‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 32 sur 100 · TR · texte numérisé non relu

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formément aux lois (oppositions au défrichement, significations de jugements par défaut, arrêlés préfectoraux).

Le législateur a dû prescrire toutes les mesures nécessaires pour que les parties ne puissent ignorer les assignations quiles concernent ; c'est pourquoi il a exigé que la remise de ces actes soit faite directement aux intéressés, autant que possible, et dans tous les cas à leur domicile. Ce n’est qu'en cas d'impossibilité que la remise à la personne ou au domicile peut être remplacée par des formalités que nous indiquerons en examinant successivement les différentes circonstances qui peuvent se présenter.

180. Remise des copies. — Les agents transmettent aux préposés les originaux et les copies des actes qu'ils doivent signifier; le rôle de ces derniers se borne à faire aux personnes désignées la remisedes copies qui leur sont destinées.

Les gardes citateurs s’assureront d'abord que les copies sont en tout conformes aux originaux et lisiblement écrites ; puis ils procéderont à la remise de ces copies aux parties intéressées.

On doit constater celte remise tant sur l'original que sur la copie, en inscrivant, après les mots parlant à, les noms et qualités de la personne à qui

cette remise est faite.

Les originaux, comme les copies, doivent être da-

tés et revêtus de la signature du citateur. La date doit être complète, c'est-à-dire indiquer le jour, le mois et l’année.

Si le garde citateur rencontre en son domicile la personne citée, il lui remet la copie de lexploit après avoir rempli, comme nous l'avons dit plus haut, le parlant à, mentionné la date de cette remise et signé ; les mêmes mentions sont inserites sur l'original. (Voir Exemple n°1, verso, art. 1°.)

181. Si la personne est absente du domicile, mais s'il s'y trouve, soit un membre, soit un serviteur de la famille, le citateur indiquera, tant sur l'original que sur la copie, les noms de la personne ainsi trouvée au domicile, et tout au moins les relations qui existent entre elle et la partie assignée ; si le garde connaît les noms de la personne à qui il laisse la copie et les rapports qu'elle a avec la partiecitée, il les indiquera comme à l'article 2de l'Exemple n°1, verso. Il faut, pour que la citation soit valable, que la copie de l'exploit soit remise au domicile de la personne citée et non ailleurs.

S'il connaît seulement les liens de parenté, d’allance ou de domesticité qui existent entre cette personne et la partie assignée, le citateur se bornera à mentionner la nature de ces rapports, comme à l’article 3 de l'Exemple n° 1 ; si, enfin, il n’a pas une connaissance personnelle de ces rapports, il

suffira d'indiquer, comme dans les Exemples n°1, art. 4, et n° 3, art. 4 et 2, la qualité que la personne ainsi trouvée au domicile s’est attribuée, en faisant suivre cette mention des mots : ainsi déclaré.

Les citateurs ne sont pas obligés de s'assurer de l'exactitude des réponses faites par les personnes à qui ils laissent la copie : du moment que ces personnes sont trouvées au domicile de la partie assignée et qu'elles affirment qu'elles font partie de la maison, soit comme parents, soit comme domes-

tiques, il y a présomption que leur assertion est

exacle. Le citateur n’a qu'à constater la réponse.

182. Si la personne assignée est absente du domicile, et s’il ne s’y trouve aucun de ses parents ou serviteurs, le citateur, après avoir constaté qu'il n'a trouvé personne au domicile de la partie et mentionné cette circonstance sur son exploit, fera la remise de sa copie à l’un des plus proches voisins, en l'invitant à signer l'original. (Voir Exemple n° 2, art. À, verso.) — La signature du voisin est exigée, à peine de nullité. — Sile voisin ne sait pas ou ne veut pas signer, s'il ne veut pas recevoir la copie, le citateur l’indiquera sur son exploit et remettra la copie au maire de la commune, qui devra signer l'original. (Voir Exemple n° 4, art. 3.) Le refus par une personne de la maison de recevoir la copie au domicile de la partie ne dispense pas Île garde cita-

teur de s'adresser au voisin avant de recourir au maire,

En cas d'absence du maire, le préposé fera la remise de la copie à l’adjoint, et, enfin, en l'absence de ce dernier, aux conseillers municipaux, en suivant l'ordre d'inscription.

