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CHAPITRE VII

Travaux eñ régie. — Par entreprise. — Imposés aux adjudicataires de coupes. — Exécutés par les prestataires. — Par les préposés. — Délivrances de menus produits. — Ventes. —*Affiches. — Adjudications. — Remises. — Affiche annotée. — Etat des frais.

188. Les travaux forestiers peuvent être faits : 1° en régie ou par économie ; 2 par les entrepreneurs à prix d'argent ; 3° par les adjudicataires ou entrepreneurs des coupes ; 4# par les concessionnaires de menus produitset parles condamnés insolvables ; 5 par les gardes et les cantonniers.

L'intervention des préposés variant suivant le mode adopté, nous indiquerons successivement la nature de leur coopération dans les travaux de chacune de ces cinq classes.

189. Travaux en régie. — Les travaux en régie, dits aussi par économie, sont ceux que des ouvriers à la journée ou à la tâche font sous la direction des

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agents et la surveillance immédiate des gardes. On exécute ainsi :les petites réparations dont le coût ne peut être évalué à l'avance, l'entretien des pépinières et les repeuplements qui exigent des soins particuliers, les travaux qui n'ont pas trouvé d'entrepreneur ; quelquefois le façonnage des bois de chauffage à délivrer aux préposés ; enfin celui des coupes d'éclaircie qui n’ont pu être données à l’entreprise. Les travaux abandonnés par les entrepreneurs peuvent être également exécutés en régie,

Pour les améliorations ainsi exécutées, les préposés remplissent le rôle de conducteurs des ateliers; ils organisent les chantiers, dirigent les ouvriers, tiennent note des journées ou des tâches faites par chacun d'eux, des quantités de matériaux reçus et employés ;ils rendent compte au chef de cantonnement du nombre des journées faites, au moyen d’un état d'attachement qui leur est remis par le directeur des travaux. (Formule n° 29.) C'est sur leurs

‘indications que s'opère l'abatage et le façonnage des bois, après que les agents ont donné des instructions convenables sur la marche de l'exploitation. Les travaux ainsi exécutés doivent être l’objet d'une surveillance assidue ; pour que les ouvriers utilisent tout leur temps, il faut que les gardes

» soient constamment avec eux et qu'ils montrent

beaucoup de fermeté à leur égard.

Dans les travaux en régie, autres que les travaux de l'exploitation forestière, le préposé chargé de la surveillance du chantier doit se conformer, en cas d'accident arrivé à un ouvrier, aux prescriptions des lois du 9 avril 1898 et 22 mars 1902. Il doit faire une déclaration de l'accident à la mairie de la commune où le fait a eu lieu, et demander un récépissé de cette déclaration. La formalité doit être remplie dans le délai de 48 heures ; s'il y a un ou plusieurs jours fériés dansl'intervalle, le délaiest augmenté d'autant de fois 24 heures.

Le préposé doit en outre prévenir immédiatement le chef de cantonnement, en lui faisant connaitre notamments'il estime que la victime pourra reprendre son travail dans les quatre jours. (Circ. 621.)

190. Travaux par entreprise. — Les travaux exécutés par des entrepreneurs, à prix d'argent, comprennent : la construction des maisons forestières, des scieries, des routes, ponts et ponceaux, les éclaircies, les grands repeuplements, l'ouverture des fossés de périmètre ou d’assainissement, et en général les améliorations de toute nature ; ils sont faits sous la direction des entrepreneurs et la surveillance des agents. En ce qui concerne les travaux d'art, les préposés n'ont qu'à assurer l'exécution des prescriptions de leur chefs et à leur donner avis de toute infraction à leurs recommandations. La sur-

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veillance des gardes doit s'exercer notamment sur la confection du mortier et des maconneries, et, en général, sur la qualité des matériaux qu'il n’est plus possible de vérifier après l’exécution des travaux. Toute irrégularité dans l'accomplissement des obligations de l'entrepreneur, toute négligence ou malfacon doit être immédiatement signalée au chef de cantonnement.

191. Quand il s’agit de travaux de repeuplement telsque semis, plantations, binages, etc., le rôle des gardes devient plus actif. Is s'assurent de la qualité des graines et des plants; ils vérifient si l'emploi en est fait avec les précautions convenables.S'ils s’apercoivent de quelque fraude ou de quelquenégligence, ils en préviennent de suite l'agent directeur des tra. Vaux.

