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230. Les préposés du service du reboisement peu-vent obtenir des indemnités quand ils sont chargés de la surveillance de travaux qui leur occasionnent des fatigues ou des frais exceptionnels.

Ces indemnités sont allouées exclusivement :

1° Aux préposés qui, sans découcher, effectuent chaque jour un trajet de plus de 5 kilomètres ou une ascension d'au moins 600 mètres de hauteur verticale pour se rendre au chantier qu'ils surveillent ainsi qu'à ceux qui découchent pour s'installer à pied d'œuvre sous une tente ou une baraque établie aux frais de l'administration.

La somme à allouer varie, suivant les circonstances, de 0 fr, 50 à 1 franc par jour.

2 Aux préposés qui, étant obligés de découcher, sont contraints de payer leur gite.

Dans ce dernier cas, l'indemnité peut s'élever à 3 francs par jour,

Le montant total de l'indemnité allouée pour surveillance extraordinaire de travaux ne doit pas dépasser 150 francs par an quand le préposé n'a pas de gite à payer et 300 francs quand 1l est tenu derse loger à ses frais.

Les préposés domaniaux qui ne sont pas logés en maison forestière reçoivent une indemnité de logement de 90 francs par an.

En Algérie, les préposés du service actif reçoivent

une indemnité fixe annuelle de 500 francs pour frais d'entretien du cheval.

Ceux qui ne sont pas logés en maison forestière recoivent 200 francs à titre d'indemnité de logement.

Les gardes indigènes reçoivent 400 francs pour l'entretien du cheval.

Tous les préposés nouvellement nommés, ou appelés de la métropole dans le service forestier de l'Algérie ont droit à une indemnité de première mise de 300 francs.

Ces préposés ont droit à des indemnités de déplacement réglées d'après le tarif de France, lorsqu'ils sont appelés à sortir de leur circonscription pour des missions autorisées. (Arrêté du 30 décembre 1885.)

Les gardes-pêche commissionnés par le ministre de l'Agriculture reçoivent une inlemnité annuelle fixe de 100 francs s'ils résident dans une ville de 5,000 âmes et au-dessus, et de 75 francs si leur résidence n’a pas une population de 5.000 âmes.

Les préposés de l'administration des forêts sont admis à voyager à quart de place sur le réseau des chemins de fer de l'État ; pour profiter de cette réduction, ils devront, pour chaque voyage, formuler une demande spéciale par la voie hiérarchique ; ils

recevront par la même voie les autorisations en

vertu desquelles les gares et stations leur délivreront des billets à prix réduits.

Ces demandes ne devront viser qu'un seul trajet aller et retour ; elles pourront toutefois être renouvelées autant de fois qu'il sera nécessaire. Elles devront d’ailleurs être rédigées de la manière la plus simple, sous forme de lettres ou de simples notes.

Il ne sera pas nécessaire d'indiquer les motifs du déplacement, l'administration se réservant de surseoir à l'envoi de toute demande qui ne concernerait pas un déplacement de service ou un voyage à effectuer en vertu d'un congé. (Circul. du 1* mars 1897.)

Sur les chemins de fer autres que ceux du réseau de l'Etat, la réduction est de moitié seulement. Les demandes sont faites comme ci-dessus, et le conservateur accorde de la mème manière les autorisations nécessaires. (Circ. 521-595.)

931. Vélocipèdes. — Les préposés de l'administration jouissent de l'exemption de la taxe établie sur les vélocipèdes par la loi du 28 avril 4893, lorsqu'ils se servent habituellement pour leur service de ce moyen de transport. (Cire. 607.) Ils doivent, à cel effet, adresser chaque année, dans le courant de janvier, une demande qui est transmise par l'agent chef de service, en suite de laquelle 1l leur

est délivré des plaques de contrôle spéciales, (Cire. 555.)

232. Brigadiers. — Les brigadiers sont les intermédiaires entre les gardes et les chefs de cantonnement.

Ils exercent leur surveillance sur les garderies de leur brigade et sur la conduite administrative et privée des gardes.

Indépendamment de leurs fonctions de surveillance et de la notification des procès-verbaux ou jugements qui leur est ordinairement confiée, les brigadiers sont chargés de reconnaître et marquer les lieux où devront être établis les fosses ou fourneaux à charbon, les loges et ateliers.

Le procès-verbal de délivrance est rédigé et signé par le préposé ayant opéré. (Cire. du 16 jJanvier 1890, n° 416.)

Ils s'occupent de la délivrance des menus produits, tels que plantes, harts, etc., toutes les fois que cette délivrance ne peut-être faite sans la surveillance du garde local.

Ils marquent, lorsque le conservateur en aura -donné l'autorisation, les porcs et bestiaux admis au parcours dans les cantons défensables. (Cire. 585.)

Ils peuvent remplacer les agents forestiers dans les ventes sur les lieux des produits principaux et accessoires des forêts communales et d’établisse-

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ments publics, et dans les ventes sur les lieux des produits principaux et accessoires des forêts domaniales, quand le montant de l'estimation ne dépasse pas 500 francs. (Cire. du 4 avril 1888.) ù

Ils surveillent le travail des gardes cantonniers, dont ils visent les livrets ; ils doivent signaler les absences non autorisées de ces préposés.

C'est aux brigadiers qu'incombe le soin de faire exécuter par les gardes tous les menus travaux d'entretien, tels que : nettoiement des laies sommières et des lignes d'aménagement obstruées par les branchages, les ronces et les herbes, dégagement des semis de chêne dans les jeunes taills, émondage des baliveaux, etc.

Enfin ils prennent, lorsque les circonstances l'exigent, la direction des tournées de nuit qui sont souvent nécessaires pour réprimer les délits de pâturage ou de chasse.

Ils veillent à la tenue des gardes, s'assurent par des vérifications fréquentes que leurs armes sont bien entretenues et que les munitions qui leur sont confiées sont à l'abri de l'humidité.

Ils doivent informer sans délai le chef de cantonnement de tout fait intéressant le service ou le personnel, qui arrive à leur connaissance.

Les brigadiers sont souvent chargés de la surveillance spéciale d’un triage ; ils remplissent alors,

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