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un certificat d'un médecin assermenté constatant

qu'il est suffisamment robuste pour remplir un service pénible, Le conservateur désigne l'agent chargé de faire passer au candidatl'examen sur les matières exigées par l'arrêté de 1886.

Peuvent aussi être nommés à des postes doma-

niaux les gardes communaux jusqu'à 35 ans; cette limite d'âge est reculée, pour les anciens militaires, d'un temps égal à la durée de leurs services militaires pouvant entrer dans la liquidation d'une pension de retraite.

Les anciens élèves diplômés de l'Ecole pratique de sylviculture des Barres n'ont pas à subir les épreuves exigées des candidats ordinaires. Ils présentent leur demande par l'intermédiaire des agents locaux de leur résidence, qui devront fournir sur leur candidature des renseignements généraux, notamment au point de vue de l'aptitude physique et des aptitudes spéciales.

295. Gardes sédentaires. — La totalité des emplois de ces gardes est réservée aux sous-officiers de toutes armes qui ont accompli au moins dix ans de service.

Les autres conditions (avis du conseil de régiment, certificat d'aptitude, formes de la demande) sont les mêmes que pour les gardes du service actif,

Pour les candidats ordinaires on doit suivre également les mêmes règles que pour le service actif.

296. Gardes stagiaires en Indo-Chine. — Ces gardes remplissent en Indo-Chine de vraies fonctions d'agent; ils ontun traitement colonial de 3,500 francs. (Décret du 31 juillet 1896.)

Les emplois de gardes forestiers stagiaires en

Indo-Chine sont réservés aux mêmes conditions que pour les gardes de la métropole, et dans la proportion des trois quarts des vacances, aux sousofficiers, brigadiers et caporaux de toutes armes qui ont accompli au moins quatre ans de service dans la métropole, et aux militaires de tous grades de l’armée coloniale ayant accompli quinze ans de service, dont dix au moins dans les colonies.

997. Gardes cantonniers. — Les emplois de gardes cantonniers sont réservés, pour la totalité, et dans les mêmes conditions que pour les autres gardes, aux simples soldats de toutes armes ayant accompli au moins quatre ans de service. É

A défaut de ces candidats, peuvent être admis îes anciens militaires ayant quitté l’armée avec le grade de sous-officier, âgés de 25 à 35 ans, ayant une bonne écriture, sachant rédiger un procès-verbal, possédant les quatre règles de l’arithmétique et les éléments du système métrique.

Enfin, peuvent aussi être nommés cantonniers les fils des préposés domaniaux ou communaux satisfaisant aux conditions exigées des candidats ordinaires au poste de garde domanial.

Les cantonniers peuvent être nommés gardes

après quatre ans de service, sur la proposition

des conservateurs.(Arrêté du 27 mai 1902.) 298. Gardes communaux. — La loi du 21 mars 1905

ven

réserve également la totalité des postes de gardes communaux aux simples soldats de toutes armes ayant accompli au moins quatre ans de service, dans les mêmes conditions que pour les gardes domaniaux,

A défaut de candidats militaires, les gardes communaux peuvent être choisis parmi les jeunes gens ayant satisfait à la loi du recrutement, âgés de 25 à 35 ans, sachant lire et écrire et capables de rédiger un procès-verbal.

Les gardes communaux ayant au moins quatre ans d'exercice peuvent être nommés gardes domaniaux, s'ils n’ont pas dépassé l’âge de 40 ans.

299. Nominations. — Les gardes domaniaux et les gardes mixtes quileur sont complètement assimilés, les gardes cantonniers et les gardes-pêche sont nommés par le ministre de l'Agriculture, sur la présentation du directeur des forêts pour les postes de France et par le gouverneur général pour ceux de l’Algérie. (Décr. du 26 juil. 4901.)

Les gardes communaux sont nommés par les préfets sur la présentation des conservateurs des forêts. (Décr. du 2% mars 1852; Cireul. du 4 juillet 1866, n° 24.)