Les exploitations faites par entreprise exigent aussi une surveillance assidue de la part des préposés. C’est à eux qu'incombe le soin d'indiquer aux ouvriers les brins à abattre et la manière dont ils doivent être débités. Ce dernier point surtout demande une attention de tous les instants. Les entrepreneurs ou leurs ouvriers sont naturellement portés à débiter des bois de la manière qui leur est le plus profitable ; ainsi, s'ils ont intérêt à faire du bois de corde plutôt que du bois d'industrie, ils découperont des brins qui, conservés dans leur lon-

gueur, auraient eu une valeur bien plus grande que réduits en bûches. Si, au contraire, la facon des perches leur est mieux payée, ils laisseront entiers des brins qui ne sont bons qu’à brûler et rendront par suite difficile la vente des lots formés de bois mal assortis.

Un forestier doit connaître toutes ces ruses et s'appliquer à les déjouer; c'est en suivant de près les exploitations et en maniant, au besoin, la serpe et la hache, qu'il apprendra ce qu'on peut exiger des

ouvriers, 192. Travaux imposés aux adjudicataires ou entrepreneurs des coupes. — Dans les bois domaniaux,

aucun travail d'amélioration n’est mis en charge sur les coupes ; les adjudicataires sont seulement obligés de réparer les dégâts occasionnés par l'exploilation et la vidange. Ainsi ils doivent faire réparer les fossés dégradés, combler et niveler les ornières des chemins de vidange, rétablir les ponceaux, barrières et glacis endommagés, et enfin, si le cahier des charges les y oblige, repiquer les places à charbon et ateliers. Ces divers travaux, dont le détailet l'évaluation sont portés sur les affiches, doivent être complètement terminés à l'époque du récolement. Les gardes s'assureront si les adjudicataires ont satisfait à toutes ces obligations, et, en cas de retard, les inviteront à le faire. Ils vérifieront

TRAVAUX. DÉLIVRANCES. ADJUDICATIONS 159 la qualité des plants employés, afin que les ouvriers ne se contentent pas, comme cela a eu lieu souvent, de mettre en terre des branchages sans aucune racine, quelques jours avant le récolement. Ils signa. leront au chef de cantonnement les {travaux non terminés afin que celui-ci prenne des mesures pour les faire achever,

193. En outre des réparations qu'ils sont tenus de faire comme les adjudicataires des coupes domaniales, ceux des coupes communales peuvent être chargés de certains travaux indiqués dans laffiche en cahier ou le permis d'exploiter. Cescharges sont de nature très variable, suivant les lieux et les circonstances ; ce sont des repeuplements à effectuer dans les places vides ou les clairières, des fossés à ouvrir ou à curer, des bornes à placer, des fournitures de pierres pour l'entretien des routes.

Quels que soient ces travaux, ils sont désignés dans les actes de vente, portés à la connaissance des préposés locaux, et ceux-ci doivent en surveiller l'exécution comme ils surveillent celle des travaux à prix d'argent.

Lorsque les coupes sont délivrées en affouage et exploitées par un entrepreneur responsable, celui-ei est considéré comme un adjudicataire ordinaire; c'est à lui de faire exécuter, soit par des ouvriers à ses frais, soit par les affouagistes, les travaux ordon-

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160 SURVEILLANCE DES FORÈTS É j : G.

nés. C’est donc à lui que les préposés devront adresser les observations qu'ils auront à faire, puisqu'il est seul responsable de la bonne exécution des travaux.

194. Travaux exécutés par les prestataires. — Les travaux faits par les concessionnaires de menus produits consistent le plus ordinairement en préparations de terrains, semis, plantations et ouvertures de fossés; ils sont faits sous la direction des préposés, comme ceux qu'on exécute par économie; seulement les ouvriers sont payés avec les produits concédés, au lieu de l'être en argent. Comme l'enlèvement de ces produits précède le plus souvent l'exécution des travaux, les gardes devront veiller à ce que les concessionnaires remplissent toutes les obligations qu'ils ont contractées ; ils annoteront, sur la liste des personnes qui ont joui de la concession accordée, celles qui ont fourni leurs journées de travail, et signaleront au chef de cantonnement les individus négligents ou indociles, afin qu'ils soient à l'avenir exclus des concessions.

