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CHAPITRE XII

Gardes sédentaires. — Brigadiers sédentaires. — Administration

centrale, — Commis temporaires,

308. Les employés attachés au service des bureaux . des conservateurs et des inspecteurs sont désignés sous les dénominations de gardes, de brigadiers sédentaires et de commis temporaires.

Comme les préposés du service sédentaire ne sont - pas astreints à la prestation du serment et qu'ils ne sont pas officiers de police Judiciaire, il n’est pas absolument indispensable qu'ils aient 25 ans accomplis.

309. Gardes sédentaires. — D'après l'arrêté du 29 mai 1902, lesconditions d'admission sontles mêmes que pour les gardes du service actif : mêmes condi- - tions d'origine, d'âge et de capacité (voir n° 287.) - Pour être admis dans le service sédentaire, les

candidats, qu'ils sortent de l’armée, du service actif ou du civil, doivent avoir une belle écriture, savoir l'orthographe, et connaître assez bien l’arithmétique pour faire couramment les quatre règles ; il est aussi à désirer qu'ils sachent copier un plan.

Le traitement des gardes sédentaires est de 900 francs par an ; il est porté à 950 francs pour ceux qui ont la médaille forestière. 11 leur est en outre alloué une indemnité de logement de 150 francs par an. En Algérie le traitement des gardes sédentaires est de 1.195 francs. Les gardes et brigadiers sédentaires reçoivent des fournitures de chauffage comme les préposés du service actif. Quand le bois ne peut leur être délivré en nature, il leur est alloué une indemnité, qui dans aucun cas, ne peut dépasser. 400 francs. (Circ. du 18 mars 1890, n° #18.) Le traitement est soumis aux mêmes retenues que celui des préposés du service actif (voir $ 222). Il est acquitté de la mème manière.

Les gardes sédentaires font partie des compagnies de chasseurs forestiers, s'ils sont en état de porter les armes {voir $ 273).

Les gardes sédentaires ne peuvent entrer dans le service actif qu'après quatre ans d'exercice, à moins qu'ilsne se trouvent dansles conditions imposées aux candidats militaires par l'arrêté de 1902 (voir $ 289); ils ne peuvent être admis à concourir pour l'Ecole

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secondaire des Barres, s'ils n'ont pas exercé pendant trois ans au moins les fonctions de garde dans le service actif,

310. Brigadiers sédentaires. — Les préposés de ce grade remplissent, dans les bureaux des chefs de service, les mêmes fonctions que les gardes ; ils tiennent les livres d'ordre et de comptabilité, dressent les états et expédient la correspondance.

Les brigadiers sédentaires sont pris soit parmi les gardes sédentaires ayant au moins deux ans de service, soit parmi les gardes ou les brigadiers du

| service actif.

» Le traitement de ces préposés est de 41.000 francs pour la æ classe, de 1.100 francs pour la 2, de 1.200 pour la 1'° et de 1.300 francs pourlesbrigadiers hors classe. (Circ. 26 avril 1880, n° 409.) Ils touchent en outre 150 francs par an à titre d'indemnité du logement, et leur chauffage comme 1l est dit au paraoraphe 220. Le traitement des brigadiers médaillés est augmenté de 50 francs.

En Algérie, le brigadier comptable reçoit 1.695 francs, le brigadier de 1"° classe 1.500 francs, celui de 2° classe 1.575 francs et celui de 3° classe 4.250 francs. Tous les préposés français du service

- sédentaireont droit à une indemnité de logement de 000 francs, indemnité quiest réduite à 400 francs

pour les gardes sédentaires indigènes. (Déc. du 30 décembre 1885.)

311. Les brigadiers sédentaires ne pourront entrer dans le service actif, avec leur grade, que lorsqu'ils compteront quatre années d'exercice dans ce grade, à moins qu'ils n'aient déjà fait partie du service actif pendant deux ans au moins comme simples préposés.

Ils ne peuvent aspirer au grade de garde général stagiaire que s'ils comptent, au 1°" janvier de l'année pendant laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quinze années de service dont cinq au moins dans la partie active (Circul. du 25 janvier 1896), ni concourir pour l'Ecole secondaire des Barres, s'ils n'ont été pendant trois ans dans le service actif.

Ceux qui demandent à rentrer dans ce service reprennent le traitement afférent aux brigadiers de leur classe, du serviceactif.

312. Administration centrale. — Les brigadiers et gardes sédentaires, comme ceux du service actif, peuvent aspirer aux emplois de commis à l'administration centrale, s'ils ont au moins trois ans de services valables pour la retraite.

Les titres, classes et émoluments des commis at-

tachés à l'administration centrale sont réglés ainsi qu'ilsuit : commis 7° classe : 1.800 francs ; 6° classe : 2,400 francs ; 5° classe : 2,400 francs ; 4 classe :

2.100 francs ; 3° classe : 3.000 francs ; 2 classe“ 3.800 francs: {re classe : 3.600 francs;-classe excep- Lionnelle : 4.000 francs. (Arrêté min. 12 octobre 1890.) 313. Commis temporaires. — Les commis temporairessont choisis par les agents qui les emploient el payés par eux aux moyen des fonds que l'administration allouc pour frais d'écritures.

Ces employés ne font pas partie du personnel de l'administration des forêts, ils ne sont pas compris dansles cadres des compagnies de chasseurs forestiers. Il n’est fait aucune retenue sur leur salaire,

‘ils n’ont aucun droit à une pension de retraite.

Il n’y a pour l'admission descommis temporaires aucune limite d'âge. Les chefs de service peuvent choisir des jeunes gens encore mineurs ou des hommes déjà avancés en âge. L'administration leur

- laisse le choix de ces auxiliaires, qu'ils peuvent d’ailleurs renvoyer dès qu'ils n'en sont plus satisfaits.

Les services rendus par les commis temporaires ne leur créent aucun droit à entrer dans l'administration.

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