‹ Guide du forestier (volume 3)Chapitre 18 sur 49 · le garde citateur rencontre en son domicile · texte numérisé non relu

le garde citateur rencontre en son domicile

la personne citée, il lui remet la copie de l’exploit après avoir rempli, comme nous l’avons dit plus haut, le parlant à, mentionné la date de cette remise et signé; les mêmes mentions sont inscrites sur l'original (voy. Exemple n° 1, verso, art. 4e).

6. Si la personne est absente du domicile; mais s’il s’y trouve soit un membre, soit un serviteur de la famiile.

Le citateur indiquera, tant sur l'original que sur la copie, les noms de la personne ainsi trouvée au domicile, et tout au moins les relations qui existent entre elle et la partie assignée ; si le garde connait les noms de la personne à qui 1l laisse la copie et les rapports qu'elle a avec la partie citée, 1l les indiquera comme à l’art, 2 de l’Exemple n° 1, verso.

7. S'il connait seulement les liens de parenté, d'alliance ou de domesticité qui existent entre cette personne et la partie assignée, le citateur se bornera à mentionner la nature de ces rapports, comme à l’art. 3 du modèle 1; si, enfin, 1l n’a pas une connaissance personnelle de ces rapports, 1l suffira d'indiquer, comme dans les Exemples n° , art. #, et n° 3, art. À et 2, la qualité que la personne amsi trouvée au domicile s’est attribuée, en faisant suivre cette mention des mots: ainsi déclaré.

Les citateurs ne sont pas obligés de s'assurer de l'exactitude des réponses faites par les personnes à

CPPATIONS ET SIGNIFICATIONS. 119 qui 1ls laissent la copie: du moment que ces personnes sont trouvées au domicile de la partie assionée et qu’elles affirment qu’elles font partie de la maison, soit comme parents, soit comme domestiques, 1l y a présomption que leur assertion est exacte. Le citateur n’a qu’à constater la réponse.

8. 91 la personne assignée est absente du domiaile, et s’il ne s’y trouve aucun de ses parents ou serviteurs.

Le citateur, après avoir constaté qu'il n’a trouvé personne au domicile de la partie, et mentionné cette circonstance sur son exploit, fera la remise de sa copie à l’un des plus proches voisins, en linvitant à signer l'original (voy. Exemple n° 2, art. 4, verso). — La signature du voisin est exigée, à peine de nullité. — Si le voisin ne sait pas ou ne veut pas signer, s’il ne veut pas recevoir la copie, le citateur lindiquera sur son exploit et remettra la copie au maire de la commune, qui devra signer l'original (voy. Exemple n° 3, art. 3).

En cas d'absence du maire, le préposé fera la remise de la copie à l’adjoint, et enfin, en l'absence de ce dernier, aux conseillers municipaux, en suivant l’ordre d'inscription.

9. Enfin 1l peut se présenter un dernier cas : c’est celui où le domicile de la partie assignée est mal indiqué. Le préposé citateur devra, dans cette cir-

constance, renvoyer l'original et les copies qui y sont jointes au chef de cantonnement, en accompagnant les pièces d’un certificat du maire constatant que la : personne désignée n’habite pas ou n’habite plus la commune, et indiquant soit son domicile actuel, soit l’impossihilhité de le connaitre.

10. Les notifications aux maires considérés comme représentants des communes doivent être faites à la personne ou au domicile de ces magistrats. L’original doit être signé par la personne à qui la copie de l'exploit est remise.

En cas d'absence ou de refus, le visa doit être donné par le juge de paix ou le chef du parquet.

11. Les citations en matière correctionnelle peuvent être faites les dimanches et jours fériés; mais il n’en est pas de même de celles qui ont un caractère purement civil, comme les atations à assister à une délimitation etc. Les actes de cette nature ne doivent pas être sigmifiés les Jours férlés. |

12. La remise des exploits à la personne ou au domicile doit être faite par les citateurs eux-mêmes, Ceux qui confieraient à des tiers la remise des copies, quand bien même cette remise aurait lieu en leur présence, sont passibles de poursuites devant le tribunal correctionnel ou la Cour d'assises.

Les exploits doivent être écrits à l’encre et d’une

UTFATIONS ET SIGNIFICATIONS. 191

manière lisible; — les indications faites au crayon sont considérées comme nulles. Les préposés devront mettre la plus grande célé- | rité à signifier les actes qui leur sont transmis ; les délais légaux sont quelquefois près d’expirer quand on leur adresse les actes : le moindre retard peut entrainer des nullités.

Ils inseriront sur leur livret les significations faites par eux, comme il est indiqué au chap. VIIT, $ 2; ils renverront sans retard les originaux dûment enregistrés au chef de cantonnement.

13. Enregistrement. — Lorsque la remise des copies est terminée, l'original de la signification doit ètre soumis à l’enregistrement dans le délai de quatre Jours.

Les préposés citateurs qui laisseraient passer ce délai sont passibles d’une amende de 5 fr. {Loi du 16 juin 1824, art. 16); ils encourent de plus la responsabilité des instances que leur négligence a pu faire périmer.

1%, Frais. — Les rétributions dues aux gardes de l'administration des forêts pour les citations et significations d’exploits sont taxées comme pour les actes faits par les huissiers. ;

Cette parie du service est ordinairement confiée aux brigadiers; mais les gardes simples peuvent aussi fre les significations lorsque, à raison des

distances ou de tout autre empêchement, les brigadiers ne peuvent en être chargés.

Il est attribué aux brigadiers et gardes 30 centimes par chaque citation, signification ou avertissement: il n’est pas alloué de frais de voyage aux préposés, à moins que le déplacement n'ait été ordonné par un mandat spécial du ministère public, et dont le motif sera rappelé dans l’état de frais auquel ce mandat devra être annexé (Déc. minist. du 7 mars 1834).

Aucun préposé ne peut recevoir plus de 100 fr. pour frais de citations, quel que soit le nombre de celles qu'il a faites. — Ces rétributions sont payées à l'expiration de chaque année (Cireul. n° 85).

PRAVAUX. — DÉLIVRANCÉS, ETC. 193

Page 1