Les travaux faits par les concessionnaires de terrains, à charge de culture et de repeuplement, sont surveillés de la même manière que ceux exécutés par entreprise à prix d'argent.

Les délinquants insolvables peuvent être admis à se libérer, moyennant des journées de prestation,

des condamnations qu'ils ont encourues. (Loi du 18 juillet 1859). Dans le cas où ce mode de libération serait adopté, les préposés notifient l'avertissement, au vu duquel les condamnés doivent exécuter sans retard la tâche qui leur est imposée. L'original de ces avertissements est renvoyé au chef de ‘antonnement par le garde ou le brigadier, qui indique si le travail prescrit a été fait. (Circ. 814.)

Ce mode de paiement des amendes au moyen de journées de prestation est fort peu usité,

195. Travaux faits par les préposés. — Des préposés spéciaux, désignés sous le nom de cantonniers forestiers, sont chargés des travaux de main-d'œuvre qu'exige l'entretien des forêts. Ces cantonniers sont sous les ordres des agents, qui leur indiquent les travaux à exécuter ; ils inscrivent chaque jour sur leur livret la tâche qu'ils ont faite.

Chaque mois, une copie de ce livretest remise au brigadier, qui la vise et la remet au chef de cantonnement. Les cantonniers doivent rester à leur station toute la journée.

Les gardes et les brigadiers doivent aussi exécuter par eux-mêmes les travaux d'amélioration dont la nécessité se fait sentir. Nous avons indiqué, dans la première partie de cet ouvrage, la manière de faire ces travaux et l'importance qu'il y a à ne pas les négliger. (Voir Sylviculture.)

GRYE. — SURVEILLANCE, il

196. Délivrance de menus produits. — Dans les bois régis par l'administration des forêts, les délivrances des menus produits sont autorisées par le conservateur. (Ord. 4 déc. 1844.) C'est en vertu des arrêtés de ce chef que les gardes reçoivent de leurs supérieurs immédiats l’ordre de laisser ramasser les herbes, mousses et bruyères; extraire les matériaux ou minerais de toute espèce. Tout enlèvement ou extraction quelconque non autorisé est un délit.

Il y a deux espèces de délivrances ; les unes sont faites à des personnes nominativement désignées ; lés autres sont générales et concernent tous les habitants d'une commune qui souscrivent l'engagement de remplir certaines obligations.

Les délivrances nominatives peuvent être accordées moyennant des prestations ou à charge de redevances en argent.

Les permis d'extraire les menus produits moyennant des journées de prestation ou des redevances en argent sont accordés par l'inspecteur. Ces permis sont transmis par les chefs de cantonnement aux gardes, qui les renvoient en certifiant que le concessionnaire a opéré l'extraction autorisée.

Quand la permission est accordée moyennant des journées de prestation, le garde fait connaître en outre que les journées dues ont été fournies et em-

ployées.

Les redevances en argent imposées aux concessionnaires de menus produits à extraire des bois domaniaux doivent être payées avant toute extraction. Le permis n'est accordé qu’au vu de la quittance délivrée par le receveur des domaines.

Les permis indiquent toujours les conditions imposées aux concessionnaires; les préposés sont chargés de veiller à ce que ces conditions relatives au mode d'extraction et d'enlèvement des produits, aux chemins à suivre,etc., soient remplies.

197. Lorsqu'il y aura lieu de dresser un procèsverbal de dénombrement des produits délivrés, cet acte sera signé par le concessionnaire ou son délégué et par le garde du triage. La forme de ces procès-verbaux doit être aussi simple que possible, et l’on doit, pour éviter les frais de timbre, les rédiger sur du papier de la dimension des feuilles de 0 fr. 60. Nous avons donné, sous le n° 28 des formules, un modèle d'acte de ce genre.

Il peut servir pour les délivrances de pierres, sables, bruyères, etc., autorisées à prix d'argent. Lorsque la délivrance ne peut s'opérer en une seule

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fois, comme pour les harts, par exemple, qui doi- … vent être coupées par les ouvriers de l’adjudicataire … au fur et à mesure des besoins, mais toujours en

. présence des gardes, il est inutile de dresser un procès-verbal de chaque délivrance partielle. C'est

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