivant les cas, des ingénieurs ou des fonctionnaires de l'administration des forêts, autoriser les fermiers ou les propriétaires du droit de pêche à se servir exceptionnellement d'enpins n'ayant pas les dimensions réglementaires pour s'emparer du poisson menacé de périr, (Décret du “5 septembre 1897, art, 48.)

176. — Il résulte du résumé qui précède que les prescriptions des décrets sur la pêche peuvent être modifiées par des arrêtés des préfets. C'est donc à ces derniers actes que les préposés doivent recourir afin de savoir quels sont leurs devoirs. En cas de doute, ils peuvent toujours s'adresser à leurs chefs, ingénieurs ou officiers forestiers, qui leur donneront les indications nécessaires.

177; Inscription maritime. — Jans les limites de l'inscription maritime, où la pêche peut être exercée sans licence, mais par les inscrits seulement,

la police est faite sous la direction supérieure des préfets maritimes par les commissaires de l'inscription, les inspecteurs des pêches, les syndics des gens de mer, les gendarmes et gardes maritimes.

Ces fonctionnaires, qui dépendent du ministre de la marine, sont autorisés à étendre leur surveillance en dehors des limites de l'inscription maritime, jusqu'au point où les eaux cessent d’être salées pour y faire observer les règlements de la pêche côtière. Ils sont aussi chargés de faire observer les lois et règlements sur la pêche fluviale dans les cours d’eau douce compris dans l'inscription maritime. Mais les gardes-pêche commissionnés par ladministration des forêts ou par celle des ponts et chaussées n'ont pas à s'occuper de la pêche de ces cours d’eau ; leur compétence s'arrête aux limites de l'inscription maritime,

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