‹ Guide du forestier (volume 3)Chapitre 28 sur 49 · GARDES PARTICULIERS ET GARDES-VENTES · texte numérisé non relu

GARDES PARTICULIERS ET GARDES-VENTES

Gardes particuliers. — Nominations. — Serment., — Compétence, — Qualité. — Procès-verbaux. — Renvois. — Chasse. — Instruction professionnelle.

G'ardes-ventes. — Nominations. — Serment, — Compétence. Procèes-verbaux, — Vérification de réserves. — Demandes de harts. — Délais d'exploitation. — Registre.

4. Nominations. — Les particuliers possesseurs de forêts ont le droit de nommer des gardes qui exercent sur ces propriétés la même surveillance que les préposés commissionnés par l’administration des forèts sur les bois soumis au régime forestier.

Les commissions de garde délivrées par des particuliers devront être rédigées sur timbre. (Voir Formule n° 28.)

Elles sont soumises à l’enregistrement au droit fixe de 2 fr.

Si plusieurs propriétaires nomment, par le même acte, un seul individu garde de leurs bois, il est dû autant de droits d'enregistrement qu'il y a de propriétaires distincts.

Les gardes nommés par les particuliers devront ètre agréés par le sous-préfet de l’arrondissement (C. for., art. 117). — Leurs commissions sont ins-

crites dans les sous-préfectures sur un registre où sont relatés les noms et demeures des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois.

Si le sous-préfet croit devoir refuser son visa, 1l en rend compte au préfet, en lui indiquant les mofs de son refus (Ord., art. 150).

2. Serment. — Les gardes particuliers ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prèté serment devant le tribunal de première instance (C. for., HSE RE

Le serment que prètent les préposés commission nés par les particuliers est le même que celui des préposés de l’admimistration; 1l est assujetti aux mêmes formalités (voir chap. VIT, $3). Toutefois la commission ayant dû être rédigée sur timbre et enregistrée au préalable, 1l n’y a pas lieu de la soumettre au timbre à l'extraordinaire.

9. Compétence. — Le garde forestier d'un particulier est sans qualité pour constater les délits com- His au préjudice d’une autre personne.

Sa compétence comme officier de police judiciare est limitée aux propriétés indiquées sur sa commis- SION. | |

4. Qualité. — L’acceptation par l'autorité administrative des préposés commissionnés par un ou plusieurs particuliers et le serment qu'ils prètent

conferent à ces gardes la qualité d’officier de police Judiciaire; aussi jouissent-ils du privilége de juridiction comme les préposés de l’administration des forêts (voir chap. VIIT). :

Les gardes particuliers n’exerçant leurs fonctions que dans l’intérêt privé des particuliers qui les nomment, ne sont pas agents du gouvernement; 1ls ne jouissent pas, par conséquent, de la garantie administrative réservée à ces derniers par l’art. 75 de la Constitution de frimaire an VIT.

Quoiqu'ils ne soient pa: considérés comme agents du gouvernement, les violences et voies de fait qui seraient exercées contre des gardes particuliers, dans l’exercice de leurs fonctions, sont considérées comme des actes de rébellion, parce que la qualité d’officier de police judiciaire leur donne une autorité spéciale.

D. Procès-verbaux. — Les procès-verbaux rédigés par les gardes particuliers font foi Jusqu'à preuve contraire (GC. for., art. 188).

Ces actes doivent être dressés sur papier timbré; ils sont, du reste, soumis aux formalités de Paffirmation et de l’enregistrement, comme les procèsverbaux dressés par les gardes de l'administration.

6. Toutes les règles de la constatation des délits indiquées au chap. I s'appliquent aux procès-verbaux dressés par les gardes particuliers, à l’excep-

lion du droit de réquisition directe de la force publique, qui ne leur a pas été attribué.

Lorsqu'ils croient nécessaire de réclamer, pour la répression des délits, le concours de la force publique, ils sont obligés de s’adresser au maire ou à adjoint.

7. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers seront, dans le délai d’un mois à dater de l'affirmation, remis au procureur ou au juge de paix, suivant leur compétence (GC. for., art, TOP

La compétence des tribunaux correctionnels ou de ceux de simple police, en ce qui concerne les délits commis dans les bois de particuliers, se détermine d’apres la peine encourue. — Comme Îles gardes ne peuvent savoir exactement les condamnations que leurs procès-verbaux peuvent entrainer, et comme d’ailleurs 1ls ignorent la suite que les propriétaires des forèts qu'ils surveillent veulent donner à ces actes, ils les transmettront, aussitôt apres l'enregistrement, soit au propriétaire lui-même, soit à son régisseur.