185. Toutes les fois que la copie est remise à une personne autre que la partie elle-même ou le procureur de la République, elle ne doit être délivrée que sous enveloppe fermée, ne portant d'autre indication, d'un côté que les noms et demeure de la parte, et de l'autre que le cachet de Fadministration. Il doit être fait mention du tout, tant sur l'original que sur la copie de la citation. (Loi du 15 février 1899 et circ. 573.)

Les gardes reçoivent d'avance des enveloppes spé ciales pour significations d’exploits, sur lesquelles est apposé le cachet de l'administration. Cette formalité n'est d'ailleurs requise que pour les citations en matière correctionnelle.

184. Enfin, il peut se présenter un dernier cas, c'est celui où le domicile de la partie assignée est mal indiqué. Le préposé citateur devra, dans cette circonstance, renvoyer l'original et les copies qui y sont jointes au chef de cantonnement, en accompagnant ces pièces d'un certificat du maire constatant que la personne assignée n'habite pas ou n’ha-

à : CITATIONS ET SIGNIFICATIONS 151

bite plus la commune, et indiquant soit son domicile actuel, soit l'impossibilité de le connaitre.

Les notifications aux maires considérés comme représentants des communes doivent être faites à la personne ou au domicile de ces magistrats. L'original doit être signé par la personne à qui la copie de l'exploit est remise.

En cas d'absence ou de refus, le visa doit être donné par le juge de paix ou le chef du parquet.

185, Les citations en matière correctionnelle peuvent être faites les dimanches et jours fériés,

La remise des exploits à la personne ou au domicile doit être faite par les citateurs euxmêmes. Ceux qui confieraient à des tiers la remise des copies, quand bien même cette remise aurait lieu en leur présence, sont passibles de poursuites devantle tribunal correctionnel ou la Cour d'assises.

186. Les exploits doivent être écrits à l'encre et d'une manière lisible ; les indications faites au crayon sont considérées comme nulles,

Les préposés devront mettre la plus grande célérité à signifier les actes qui leur sont transmis ; les délais légaux sont quelquefois près d’expirer quand on leur adresse les actes ; le moindre retard peut entrainer des nullités.

Ils inscriront sur leur livret les significations faites

F cie SURVEILLANCE DES FORÈTS

par eux, comme il est indiqué au chapitre X, S2; ils renverront sans retard les originaux dûment enregistrés au chef de cantonnement.

186. Enregistrement. — Lorsque la remise des copies est terminée, l'original de la signification doit être soumis à l'enregistrement dans le délai de quatre Jours. |

Les préposés citateurs qui laisseraient passer ce délai sont passibles d'une amende de 5 fr. (loi du 16 juin 1824, art. 16) ; ils encourent de plus la res-

ponsabilité des instances que leur négligence a pu

faire périmer.

187. Frais. — Les rétributions dues aux gardes de l'administration des forêts pour les citations et significations d'exploits sont taxées comme pour les actes faits par les huissiers.

Cette partie du service est ordinairement confiée aux brigadiers : mais les gardes simples peuvent aussi faire les significations lorsque, à raison des distances ou de tout autre empêchement, les brigadiers ne peuvent en être chargés.

Il est attribué aux brigadiers et gardes 30 centimes par chaque citation, signification ou avertissement; il n’est pas alloué de frais de voyage aux préposés, à moins que le déplacement n'ait été ordonné par un mandat spécial du ministère publicet dont le motif sera rappelé dans l’état de frais auquel

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Pros IONS

ce mandat devra être annexé. (Déc. minist. du T mars 1834.) %

Aucun préposé ne peut recevoir plus de 200 fr. pour frais de citalions, quel que soit le nombre de celles qu'il a faites. — Ces rétributions sont payées

àla fin de chaque année. (Circul. du 25 mars 1887, à ne 84.) 3

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