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Acte de décès, si l’un des conjoints est mort

Toutes ces pièces doivent être légalisées, Au surplus, les comptables entre les mains de qui sont faits les versements indiquent aux déposants la nature et la forme des pièces qu'ils doivent fournir.

Le premier versement effectué au profit d’un individu donne lieu à l'émission d’un livret revêtu du timbre de la Caisse des dépôts et consignations. Le prix de ce livret est de 25 centimes, qui sont payés par le déposant.

271. Parmi lesdispositions réglementaires qui précèdentet s’'appliquentaux déposants de toute qualité, l'administration forestière a choisi celles qui lui ont paru présenter le plus d'avantages, et, par un règlement approuvé le 26 décembre 1859, le ministre des finances a imposé aux préposés communaux J'obligation de se constituer une retraite aux conditions suivantes :

Les versements dont le montant a été indiqué au

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paragraphe 293 sont faits avec aliénation du capital, quel que soit l'état civil du préposé.

L'entrée en jouissance est fixée à 60 ans.

Les versements faits par les gardes mariés profitent pour moitié à leurs femmes. Ainsi, lorsqu'un préposé marié verse 20 francs par an. il y a 40 francs d'imputés à son compte et 10 francs au compte de sa femme. L'entrée en jouissance de la pension de la femme doit coïncider avec l'entrée en jouissance de la pension du mari, à moins qu'à cette époque la femme n'ait pas encore 50 ans ou ait dépassé 65 ans.

Dans les cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées, entraînant incapacité absolue de travail, la pension pourra être liquidée même avant 50 ans eten proportion des versements faits.

272. Bonifications. — Les pensions ainsi liquidées pourront être bonifiées à l'aide d'un crédit ouvert chaque année au ministre de l'Intérieur. La pension bonifiéene peutêtre supérieure à 360 francs n1 dépasser le triple du produit de la liquidation normale.

Si le préposé est maintenu en fonctions après 60 ans, le préfet pourra, sur l'avis du conservateur, reculer d'année en année, jusqu'à 65 ans, l'époque dela liquidation de la pension.

L'entrée en jouissance pourra être intégralement

reculée jusqu'à 65 ans pour les gardes actuellement en fonctions ayant dépassé l'âge de 45 ans, et qui auront demandé à profiter des dispositions de ce règlement,

Les versements sont opérés pour le compte des préposés au moyen de retenues faites surleurs mandats,commeil a étéexpliquéauparagraphe 223; 1lssont effectués par l'intermédiaire d'un agent forestier qui demeure chargéderemplir toutes les formalités exigées. Les préposés n’ont qu'à fournir, lors du premier versement, les pièces qui leur sont réclamées.

Les retenues exercées après 60 ans peuvent, au

gré du préposé, être déposées en son nom à la Caisse

d'épargne, ou versées à la Caisse des retraites de Ia

vieillesse.

Enfin, une dernière bonification, résultant du décret du 10 décembre 1898, s'applique aux préposés qui quittent le service communal âgés de 60 ans au moins, après 25 ans au moins de services tant militaires que forestiers; alors il est fait à leur profit un versement unique à la Caisse des retraites, avec jouissance immédiate. Le quantum en est calculé de telle sorte que l'augmentation de pension qui en rés ulte, jointe à la majoration déjà produite par l'effet du décret de 1897, atteigne une somme qui, jusqu’à nouvel avis, est fixée à 100 francs. (Cire. 552.)

Toutes sommes versées en dehors des retenues

obligatoires accroitra la rente dans une proportion d'autant plus élevée que ce versement sera fait à une époque plus éloignée de l’âge de la retraite.

Lorsqu'un préposé quittera l'administration ou passera dans le service domanialou mixte, il ne perdra pas le bénéfice des versements qu'il aura pu faire à la Caisse de la vieillesse ; il restera titulaire de son livret et des rentes qui s'y trouveront inscrites en raison des versements effectués.

Les détails dans lesquels nous avons dû entrerau sujet de la Caisse des retraites pour la vieillesse sont justifiés ‘par l'importance de cette institution, non seulement pour les préposés de l'administration des forêts, mais aussi pour les gardes des particuliers. Ces derniers, plus isolés encore que les gardes communaux,ignorent, pour la plupart, l'existence d'une institution qui présente pour eux un très grand in-

térêt.

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