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pour celle circonscription, le rôle de gardes et ils ont la même responsabilité que ces derniers,

Les brigadiers à triage doivent être de préférence appelés aux postes de brigadiers sans triage. (Cire, ne 552 bis.)

Lesbrigadiers du service desdunes qui sontobligés de se pourvoir d'un cheval peuvent recevoir une in demnité annuelle de 300 francs.(Arr. min.du 20 avril 1833; Instruction générale du 12 décembre 1882.)

Le traitement des brigadiers communaux varie suivant l'importance du service et surtout d'après les dispositions des conseils municipaux.

233. Tenue. — Les préposés, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent toujours être revêtus des insignes de leur emploi. (Ord., art. 34.)

La plaque est l'insigne distinctif des fonctions des préposés forestiers ; 1ls doivent la porter d'une manière ostensible.

L'habillement de petite tenue des brigadiers et gardes forestiers de toute catégorie est réglé ainsi qu'il suit :

4° Blouse bleue en coutil treillis de coton, sur le devant de laquelle est pratiquée une ouverture de 0,40 de longueur, garnie d'une parementure en étoffe pareille de 07, 04 de largeur.

Au milieu de cette parementure est ouverte une boutonnière avec un bouton grelot d'uniforme cor-

respondant. Le collet est rabattant, arrondi aux angles et fermé par une agrafe noire.

Au-dessus de l'épaulette est fixée une patte en étoffe semblable à celle de la blouse, doublée et piquée sur les bords ; l'extrémité supérieure de cette patte est pourvue d'une boutonnière à laquelle correspond un bouton grelot d'uniforme. Les parements des manches sont fermés à l’aide d'un bouton noir cousu à plat. |

2° Gilet à manches en drap vert foncé fermant droit sur la poitrine au moyen de onze petits boutons grelots d’uniforme ; ce gilet porte un collet rabattant dit à La chevalière, arrondi des bouts, passepoilé de jonquille et garni de chaque côté d'un cor de chasse brodé en laine jonquille. Le dos et les manches sont en croisé noir doublé en coton écru.

3° Pantalon en drap gris bleuté, passepoilé de jonquille pareil à celui de la grande tenue pour l'hiver. En été, pantalon en coutil rayé bleu d'Évreux, de même forme et dimension que celui en drap.

4 Képi souple, identique à celui de la grande tenue (avec la cocarde en moins). Les brigadiers porteront sur le képi affecté à la petite tenue, exclusivement un galon en argent de cinq millimètres, placé autour du bandeau, au-dessous du passepoil jonquille.

8e Cravate bleue en coton « modèle d'ordonnance ».

Les vêtements et coiffures de grande tenue ne doivent pas être portés en petite tenue, tant qu'ils n'auront pas fait le temps de service réglementaire, Il est expressément interdit d'apporter aucune modification de fantaisie à la grande comme à la petite tenue, notamment en ce qui concerne les insignes de grade et accessoires.

Les préposés de tout grade doivent en outre être munis des objets suivants :

4o Sac de chasse, dit carnier avec bandoulière en cuir noir ;

2 Plaque ;

3° Marteau;

4 Livret ;

5° Chaîne métrique.

L'administration fournit aux préposés la plaque et le livret ; les autres objets sont achetés et payés directement par les gardes aux fournisseurs désignés par le conservateur ou le chef de service.

934. Les chefs de cantonnement vérifieront la tenue dans leurs visites en forêt et signaleront à l'inspecteur les objets d’habillement et d'équipement dont les préposés auraient à se pourvoir. L'inspecteur transmettra ces rapports avec son avis au conservateur, qui statuera. Si, dans le mois qui suivra

la notification de la décision du conservateur, les préposés ne justifient pas qu'ils ont formé la commande des objets reconnus nécessaires, le conservateur les suspendra de leurs fonctions et en référera à l'administration. (Cire. 590.)

A moins de circonstances exceptionnelles dontl'administration sera juge, les préposés qui ne seront pas pourvus, dans les trois mois de leur installation, des objets d'habillement etd'équipement prescrits,seront considérés comme démissionnaires. (Même cire.)

Il est important que, dans l'exercice de leurs fonctions, les préposés soient toujours revêtus de leur petite tenue et pourvus de leur plaque; le port de ce costume et des insignes distinctifs de l'emploi ne permet pas de méconnaître la qualité des gardes et prévient ainsi les violences auxquelles ils pourraient être exposés.