8. Les gardes particuliers n’ont pas qualité pour signifier les procès-verbaux, citer et assigner les: prévenus. — Tous les exploits relatifs à la poursuite des délits commis dans les bois de particuliers sont faits par le ministère des huissiers.

9, Renvois. — Toutes les règles indiquées au chapitre IT pour la constatation des délits s’appliquent aux procès-verbaux dressés par les gardes particuliers, à l'exception de celles comprises dans les & 25 à 29 et 44 à 50, qui concernent des délits spéciaux aux bois soumis au régime forestier.

10. Les adjudicataires des coupes assises dans les bois de particuliers ne sont pas soumis aux règlements qui régissent les exploitations dans les bois sérés par l'administration des forêts. Aussi toutes les règles examinées dans le chapitre IIT sont-elles sans application en ce qui concerne le service des gardes particuliers.

La surveillance que ces préposés ont à exercer sur les exploitations consiste à faire exécuter les conventions du marché passé entre l'acquéreur et le propriétaire , marché dont il convient qu'il leur soit donné communication. — Toute infraction aux clauses de la vente doit être portée par le garde à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire,

11. Les gardes des bois des particuliers procèdent aux opérations de balivage et d'estimation des coupes de la même manière que les préposés de l’administration ; ils dirigent, comme ces derniers, les travaux d'amélioration exécutés dans les forêts qu'ils surveillent. Nous renvoyons donc pour ces parties de leur service aux chapitres IX à XI du tome er.

12. Chasse. — Les gardes particuliers n'étant pas, comme ceux de l’administration, rangés dans la catégorie des personnes à qui 1l ne peut être délivré de permis de chasse, peuvent chasser dans les bois confiés à leur surveillance, s'ils y sont autorisés par le propriétaire, et «1 d’ailleurs ils ont obtenu un permis.

Cette faculté ne nuit pas à leurs fonctions de surveillance, puisqu'ils peuvent les exercer en parcourant leur triage; mais elle conduit souvent les gardes à négliger tous leurs autres devoirs pour s’occuper exclusivement de chasser. C'est un écueil qu’un bon garde doit éviter. La chasse, qu'un forestier doit connaître, n’est pour lui qu'un accessoire de son service. Son fusil doit servir à détruire les animaux nuisibles et à empêcher la trop grande multiplication du gibier ; mais 1] ne faut pas qu'il devienne un instrument de dévastation.

Quand le propriétaire vient visiter ses bois, il est bon qu’on puisse lui indiquer les cantons où le gibier est abondant (un coup de fusil heureux est ordinairement suivi d’une bonne gratification); pour cela il faut que les gardes connaissent les habitudes des animaux sauvages, qu'ils favorisent leur reproduction et qu'ils écartent avec soin les braconniers et surtout les colletteurs. Nous avons indiqué, au chapitre IV, les règles qui servent à guider les pré-

posés de l’administration dans cette partie de leur service; elles peuvent d'autant mieux s’appliquer aux gardes particuliers, que ces derniers, avant la facilité de chasser, portent plus d'intérêt à tout ce qui touche à la chasse et sont plus à même d'y conconsacrer leur attention.

13. Instruction professionnelle. — La plupart des gardes particuliers se contentent de faire, dans les forêts confiées à leur vigilance, des tournées pour la répression des délits; mais il en est fort peu qui s’occupent de la culture et de l’exploitation des bois; ils sont gardes dans la stricte acception du mot, mais ils ne sont pas forestiers. Il serait fort à désirer que ces préposés , aussi bien que les propriétaires qui les emploient, comprissent toute l’utilité d’une instruction professionnelle, qui les mettrait en état de diriger les exploitations et d'éviter des fautes trop communes, causes de «1 grands dommages pour Îles forêts. I] n’est pas rare, en effet, de voir les bois des particuliers soumis, par suite de l’ignorance complète des propriétaires et de leurs gardes, à des exploitations désastreuses. Dans les uns on coupe des taillis en pleine croissance ; il serait très-lucratif de les laisser sur pied quelques années, mais on ne sait pas se rendre compte de cet avantage ; dans d’autres, on réserve des baliveaux sans avenir et trop peu nombreux, tandis qu'ailleurs on laisse le

taillis dominé par une réserve surabondante qui arrête sa croissance.

