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SAT ERE

Un brigadier chargé d'une adjudication doit d'abord s'assurer de la bonne exécution du lotissement et vérifier par lui-même si chaque lot est désigné, sur l'affiche et sur le terrain, de manière à être facilement distingué par les amateurs.

Cette vérification est indispensable pour éviter les réclamations que les acquéreurs ne manquent pas de faire, s’il y a Ia moindre incertitude sur la désignation de leurs lots.

Les conditions relatives au mode d'exploitation ou d'enlèvement des produits, aux époques des paiements et aux garanties à exiger des adjudicataires, sont insérées sur un projet de procès-verbal d’adjudication que le chef de cantonnement prépare et transmet au préposé qui le remplace. Ce dernier aura soin de faire connaître ces conditions aux amateurs et de veiller à ce qu'elles soient inscrites au procès-verbal; il devra en outre donner tous les renseignements nécessaires pour éclairer les amateurs sur la nature et l'importance des lots mis en vente.

La mise à prix de chaque lot, préalablement arrétée par le conservateur, est communiquée au représentant de l'administration des forêts, qui en fait connaître le chiffre au président de la vente. Celuici ne doit pas trancher l'adjudication au-dessous du chiffre ainsi fixé.

204 Les adjudicataires de produits quelconques

des bois des communes el élablissements publics n'ont à payer, en sus du prix d'adjudication, que les droits de timbre et d'enregistrement des actes de vente.

Les frais de timbre sont de 1 fr. 80 par feuille de la minute du procès-verbal. Ces frais se répartis-

sent entre tous les acquéreurs des articles qui figu-

rent sur cette minute.

Les frais de timbre de l'expédition remise au receveur municipal se répartissent de même entre les acquéreurs des lots portés sur cette expédition. Si la vente comprend des produits de forêts communales faisant partie de recettes différentes, une expédition doit être remise à chacun des comptabies pour les articles qui les concernent.

Chaque adjudicataire paie le timbre de l'expédition de l’acte de vente qui lui est remise, s'il le demande.

Les droits d'enregistrement sont de 2 fr. pour 100 fr. s'il n'y a pas de caution, et de 2 fr. 50 pour 100 fr. s’il y a caution.

Ces droits se perçoivent sur les prix de vente de 20 fr. en 20 fr. inclusivement et sans fraction. (Loi du 27 ventôse an IX.) Ainsi, pour un lotde 1 à 20 fr., le droit se perçoit comme pour 20 fr.; pour un lot de 20 fr. à 40 fr., il se perçoit comme pour 40 fr., et ainsi de suite. S'il y a un certificateur de caution, il

bi ad

est dû en outre un droit fixe de 3 fr.

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