300. Brigadiers. — Les emplois de brigadier ne peuvent être donnés qu’à des gardes ayant au moins deux ans d'exercice en cette qualité. Les emplois de brigadier du service actif sont réservés, dans la

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proportion de moitié, aux gardes sortis de l'enseignement technique et professionnel des Barres avec une moyenne générale de 14. (Arr. du 45 oct. 1905.)

Le ministre nomme les brigadiers domaniaux et mixtes; les brigadiers communaux sont nommés par les préfets sur la proposition des conservateurs.

Les brigadiers hors classe ne peuvent être choisis que parmi les brigadiers de 1° classe âgés d’au moins 50 ans et qui ne se trouvent pas dans les conditions voulues pour être portés au tableau d’avancement pour le grade de garde général stagiaire.

301. Conditions d'avancement pour le grade d'agent. — Le tiers des emplois de garde général est réservé aux préposés du service actif. (Décr. du 33 oc- tobre 1883.)

Pourront être portésau tableau d'avancement pour le grade de garde général stagiaire les brigadiers qui compteront quinze années de service dont cinq au moins dans le service actif. Le temps passé sous les drapeaux entre dans le décompte des années requises, dans la proportion de moitié de sa durée, sans que cette majoration puisse excéder dix-huit mois. (Arr. du 10 janvier 1905.) |

Cette condition de durée de service n'est pas exigée pour les préposés qui ont subi avec succès les examens de sortie de l'Ecole secondaire des Barres (voir n° 306).

Les brigädiers candidats au grade de garde général stagiaire doivent de plus être en activité de service (Arr. du 15 juin 189); ils doivent enfin faire

preuve de leur aptitude aux fonctions d'agent en subissant un concours organisé ainsi qu'il suit, (Arr. du 23 février 1905.)

302. Candidatures. — Les brigadiers remplissant les conditions d'ancienneté requise, qui sont candidats au grade de garde général stagiaire, en font la demande par voie hiérarchique avant le 4 juin de chaque année. Le directeur général arrête la liste des brigadiers devant prendre part à l'examen. Dans le courant d'octobre, les candidats sont convoqués au chef-lieu de la conservation pour y subir les épreuves ci-après. Ils doivent y être rendus la veille du jour fixé pour l’examen : ils reçoivent à cette occasion les indemnités réglementaires de déplacement et de séjour.

Les épreuves consistent en deux compositions écrites faites sous la surveillance de deux agents désignés par le conservateur et en exercices pratiques. Les compositionscomprennent : 4° une dictée ; 2 un rapport sur une question de service (gestion domaniale et communale, aménagements, exploitation, délits forestiers, de chasse, de pêche, travaux,

défrichements, reboisement) ; 3° une composition d'arithmétique (les quatre règles, règle de trois,

système métrique). Les exercices pratiques portent sur un levé d’arpentage (détacher d’un massif une surface déterminée et ouvrir la ligne séparative; calculer la contenance, rapporter le plan).

En même temps que les compositions sont envoyées à l'administration, le conservateur transmet, avec copie des feuilles de notes des intéressés, un rapport sur la conduite, la tenue, l'instruction professionnelle et l'aptitude à la direction d’un cantonnement de chacun des candidats.

Le comité d'avancement dresse la liste du classement et sur la proposition du directeur général le ministre arrête le nombre des brigadiers à porter au tableau d'avancement pour le grade de garde général stagiaire. (Arr. du 23 février 1905.)

Les brigadiers portés au tableau d'avancement sont, suivant les besoins du service, nommés gardes généraux stagiaires.

La durée de ce stage est subordonnée au degré d'aptitude de ces agents et aux besoins du service. (Arr. du 25 juillet 1881.)

