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ÉCOLES DES GARDES. — EXAMENS

Il est institué, chaque année, des cours d’instruction théorique et pratique destinés à former des préposés pour le grade de garde général adjoint.

Ces cours sont faits par des agents désignés par le directeur général des forêts et comprennent les matières suivantes : |

Arithmétique. Géométrie. Arpentage. Constructions et routes. Physiologie végétale. Botanique. Sylviculture. Aménagement. Débit des bois. Droit administratif et législation forestière. Instructions.

Les cours ont lieu du 1° novembre au 1 mars dans les villes désignées par l’administration.

L'enseignement complet dure deux ans.

Les demandes d'admission au cours doivent être adressées au conservateur avant le 4e septembre.

Aucun préposé ne sera admis s’il est âgé de plus de quarante ans et s’il n’a un an d’exercice dans le service actif.

Il est alloué aux préposés domaniaux ou mixtes, pendant la durée des cours, nne indemnité de séjour calculée à raison de 3 fr. par jour.

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Il leur sera, en outre, alloué pour se rendre de leur résidence au centre d'enseignement, ainsi que pour le retour, une indemnité de route calculée d’après le tarif fixé par arrêté mimistériel du 24 décembre 1862. (Voir chap. VI, $ 21.)

A la fin des cours de chaque année, il est procédé à des examens d’après un règlement dont le texte est reproduit à la fin de ce chapitre.

Ces examens sont faits par les professeurs de chaque centre d'enseignement réunis en Jury, sous la présidence du chef de bureau de l’admimistration centrale des forèts délégué par le directeur général.

Le Directeur général désigne, d’après le résultat de ces examens, et sur l’avis du conseil d’administration : 1° ceux des préposés de première année qui sont admis aux cours de deuxième année ; 2% ceux qui sont autorisés à redoubler, soit la première, soit la deuxième année ; 3° ceux qui sont déclarés admissibles au grade de garde général adjoint.

Les préposés du grade de garde déclarés admissibles au grade de garde général adjoint reçoivent immédiatement le titre de brigadier.

Les centres d'enseignement sont placés sous l’autorité et la haute direction du conservateur dans la. circonscription duquel ils sont établis.

Toutes les mesures de police et de discipline nécessaires pour assurer le bon emploi du temps et le

ÉCOLES DES GARDES. 293 succès des études seront prises par ce chef de service.

Les gardes généraux adjoints sont exclusivement choisis parmi les brigadiers qui auront subi avec succès les épreuves exigées.

Les élèves de l'École forestière nommés briga-

diers, par application de l'article 32 du règlement ministériel du 6 juin 1862, ne pourront être nommés au grade de garde général adjoint avant d’avoir accompli leur vingt-cimquième année.

Aucun garde général ne peut être promu à au grade de sous-inspecteur, si préalablement il n’a fait partie de l’École forestière ou s’il n’a subi avec succès examen déterminé dans le dernier paragraphe de Particle 25 de larrêté ministériel du 6 juim Dee portant règlement de cette École.

Cette disposition n’est point applicable aux gardes généraux nommés antérieurement à la date du 8 - avril 1870.

Cet examen aura lieu à la même époque et devant le même jury que les examens de sortie des élèves de l’École forestière.

Le directeur général prononce, d’après le résultat de cet examen et sur l’avis du Conseil d’admimistration, l’admissibilité des candidats au grade de sousinspecteur.

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