‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 66 sur 100 · GARDES PARTICULIERS, GARDES-CHASSE ET GARDES-VENTE · texte numérisé non relu

GARDES PARTICULIERS, GARDES-CHASSE ET GARDES-VENTE

Gardes particuliers. — Nomination. — Serment. — Compétence. — Privilège de juridiction. — Procès-verbaux.— Exploitations. — Chasse.— Instruction professionnelle.

Gardes-chasse. — Nomination. — Révocation.— Permis de chasse — Uniforme. — Renvoi.

Gardes-vente. — Nomination. — Serment. — Compétence. — Procès-verbaux. — Vérification de réserves. — Demandes de “harts. — Délais d'exploitation. — Registre. — Permis d'exploiter.

314. Gardes particuliers. — Les particuliers possesseurs de forêts ont le droit de nommer des gardes qui exercent sur ces propriétés la même surveillance que les préposés commissionnés par l’administration des forêts sur les bois soumis au régime foresüer,

Les commissions de gardes délivrées par des particuliers devront être rédigées sur timbre. (Voir.Formule n° 30.)

Elles sont soumises à l'enregistrement au droit fixe de 3 fr, 75.

Si plusieurs propriétaires nomment, par le même acte, un seul garde pour leurs bois,il est dû autant dé droits d'enregistrement qu'il y a de propriéaires distincts,

Les fonctions de garde particulier ne peuvent être confiées qu'à des hommes ayant 25 ans accomplis.

Les gardes nommés par les particuliers devront être agréés par le préfet ou le sous-préfet de l'arrondissement.(C. for., art. 117.)

Les demandes tendant à faire agréer les gardes particuliers sont déposées à la préfecture. Il en sera donné récépissé, Après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire qui n'aura pas obtenu de réponse pourra se pourvoir devant le ministre.(Loi du 12 avril 18992.)

Les pièces à produire à l'appui de la demande sont : 1° la commission délivrée par le ou les propriétaires; 2 un extrait de l'acte de naissance du candidat; 3° un extrait du casier judiciaire,

L’extrait de l'acte naissance peut être demandé soit au maire de la commune où est né le candidat, soit au greffier du tribunal de l'arrondissement dans lequel se trouve cette commune, Le coût de cet acte est de 2 fr, 25.

L'extrait du casier judiciaire doit être demandé

284 SURVEILLANCE DES FORÊIS

par le candidat lui-même au greffier du tribunal de’

l'arrondissement dans lequel il est né. Le coût de cet extrait est de 1 fr. 95.

315. Serment.— Les gardes particuliers ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. (C. for.,

Le t'ibunal ne peut refuser d'admettre à la prestation de serment un garde particulier agréé par le sous-préfet, si d'ailleurs ce garde remplit les conditions d'âge et de capacité exigées par la loi.

Le serment que prêtent les préposés commissionnés par les particuliers est le même que celui des préposés de l'administration; il est assujetti aux mêmes formalités (voir $ 210). Toutefois, la commission ayant dû être rédigée sur timbre et enregistrée au préalable, il n'y a pas lieu de la soumettre au timbre à l'extraordinaire.

316. Compétence. — Le garde forestier d'un particulier est sans qualité pour constater les délits commis au préjudice d’une autre personne.

Sa compétence comme officier de police judiciaire est limitée aux propriétés indiquées sur sa commission.

317. Privilège de juridiction. — L’acceptation par l'autorité administrative de préposés commissionnés par un ou plusieurs particuliers et le serment qu'ils

prêtent conférent à ces gardes la qualité d'officier de police judiciaire; aussi jouissent-ils du privilège de juridiction comme les préposés de ladministration des forêts (voir $ 266).

318. Révocation. — Un garde particulier peut être révoqué par la personne qui l'a nommé ou ses représentants légaux. Cette révocation s'opère par le retrait de la commission.

Les préfets pourront, par décision motivée, le -propriétaire et le garde entendus ou dûment appelés, rapporter les arrêtés agréant les gardes particuliers. (Loi du 192 avril 1892.)

Les gardes particuliers, n’exerçant leurs fonctions que dans l'intérêt privé des particuliers qui les nomment, ne sont pas agents du gouvernement.

Néanmoins les violences et voies de fait exercées contre des gardes particuliers dans l'exercice de leurs fonctions sont considérées comme des actes de rébellion, parce que la qualité d'officier de police judiciaire leur donne une autorité spéciale. Pour que cette autorité ne soit point méconnue, il importe que ces gardes soient toujours porteurs de la plaque qui est le signe distinctif de leurs fonctions.

319. Procès-verbaux. — [Les procès-verbaux rédigés par les gardes particuliers font foi jusqu’à preuve contraire. (C. for., art. 188.)

Un L À Ê re

LR LA A LE > :

Ces actes doivent être dressés sur papier timbré; ils sont, du reste, soumis aux formalités de l’affirmation et de l'enregistrement, comme les procèsverbaux dressés par les gardes de l'administration.

Toutes les règles de la constatation des délits indiquées au chapitre I® s'appliquent aux procèsverbaux dressés par les gardes particuliers, à l'exception du droit de réquisition directe de la force publique, qui ne leur a pas été attribué.

Lorsqu'ils croient nécessaire de réclamer, pour la répression des délits, le concours de la force publique, ils sont obligés de s'adresser au maire ou à adjoint.

Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers doivent être, dans le délai d'un mois à dater de l'affirmation, remis au procureur ou au juge de paix, suivant leur compétence. (C. for., art. 191.)

La compétence des tribunaux correctionnels ou de ceux de simple police, en ce qui concerne les délits commis dans les bois de particuliers, se détermine d’après la peine encourue. — Comme les gardes ne peuvent savoir exactement les condamnations que leurs procès-verbaux peuvent entraîner, et comme d’ailleurs 1ls ignorent. la suite que les propriétaires des forêts qu'ils surveillent veulent donner à ces actes, ils les transmettent, aussitôt après l’en-

Page 1