Les gardes généraux sont tous admissibles aux emplois supérieurs, sans distinction d’origine. (Déc. du 25 octobre 1885; Arr. min. du 7 février 1884.) |

303. Ecole secondaire des Barres. — L'’administration des forêts a créé, sur son domaine des Barres-Vilmorin, une école destinée à com-

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tr

pléter l'instruction des préposés forestiers et à les préparer aux fonctions d'agents. Nul n'est admis à celte école que par voie de concours.

Sont seuls admis à concourir les gardes et brigadiers forestiers, domaniaux et communaux, ayant moins de 35 ans au {1% janvier de l’année du concours et devant compter au 1°" octobre suivant trois années de service actif.

Il suffit de deux années de service actif pour les élèves diplômés de l'Ecole pratique des Barres, actuellement Ecole d'enseignement technique et professionnel (voir n° 307).

Le nombre des élèves à admettre à l'Ecole secondaire est égal à la moitié du nombre des élèves admis à l'École de Nancy. (Décret du 16 octobre 1901.)

La durée du cours d’études est de deux ans.

Les conditions du concours .d'admission sont formulées dans un programme approuvé par le ministre de l’agriculture le 10 février 1897, programme que

nous reproduisons ir exlenso dans l'Annexe qui ter-

mine ce volume.

304. Régime de l'école. — Les préposés admis à la suite du concours annuel reçoivent, s'ils ne l'ont - déjà, le grade de brigadier. Ils conservent la tenue, .- l'armement et l'équipement des préposés forestiers,

avec les insignes correspondant à leur grade; ils

restent soumis aux mêmes obligations professionnelles que dans le service actif.

Les élèves de l'Ecole secondaire doivent pourvoir, sous le contrôle du directeur de l'établissement, à leur nourriture et à leur entretien. L'administration leur fournit : mobilier, literie, vaisselle, ustensiles de tables et de cuisine, chauffage, éclairage, instruments, outils, livres, papier et plumes.

À leur arrivée, les préposés doivent être pourvus de leurs uniformes de grande et de petite tenue et du linge de corps dont suit le détail : 4 chemises, 6 paires de chaussettes, 3 calecons, 6 mouchoirs.

L'uniforme de grande tenue est entretenu, comme il a été indiqué au paragraphe 277, au moyen de la retenue opérée sur le traitement.

305. Peines disciplinaires. — Un conseil de discipline, composé du directeur et des professeurs de l'Ecole, se prononce sur le compte des élèves qui, par des fautes graves, par leur mconduite habituelle ou leur défaut d'application, se mettraient dans le cas d'être exclus de l'Ecole.

L'exclusion est prononcée par le ministre sur la.

proposition du conseil de discipline, transmise par le directeur des forêts avec son avis, le conseil d'administration entendu.

306. Examens. — A la fin des cours, les brigadiers élèves subissent devant le directeur et les pro-

an

RECRUTEMENTs AVANCEMENT, ENSEIGNEMENT 275

fesseurs de l'Ecole réunis en jury, sous la présidence du directeur de l'administration ou d’un administrateur délégué, les examens de passage en 4re division ou de sortie.

Les élèves sont classés par ordre de mérite d'après les résultats de ces examens et les notes de l’année,

Ceux qui ont satisfait aux examens de sortie font connaître, d’après une liste dressée chaque année par l'administration, les conservations où ils désirent spécialement être appelés. Ils sont, suivant les besoin du service, attachés à une inspection en qualité de gardes généraux stagiaires, comme Îles élèves de l'Ecole nationale forestière et les brigadiers sortant du rang. (Décr. du 23 octobre 1883; Arr. min. du 7 février 1884.)

Les préposés qui n’ont pas satisfait aux épreuves de passage ou de sortie sont renvoyés dans le service actif avec le grade qu'ils avaient avant leur

entrée à l'Ecole, Toutefois, le titre de brigadier peut être maintenu à ceux d'entre eux qui auront fait preuve d’assiduité et de travail. Les préposés qui auraient eu une interruption forcée de travail de plus de quarante-cinq jours consécutifs peuvent être autorisés par le ministre, à titre exceptionnel, - à redoubler une année des cours.

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