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Fourrier. — Mêmes galons que le sergent.
Caporal. — Un galon d'argent de même dimen-
sion que ceux du sergent et placé de Ta même manière.
Les dispositions concernant la fourniture et l'entretien des effets d'habillement des préposés se trouvent dans les arrêtés ministériels des 25 octobre 14893 et du 25 mai 1905.
219. Fourniture des effets d'habillement. — Tous les préposés reçoivent à titre gratuit, aux frais du Trésor, les effets dits de première mise dont Ia nomenclature suit; la durée de ces effets est pareillement réglée de la manière suivante :
HU TL, 5 avi EE ET 1 OST D ans ap 5 A 2, 5 2 ans Képi de grande tenue 5 ans Képi de petite tenue. . 2 ans Deux cravates dont une renouvelable tous les 2 ans Gants (une paire) 2 ans
Les insignes de grades sont également délivrés à titre gratuit au frais du Trésor.
Les effets de première mise ne sont la propriété du préposé qui en est détenteur qu'après une année écoulée à dater de leur réception. Tout préposé qui quitte la carrière moins d’une année après avoir
recu ses effets, doit les remettre à son chef immé:diat.
Les effets renouvelés avant les époques fixées cidessus, par suite de détériorations survenues dans un service commandé ou de destruction provenant d'un cas de force majeure (incendie,inondation, etc.), sont à la charge du Trésor. Si le renouvellement anticipé a pour cause la négligence ou l'incurie, il donne lieu à une retenue spéciale sur le traitement du préposé, d'après la valeur de l'effet remplacé et pour le temps pendant lequel il aurait dû rester encore en service.
En dehors des périodes de renouvellement, les préposés ont la faculté, avec l’assentiment de leurs chefs, de commander, à titre particulier, des effets d'habillement, dont le prix est remboursé au moyen d'une retenue sur leur traitement après délivrance.
280. Entretien. — Il est pourvu aux dépenses d'entretien de l'habillement, aux époques prévues cidessus, au moyen de retenues opérées sur le traitement des préposés. Ces retenues, dont le chiffre est fixé à 15 francs, ont lieu par douzième; elles sont exercées, pour la première fois, à partir du mois qui suit la délivrance du premier habillement.
Les retenues opérées sur les mandats de traite ment des préposés, dans les diverses circonstances qui précèdent, sont centralisées, par les soins des
comptables du Trésor, à la Caisse des dépôts et consignations sous la subrique « Masse générale d’entretien pour l'uniforme des préposés des eaux et forêts de France ».
Les retenues faitesne peuvent donner lieu à répétition de la part des intéressés et sont définitivement
acquises à la masse d'entretien.
Effets d'habillement.
Manteau (suivant la taille), de 31 fr. 28 à 33 fr. 12
NN En TN D NOUS fr Re RAD on 0 nc 7 EE fr ge KRépi de gsrande tenue: .. . . . .". . 4 fr. 51 Pompon avec cocarde tricolore. . . . o fr. 64 Gants de caton (1 paire) .:- . . . . a fr. 5 RE Le ST Er 7, o fr. 64
Insignes de grade militaire (pose comprise).
quelles: Sergent Major... .... . .. 12-fr, 42 Sergent fourrier . . 00) TOME 75 RES FN MP re 8 fr. 28 SANTO EN EM ER RUES L fr. 14 PRPOIR ASP ETC dem 1 fr. 38 MenteAN : bersent MAJOr .: 2 fr. 07 ETC AHL CL IOMETIEr 1. 5 à > 1 fr. 38
IT TRUE) SOS ORPI RENE o fr. 69
281. Armement. — Les chasseurs forestiers ont comme armement un fusil modèle 1886 avec ses accessoires, épée-baïonnette, fourreau, baguette et nécessaire d'arme. L’armement du sergent-major se compose d'un revolver et d'un sabre d'adjudant. Les sergents-majors (brigadiers) pourvus de fusils pour leur service ordinaire, doivent, en cas de mobilisation, verser ces armes dans un magasin de troupe désigné dès le temps de paix.
Les armes confiées aux préposés appartiennent à l'Etat : ceux quien sont détenteurs doivent les entretenir soigneusement. Les réparations qui deviendraient nécessaires par suite du défaut d'entretien sont à la charge des préposés; il en est de même des pièces de rechange et des frais de transport. Ces dépenses font l'objet d'une retenue exercée sur le traitement. Toutes les réparations sont faites par les chefs armuriers des corps désignés par le commandant de corps d'armée, sur la demande du conservateur.
282. Grand équipement. — Le département de la Guerre pourvoit au grand équipementdeschasseurs forestiers, qui comprend les objets suivants :
4° Bretelle de fusil ;
2 Cartouchières d'infanterie (deux par homme);
3° Sachets pour vivres de réserve (deux par homme) ;
4 Ceinturon d'infanterie, avec plaque, coulants el VErTOU ;
> Ceinturon de sergent-major, avec plaque ;
6° Dragonne de sabre de sergent-major ;
1° Etui de revolver en cuir verni ;
8° Porte-épée-baïonnette ;
9e Havre-sac, avec courroies ;
10° Clairon, avec cordon (un par section militaire);
Ces divers objets appartiennent à l'Etat, les gardes qui en sont détenteurs doivent les entretenir avec le même soin que les armes.