Dans certaines contrées on a appliqué à des forêts de chène le furetage réglé, mode de traitement que cette essence supporte mal, et l’on à amsi ruiné des peuplements très-précieux. Dans d’autres on laisse écorcer les chênes sur pied. Partout l’élagage

des arbres de bordure et d’avenues est fait à tort et à travers par les fermiers qui profitent du bois; on ôte ainsi toute valeur aux troncs qui pourraient être utilisés plus tard comme bois de charpente, si ces élagages étaient bien faits. Enfin les repeuplements artificiels, les assainissements sont négligés, et quand les propriétaires veulent entreprendre quelques travaux de cette espèce, ils leur reviennent fort cher, faute par ceux qui les font exécuter de connaître les moyens économiques employés dans d’autres pays. Tout cela n’arriverait pas si les gardes connaissaient un peu leur métier, et il leur serait facile d’v parve-nir par l'étude des traités élémentaires de sylviculture et surtout, quand cela est praticable, par Îa fréquentation des cours faits par les agents forestiers aux préposés de l'administration.

Le programme de ces cours, qui ont lieu chaque : année sur différents points de la France, comprend toutes les connaissances techniques nécessaires à un garde. Pour être en état de les suivre, il suffit d’a-

voir reçu l'instruction des écoles primaires, c’est-àdire de savoir lire, écrire et calculer. — Les cours sont gratuits (voir p. 221). On y admet sans difficulté les personnes étrangères à l’administration. Les demandes d'admission doivent être adressées au conservateur avant le 1° septembre.

Nous ne saurions trop engager les grands propriétaires de forêts à faciliter à leurs gardes l'accès de cet enseignement, le seul qui existe en France, pour les éléments de l’art forestier.

14. Gardes-ventes. — Chaque adjudicataire est tenu d’avor un facteur ou garde-vente agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le Juge de paix (GC. for., art. 31).

19. Nomination. — La nomination du facteur doit être faite sur papier timbré. Cet acte est présenté à l’agent forestier chef de service, qui y mscrit son visa. Cet agent peut refuser d’agréer le facteur désigné par l’adjudicataire. Ce dernier n’a dans ce cas aucun recours légal contre cette décision.

16. Serment. — Le facteur agréé se présente devant le juge de paix, qui reçoit son serment. L’accomplissement de cette formalité est mentionné sur Pacte de nomination.

17. Compétence. — Le garde-vente est autorisé à dresser des procès-verbaux tant dans les ventes qu’à Pouie de la cognée. — Ses procès-verbaux sont

soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers et font foi Jusqu'à preuve contraire (C. for., art. 31).

Les adjudicataires seront responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l’ouie de la cognée, si leurs facteurs ou gardes-ventes n’en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours (C. for., art. 45). |

18. Procès-verbaux. — Les procès-verbaux dressés par les facteurs doivent être réguliers et probants, c’est-à-dire qu'ils doivent réunir toutes les conditions de validité indiquées au chap. [er.

Un procès-verbal incomplet ou annulé pour vice de forme ne ferait pas cesser la responsabilité de l’adjudicataire. — Un procès-verbal régulier dressé par un facteur ne fait pas cesser cetle responsabilité s’il ne désigne pas l’auteur du délit, ou s’il ne justifie pas des démarches et diligences faites pour le découvrir.

- La dénonciation du délit faite par l’adjudicataire lui-même ou par son facteur, aux préposés et agents forestiers, ne décharge pas l’adjudicataire de la responsabilité. |

Pour que ce dernier soit mis à couvert, il est indispensable que, dans les cinq jours qui suivent le déht, son garde-vente l’ait constaté par un procès-

GARDES PARTICULIERS, ETC. 217 verbal régulier, affirmé, enregistré et remis au chef du cantonnement.

Ce délai de cinq jours court à partir du jour où Je délit a été commis, et non de celui où 1l à été constaté.

19. Nous avons indiqué au chapitre IIT les contraventions auxquelles l'exploitation des coupes peut donner lieu; les facteurs, en lisant avec attention ce chapitre et les cahiers des charges relatifs aux adjudications, se rendront aisément compte de l’importance qu'ils doivent mettre à surveiller nonseulement les délinquants, mais encore plus rigoureusement les ouvriers.