Nous indiquons au chapitre XI les dispositions relatives à la grande tenue et à l'armement, qui se rattachent à l'organisation militaire du corps des chasseurs forestiers.

235. Congés. — Aucun préposé ne doit quitter son poste sans un congé régulier. (Arrêté ministériel du 95 avril 185#.)

Les congés des préposés domaniaux et mixtes sont accordés par les conservateurs, (Cireulaire 90.)

4 ä PERSONNEL 203

Le conservateur accorde aussi les congés des gardes communaux.

Les employés ne peuvent obtenir chaque année un congé ou une autorisation d'absence de plus de quinze jours sans subir une retenue. Toutefois un congé d’un mois sans retenue peut être accordé à ceux qui n'ont Joui d'aucune autorisation d'absence pendant trois années consécutives.

Pour les congés de moins de trois mois, la retenue est de la moitié ou des deux tiers au plus du traitement.

Après trois mois de congés consécutifs ou non, dans la même année, l'intégralité du traitement est retenue, et le temps excédant les trois mois n'est pas compté comme service effectif pour la pension de retraite.

Sont affranchies de toute retenue les absences ayant pour cause l’accomplissement d'un des devoirs imposés par la loi.

En cas d'absence pour cause de maladie dûment constatée, le fonctionnaire ou l'employé peut être aulorisé à conserver l'intégralité de son traitement pendant un temps qui ne peut excéder trois mois ; pendant les trois mois suivants, il peut obtenir un congé avec retenue de la moitié au moins etdes deux tiers au plus du traitement.

Sila maladie est la suite d’un acte de dévouement

dans un intérêt publie ou d'une lutte soutenue dans l'exercice de leurs fonctions ; si elle est déterminée par un accident grave résultant notoirement de l'exercice de leurs fonctions, les préposés peuvent conserver l'intégralité de leurtraitement jusqu'à leur rétablissement ou leur mise à la retraite. (Décretdu 9 nov. 1853, art. 16.)

L'employé qui s'est absenté ou qui a dépassé la durée de son congé sans autorisation peut être privé de son traitement pendant un temps double de celui de son absence irrégulière. (Même décret, art. 17.)

Toute demande de congé doit énoncer le motif de l'absence et le lieu où le réclamant a l'intention de se rendre (Arr. minist. du %5 avril 1854) ; elle doit être transmise par la voie hiérarchique.

Toute demande de congé sans retenue, pour cause de maladie, doit être appuyée d'un certificat de médecin ; dans le cas où la maladie est de nature à entrainer un déplacement, la nécessité doit en être constatée par un certificat d'un médecin désigné par le préfet et assermenté. (Même arrêté, art. 16.)

Les congés cessent d'être valables s'il n'en a pas été fait usage dans les quinze jours de leur notification. (Id,, art. 2.)

Quand des circonstances graves nécessitent un départ immédiat, les préposés peuvent quitter leur

+ PERSONNEL 205 poste sans avoir oblenu un congé, mais non sans avoir prévenu leur supérieur hiérarchique. (Circulaire n° 94.)

236. Admission dans les hôpitaux militaires. — Les préposés du service domanial ou mixte qui se feront transporter dans un hôpital, où qui se rendront aux eaux pour cause de maladie dûment constatée ou par suite de blessures reçues dans l'exercice de leurs fonctions pourront être admis dans les hôpitaux militaires ; ils y seront traités comme les sous-officiers de l’armée. Les frais de séjour dans ces élablissements sont payés par l'administration.

Les demandes d'admission dans les établissements d'eaux thermales d'Amélie-les-Bains, de Barèges, de Bourbonne, de Bourbon-l'Archambault, du Guaeno, de Plombières et de Vichy sont adressées au ministre de la Guerre et transmises par la voie hiérarchique. Elles doivent parvenir à l'administration des forêts avant le 10 mars pour les deux premières saisons de tous les établissements, excepté Bourbonne, et avant le 10 mai pour les dernières saisons, pour les demandes d'admission à l'établissement de Bourbonne ces dates sont reculées de 15 jours. (Circ. du 9 sept. 1889, n° 414.) Un certificat du médecin doit y êlre joint. (Circulaire n° 17, 452.)

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