283. Petit équipement. — Le département del'Agriculture fournit à tous les préposés les objets de petit équipement dont la désignation suit :
1° Cravate;
20 Trousse ;
3° Gamelle individuelle ;
40 Quart.
Les chasseurs forestiers doivent en outre se pourvoir des autres effets du petit équipement dont le détail est indiqué sur leur livret individuel.
284. L'administration désigne les fournisseurs auxquelslescommandes d'habillementdoivent être faites par l'intermédiaire des conservateurs. Les mesures sont prises par les tailleurs délégués des fournisseurs ; les effets, soumis d'abord à un premier examen à Paris, sont essayés en p résence du chef de canton-
me,
25$ SURVEILLANCE DES FORÈTS Les
nement et définitivement reçus, comme ceux que l'administration délivre aux chasseurs des compagnies actives, par une Commission composée de deux agents forestiers et d'un brigadier désigné par le conservateur.
Les conservateurs sont chargés d'assurer le paie-. ment des fournisseurs.
Les marchés passés avec les fournisseurs de l'administration déterminent les prix auxquels sont portés les divers objets d'habillement des préposés forestiers.
Il est prescrit aux chasseurs forestiers de tenir toujours leur équipement en état, afin qu'au premier appel ils puissent se rendre au lieu de rassemblement qui leur est indiqué.
La chaussure doitêtre surtout l’objet d'une grande attention. Les forestiers savent mieux que personne combien il est difficile de supporter la marche, si l'on n'est pas bien chaussé. Aussi devront-ils conserver toujours, pour le cas de mobilisation, une paire de souliers déjà portés, afin de ne pas se mettre en route avec une chaussure neuve qui pourrait les blesser.
285. Munitions. — Les munitions de guerre sont délivrées aux chasseurs forestiers par le service de l'artillerie, sur la demande des conservateurs, lors-
que les compagnies ne sont pas mobilisées.
Il est alloué, par an et par homme inscrit sur les contrôles, vingt cartouches pour les exercices de tir.
Ces cartouches ne peuvent être employées à aucun autre usage ; elles doivent être mises en réserve si les exercices de tir n’ont pas lieu.
Ces munitions, étant exposées à s’altérer par l'humidité, seront serrées dans un lieu sec et à l'abri du feu.
Les préposés peuvent recevoir en outre un paquet de huit cartouches leur appartenant pour leur défense personnelle et les besoinsdu service. Ces cartouches ne donnent lieu à aucun remboursement,
286. Changements de résidence. — En cas de changement de résidence, les cartouches de tir non encore consommées et cellesde réserve seront laissées par le préposé sortant à son successeur. Le procèsverbal d'installation fait mention de cette remise. Les cartouches appartenant au préposé sortant sont reprises par le préposé entrant qui en rembourse le prix.
Le préposé sortant qui ne quitte pas la conservation emporte son arme ainsi que les accessoires (sabre-baïonnette, fourreau et nécessaire d'armes) ; s'il change de conservation, il remet ces objets au chef de cantonnement, qui vérifie s'ils sont en bon état. (Cire. n° 237.) c
Les effets de grand équipement sont emportés par
le garde sortant, quelle que soit sa destination.
Les préposés de l'administration des forêts forment, au point de vue militaire, une catégorie spéciale de non-disponibles. Aussi sont-ils affranchis de l'obligation imposée à tous les hommes inscrits sur les contrôles de l'armée de faire connaître leurs changements de domicile aux autorités municipaleset de faire viser leurs titres par la gendarmerie.
Mais les préposés qui abandonneraient la carrière forestière, soit à titre définitif, par suite de démission ou de révocation, soit à titre temporaire, par suite de suspension ou de mise en disponibilité, rentrent dans le droit commun et sont assujettis aux dispositions de l'article 34 de la loi du 27 juillet 1872. C'est à eux qu'incombe l'obligation de faire connaître leur domicile à la mairie de leur nouvelle résidence. Ils sont soumis aux conditions de la classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur âge.
287. Feuilles de route. — Les chasseurs forestiers voyagent à quart de place sur les voies ferrrés lorsqu'ils sont déplacés pour le service mililaire (exercices de tir, revues, manœuvres, inspections d’armes, elc.): pour qu'ils jouissent de cet avantage, il est indispensable qu'ils soient munis de feuilles de route.
Ces feuilles leur sont remises par leurs chefs en même tempsqueles ordres de déplacement. (Cir. 25%.)
288. Médaille militaire. — Une allocation annuelle de 100 francs est accordée aux préposés domaniaux et communaux décorés de Ia médaille militaire au titre de chasseurs forestiers qui ne reçoivent aucune rémunération pour cette distinction, sur le budget de la Légion d'honneur. Cette allocation n'est pas soumise à retenue pour le service des pensions ; elle est due aux préposés retraités aussi bien qu'à ceux en activité de service. (Circ. du 28 juin 189.)