‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 62 sur 100 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Gardes domaniaux, — Gardes cantonniers, — Gardes communaux. — Nominalions. — Brigadiers. — Conditions d'avancement. — Candidatures, ù

Ecole secondaire des Barres.— Conditions du concours. — Régime de l'Ecole, — Examens. — Ecole pratique des Barres.

289. Gardes domaniaux. — Leur recrutement est réglé par un arrêté ministériel du 29 mai 1902. (Cire. u° 634.) Mais cet arrêté doit être combiné avec les dispositions de la loi sur le recrutement de l'armée du 21 mars 1905, complétée par un règlement d'administration publique du 26 août 1905. Les principes de la matière peuvent être résumés comme il suit.

Les candidats sont divisés en deux catégories : d'une part les candidats militaires, auxquels la loi accorde un droit de préférence ; d'autre part les candidats ordinaires, qui ne peuvent être pourvus d'emplois qu'à défaut de candidats militaires,

La totalité des emplois de gardes domaniaux du service actif est réservée aux soldats de toutes armes ayant accompli au moins quatre ans de service, et ayant obtenu, en raison de leur manière de servir, l'avis favorable du Conseil de régiment, puis un bulletin de santé indiquant leur aptitude physique ; enfin un certificat d'aptitude professionnelle, Le mode d'obtention de ce certificat est ainsi déterminé par un règlement d'administration publique du 26 août 1905,

Il est passé chaque année à cet effet une série d'examens, à une date fixée pour toute la France et l'Algérie, par le Ministre de la Guerre. Ces examens comportent quatre épreuves écrites : copie, dictée, rédaction, arithmétique. Les candidats subissent de plus une interrogation d'un quart d'heure sur les éléments de la grammaire française, de l'arithmétique et de la géographie. Le Ministre détermine la circonscription de chaque centre d’examen; au chef-lieu de chaque circonscription, les examens sont passés devant une commission présidée par un officier supérieur, composée de trois membres militaires et de deux membres civils. La Commission apprécie le résultat des épreuves. Le certificat d'aptitude professionnelle n’est délivré que si la moyenne des notes obtenues est égale ou supérieure à 60 pour 100 du nombre total de points que le candidat peut

obtenir. La liste des candidats est transmise avec les pièces justificatives au Ministre de la Guerre, qui fait établir les certificats avec mention de la date et de la moyenne des notes obtenues. Il est donné connaissance aux intéressés du résultat des examens.

Les demandes en vue de l'obtention d'un emploi peuvent être formulées soit par des militaires en activité de service, soit par d'anciens militaires qui ont quitté l'armée. L'âge limite est de quarante ans, à compter de l'expiration du trimestre qui suivra celui au cours duquel le bénéfice de la loi aura été réclamé. |

290. Il est dressé chaque année un état de prévision du nombre des emplois dont la vacance est à présumer dans le cours de l’année suivante. Cet état de prévision est notifié à tous les corps de troupe et porté à la connaissance des candidats par les chefs de corps.

Au commencement de chaque trimestre, les chefs de corps adressent au ministre de la Guerre les dossiers de demandes des candidats dont le temps de service expire dans le trimestre suivant.

Le classement des candidats est opéré par une Commission qui siège au ministère dé la Guerre et dont fait partie un délégué du ministre de l’'Agriculture. Ce classement a lieu par ordre de mérite, et en

tenant compte de la durée des services militaires effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze années.

994. Les nominations doivent être faites dans l'ordre de classement adopté par la Commission et transmis par elle aux administrations intéressées. Elles sont insérées au Journal officiel.

S'il était nommé des titulaires à des emplois sans tenir compte de l’ordre de classement, les intéressés pourraient se pourvoir devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux; ces pourvois sont dispensés de la constitution d’un avocat.

292, Les nominations aux emplois ne peuvent avoir lieu plus de trois mois avant l'expiration légale du temps de service du candidat.

En cas d'insuffisance d'emplois, les candidats sont autorisés à attendre au corps, pendant un an, leur nomination à l'emploi qu'ils ont sollicité ou accepté.

293. — Les militaires remplissant les conditions pour obtenir un emploi, qui ont quitté le service sans l’avoir sollicité, peuvent néanmoins, dans les cinq ans qui suivent leur libération, adresser une demande d'emploi par l'intermédiaire de la gendarmerie. Le général commandant la subdivision établit alors leur dossier et les convoque, s’il y a lieu, pour subir les examens professionnels.

Les militaires réformés ou retraités par suite de

blessures ou infirmités contractées au service peuvent profiter des dispositions qui précèdent, quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils renplissent les conditions d'âge et d'aptitude fixées par l'emploi qu'ils sollicitent. (Loi du 21 mars 1905, art. 69 à 15.)

294. Les places laissées libres à défaut de candidats militaires sont attribuées aux fils d'agents ou de préposés domaniaux ou mixtes, âgés de plus de 25 ans et de moins de 35, ayant satisfait à la loi sur le recrutement de l’armée, sachant lire, écrire, rédiger un procès-verbal, faire les quatre règles de l’arithmétique et connaissant les éléments du système métrique. (Arrêté ministériel du 41 déc.1886, circ.n°375.)

Les demandes, sur papier timbré, sont adressées au conservateur. Le candidat doit joindre à sa demande : un extrait légalisé de son acte de naissance, un certificat constatant qu'il a satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée, un extrait de son casier judiciaire; un certificat de bonne conduite, bonne vie et mœurs, délivré par le maire de la commune ;

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