Ventes. — Les ventes des produits des bois
soumis au régime forestier sont faites sous la direc-
tion des agents de l'administration des forêts; à l'exception du cas particulier que nous examinerons plus loin, les préposés n’ont à y concourir que pour contribuer à leur donner la publicité nécessaire. 201. Toute adjudication doit être annoncée au moins quinze jours à l'avance par des affiches apposées au chef-lieu du département, dans les lieux de a vente, dans la commune de la situation des bois,
et dans les communes environnantes. (C. for., art. 17, 53.).
Les affiches à placarder dans les communes sont transmises aux préposés: ceux-ci les remettent im médiatement aux maires et se font délivrer des certificats d'apposition qu'ils renvoient au chef de cantonnement.
Ces envois se font ordinairement sans lettres. Il suffit qu'un préposé reçoive une affiche pour qu'il sache qu'elle lui est envoyée pour être remise au maire contre un récépissé. ;
L'apposition desaffiches doit être faite sansretard, afin qu'il y ait toujours entre la publication et la vente, le délai de quinze jours fixé par le Code forestier. |
202. Les préposés sont aussi chargés de remettre aux marchands de bois, maîtres de forges et autres acquéreurs habituels des coupes, les affiches en cahiers qui leur sont destinées.
Ils doivent, en remettant ces affiches, donner tous les renseignements qui leur sont demandés sur la situation des coupes assises dans leurs triages et se mettre, autant que possible, à la disposition des acquéreurs, pour les accompagner dans la visite de ces coupes,
Les transports d'affiches ne donnent droit à aucune rétribution. Les services que les préposés rendent
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aux personnes qui désirent acheter les coupes doivent être complètement gratuits ; 11 leur est formellement interdit d'exiger quoi que ce soit pour prix de leur assistance.
Les ventes des bois des particuliers se font par adjudication ou à l'amiable. Les adjudications sont faites par-devant notaires. Les ventes amiables peuvent être constatées par un contrat notarié ou par un acte sous seing privé.
Un modèle d'acte de ce genre est inséré à la fin de ce volume, sous le n° 34 des formules,
Les propriétaires qui veulent s'affranchir de l’obligation d'employer un notaire pour faire la vente de leurs coupes doivent s'assurer avec soin de la solvabilité des acquéreurs. Les gardes se mettront en mesure de fournir sur ce point des renseignements précis. Ce sont eux qui font annoncer la mise en vente dans les villages et qui fournissent aux amateurs toutes les indications qui leur sont nécessaires.
203. Adjudications. — Les brigadiers peuvent être autorisés à remplacer les agents, dans les ventes sur les lieux : des produits principaux et accessoires des bois communaux et d'établissements publics (Ord. 43 janvier 1847) et des produits des bois domaniaux quand leur évaluation ne dépasse pas 500 francs. (Circ. du 4 avril 14888, n° 396.)
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