‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 59 sur 100 · Service militaire. — Tout Français qui n’est · texte numérisé non relu

Service militaire. — Tout Français qui n’est

pas reconnu impropre au service militaire fait partie de l’armée depuis 20 jusqu’à 45 ans. Tout homme appelé fait partie, d’abord de l’armée active puis de la réserve de l’armée active, ensuite de l’armée territoriale : enfin de la réserve de l’armée territoriale.

Les hommes qui font partie de la réserve de l'armée active sont assujettis à prendre part, pendant la durée de leur service dans cette réserve, à deux manœuvres, dont chacune ne peut dépasser quatre semaines.

Ceux de l'armée territoriale sont appelés pour

une période d'exercices d'une durée de deux semaines. Les hommes de la réserve de l’armée territoriale ne sont astreints qu'à une revue d’appel. (Loi du 21 mars 1905.)

L'armée territoriale est formée des hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour l'armée active et la réserve. Elle ne peut être appelée à l'activité que sur l'ordre de l'autorité militaire.

Tout homme inscrit sur les registres matricules qui change de domicile est tenu d’en faire la déclaration à la mairie de la commune qu'il quitte et à celle du lieu où il va s'établir.

Ces dispositions, communes à tous les Français, ont été modifiées, en ce qui concerne les préposés des forêts, par divers décret dont le dernier, en date du 18 novembre 1890, a organisé le personnel des forêts en compagnies de chasseurs forestiers.

274. Chasseurs forestiers. — Ces compagnies, formées des préposés forestier: de toute catégorie en état de porter les armes, sont destinées à seconder les armées opérant dans la région du service de paix des préposés qui les composent ; elles sont commandées par des officiers pris dans le personnel forestier ; les sous-officiers sont pris parmi les brigadiers et les caporaux parmi les brigadiers et les gardes de 1° classe. Les gardes ont rang de soldats de 1" classe.

Dans chacun des départements de l'Algérie, les chasseurs forestiers sont organisés en sections correspondant, autant que possible, aux inspections forestières. (Instr. min. du # avril 1892.

275. Les préposés dont linvalidité sera reconnue seront éliminés du corps des chasseurs forestiers sans cesser pour cela d’appartenir à ladminis-

tration des forêts. Les conservateurs délivreront aux

préposés ainsi affranchis du service militaire un

certificat d'élimination.

Ces préposés sont obligés, en cas d'appel à l'activité des compagnies ou sections de chasseurs forestiers de leur région, de verser immédiatement dans le magasin de troupe désigné à l’avance, leurs armes

et effets militaires, même ceux d’uniforme qui leur

appartiennent. Il leur est donné reçu de ces objets.

A partir de l’ordre de mobilisation, les préposés qui ont cessé de faire partie du corps des chasseurs forestiers ne doivent plus porter que la plaque pour tout insigne.

Les préposés qui sont investis du grade de sergentmajor dans le corps des chasseurs forestiers devront aussi verser, au moment de l'appel à l’activité, les

fusils dont ils sont pourvus pour leur service ordi-

| naire, dans le magasin de troupe de leur circonscription. (Circ. du 6 octobre 1883.)

A dater du jour de l'appel à l'activité, les compa-

gnies ou sections de chasseurs forestiers font partie de l’armée et jouissent des mèmes droits, honneurs et récompenses que les corps de troupe qui la composent. Ces compagnies, appelées à l’activité, sont assimilées à l'armée active pour la solde et les prestations, allocations et indemnités de toute nature,

276. Traitement civil. — En outre de ces allocations, qui sont à la charge du ministère de la Guerre, les chasseurs forestiers mobilisés continueront à jouir de leur traitement civil. (Décis. min. 29 juin 1876.)

Ils peuvent déléguer, en ce cas, tout ou partie de ce traitement à leurs femmes ou à leurs autres parents.

Cette délégation se fait sur papier libre. Nous donnons sous le numéro 33 des formules un modèle en blanc d'acte de cette espèce.

977. Uniforme. — Un arrêté ministériel en date du 5 juin 4891 a réglé ainsi qu'il suit l'uniforme des chasseurs forestiers, uniforme qui sera à l'avenir la grande tenue des gardes et brigadiers.

1° Jaquette ajustée en drap vert finance, croisant sur la poitrine et garnie de dix boutons grelots en étain, cinq de chaque côté également espacés; devants d’un seul morceau avec poches munies d’une patte extérieure rectangulaire ; manches larges | et parements droits ; le tout passe-poilé en drap du

fond ; collet droit, passe-poilé en drap jonquille avec deux cors de chasse de même couleur aux angles de devant, pattes d'épaule en drap doublé de basane, également passe-poilées de jonquille et munies chacune d’un bouton ; patte de ceinturon en drap du fond passe-poilée de mème, placée à gauche sur la hanche ; sa tête est percée d'une boutonnière faite en drap pour recevoir un bouton d'uniforme, la patte est doublée en drap du fond et de plus, à partir du bas de la boutonnière, garnie d’une bande en veau noirci : la doublure de la jaquette descendant jusqu'au bas du vêtement;

90 Pantalon modèle d'infanterie en drap grisbleuté clair avec passe-poils jonquille ;

3° Képi en drap vert finance avec passe-poils jonquille et cor de chasse sur le bandeau, ventouses sur le côté, visière et jugulaire en cuir verni fixée par deux boutons ;

4 Collet à capuchon en drap gris bleuté, passepoils couleur du fond, quatre boutons sur la poitrine ;

5° Cravate longue en tissu de coton bleu de ciel foncé, modèle d'infanterie.

L'uniforme des préposés forestiers de l'Algérie a été réglé par un arrêté ministériel en date du 3 août 1892. Il diffère de celui des préposés de la métro- - pole en ce que la jaquette est remplacée par un

dolman se boutonnant droit sur la poitrine. Le pantalon est du modèle de la cavalerie. Le képi, le collet et la cravate sont pareils à ceux de la métropole, mas les forestiers d'Algérie ont en outre une veste de treillis, fermant sur la poitrine.

Page 1