Ces derniers, par la négligence qu’ils apportent à leur travail, occasionnent souvent des poursuites qui retombent sur les adjudicataires, et les facteurs qui sont leurs représentants doivent chercher par tous les moyens à leur éviter les peines rigoureuses qu'ils encourent ; pour cela ils renverront des chantiers les ouvriers maladroits, négligents ou paresseux ; 1ls veilleront à ce qu’ils ne détournent pas des bois pour les enlever en fraude, à ce qu'ils n’allu- ment pas de feux sur des points non désignés, et à ce qu'ils prennent toutes les précautions possibles pour éviter les incendies.

Les fonctions de facteurs ne se réduisent pas à celles de surveillants de coupes. Ils sont encore

chargés de la direction des exploitations, du règlement des salaires des ouvriers, de la délivrance et même souvent de la vente des bois exploités.

Is doivent donc se tenir au courant des prix des bois et des diverses marchandises qu’on en tire, des variations qui se produisent dans les cours, et de la solvabilité des gens qui viennent chercher directement leur approvisionnement dans les coupes.

20. Vérification des réserves. — C'est au gardevente à faire procéder à la vérification des réserves aussitôt après l’adjudication et à signaler, avant que l’adjudicataire prenne le permis d'exploitation, les erreurs qui ont pu être commises au martelage.

21. Demandes de harts. — Places à fourneaux. — Pendant la durée des exploitations, les facteurs font, au nom des adjudicataires qu'ils représentent, les demandes en délivrance de harts (voir formule n° 29), celles de désignation des places à fourneaux, loges et ateliers.

Ces demandes sont adressées au chef du cantonnement. 2

22. Délais d'exploitation et de vidange. — Les demandes en désignation de chemins de vidange, celles en prorogation de délais d'exploitation et de vidange, sont adressées au conservateur ; mais elles peuvent être remises aux agents locaux ; ceux-e1 les transmettent avec leu: avis au conservateur, qui

seul a le droit d'accorder des délais ou de désigner des chemins non portés sur l'affiche,

Toutes ces demandes devront être rédigées sur timbre. L'objet en sera indiqué aussi brièvement que possible ; il est convenable que chacune d'elles mentionne le numéro sous lequel la coupe qu’elle concerne a figuré sur l'affiche, l'exercice auquel elle appartient, le nom et le domicile de l’adjudicataire. Les demandes en prorogation de délar feront connaître l’étendue des bois restant à exploiter, ou les quantités et qualités des bois existants sur le parterre de la coupe, les causes du retard dans l’exploitation ou la vidange, et le délai qu'il sera nécessaire d'accorder. — Ces demandes doivent être formées vingt jours au moins avant l'expiration des délais fixés par le cahier des charges.

23. Les gardes-ventes préparent les récolements en faisant ceindre les arbres de réserve d’un lien de paille ; ils assistent à ces opérations ; mais ils ne sont

appelés à signer les procès-verbaux que s'ils sont

munis d’un pouvoir régulier de l’adjudicataire.

24. Registre de vente. — Le garde-vente tiendra un registre sur papier timbré, coté et paraphé par l'agent forestier ; 11 y inscrira, jour par jour et sans lacune, la mesure et la quantité des bois qu'il aura

débités et vendus, ainsi que les noms des personnes auxquelles il-les aura livrés.

Il sera tenu, toutes les fois qu'il en sera requis, de représenter ce registre aux agents forestiers pour ôtre visé et arrêté par eux (Cahier des charges).

Le registre que les adjudicataires soumettent au visa de l'inspecteur se réduit le plus souvent à deux feuilles de papier timbré, sur lesquelles le facteur inscrit pour la forme quelques marchés. D’autres registres plus sérieux sont tenus par les marchands de bois, qui ne se soucient pas de faire connaitre aux agents forestiers le résultat de leurs exploitations, dans la crainte de voir plus tard élever les estimations.

Cette défiance n’est pas fondée. L'examen du reoistre n'apprendrait aux agents rien qu'ils ne sachent sur l’estimalion des coupes : ils ne pourraient d’ailleurs tirer aucun renseignement d’un livre où les frais généraux du commerçant, ceux d’exploitation et de façonnage ne figurent pas. |

Le registre des ventes sert à constater l’origine des bois qui proviennent d'exploitations régulières. Il est donc important qu'il soit sérieusement et régulièrement tenu. Cest d’ailleurs pour le marchand de bois un moyen de vérifier les opérations de son facteur, et il est de son intérêt d'exiger qu'il soit emplové.

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