Les préposés doivent aussi assurer l'exécution
des jugements qui ordonnent le reboisement des terrains illicileraent défrichés ; si les propriétaires ne s'acquittent pas ou s'acquittent mal des obligations qui leur ont été imposées, ils en informeront le chef de cantonnement.
82. Dégradations. — Les préposés doivent veiller à la conservation des bornes, fossés, murs, barrières et poteaux de leurs triages : ils signaleront au chef de cantonnement tous les dégâts qui peuvent y être commis, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour les faire réparer. — Les dégradations seront constatées par des procès-verbaux. La rédaction de ces actes est surtout nécessaire lorsqu'il s'agit de comblements de fossés ou de déplacements de bornes, parce que ces délits compromettent le maintien des limites et facilitent les usurpations.
83. Usurpations. — L'usurpation par les riverains de parcelles dépendant des forêts ne constitue un délit forestier qu'autant qu'elle est accompagnée d'extraction d'arbres^ souches ou autres produits, d'enlèvement de gazons, herbes, genêts, etc. ; dans ce cas, les préposés n'auront qu'à se reporter aux indications relatives aux délits particuliers auxquels elle a donné lieu.
Si le riverain s'est borné à cultiver une portion du sol forestier complètement dégarnie de bois et
s'il n*a enlevé ni herbes ni gazons, ils rédigeront un procès-verbal indiquant la situation et l'étendue du terrain ainsi usurpé, et toutes les circonstances qui établissent qu'il y a eu usurpation.
84. Rébellion, Injures, Menaces. — Si les prépo* ses sont injuriés ou menacés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, s'ils sont l'objet de violences de la part des délinquants, si ceux-ci méconnaissent leur autorité, il devra être dressé un procès-verbal distinct, relatant les in~ jures ou menaces proférées, la nature et la gravité des actes de violence exercés, et toutes les circonstances dans lesquelles se sont passés les faits dénoncés.
Ce procès- verbal, soumis aux formalités ordinaires, sera transmis au cbef de cantonnement, qui saisira le ministère public de la plainte.
85. Tabacs. — Les préposés forestiers sont tenus de rechercher les plantations frauduleuses de tabacs qui se font dans les forêts, et d'en informer le directeur des contributions indirectes; ils participent à la répartition du montant de l'amende si les délinquants sont indiqués par eux, et, dans le cas contraire, il est accordé une gratiûcation aux gardes qui ont signalé les semis ou plantations. (Cire. 60, 119-178.)
Ils doivent aussi leur assistance aux préposés de la régie et des douanes pour la répression de la
CONSTATATION DKS DrÉLITS. 73
fraude en matière de tabac et d'allumettes chimiques.
Le droit de partage est assuré aux préposés dans toutes les saisies et confiscations auxquelles ils pourront contribuer, et il sera sévi contre ceux qui, par négligence ou une coopération coupable, s'écarteraient des obligations qui leur sont imposées. (Cire! 227.)
Les procès -verbaux rapportés par les préposés forestiers pour constater des contraventions en matière de douane doivent être rédigés dans les mêmes formes que ceux qu'ils dressent pour leur service ordinaire; ces actes sont transmis au chef de cantonnement aussitôt après l'affirmation et l'enregistrement.
Il est accordé à tous les individus qui arrêtent et concourent à l'arrestation des colporteurs ou vendeurs de tabac de fraude une prime de 15 fr. par personne arrêtée; mais cette prime n'est acquittée qu'autant que les contrevenants ont été constitués prisonniers.
Outre cette prime , il est alloué aux préposés étrangers à la régie des contributions indirectes une gratification extraordinaire de 12 fr. par chaque colporteur saisi hors du rayon des douanes et ayant au moins 30 kilogrammes de tabac, et de 3 fr. par chaque chien chargé de tabac qu'ils auront détruit.
Les tabacs saisis doivent être transportés dans l'entrepôt au chef-lieu de l'arrondissement dans lequel la saisie a été effectuée, où ils sont expertisés pour le prix en être réparti entre les verbalisants.
La moitié des amendes payées par les contrevenants est allouée aux employés qui ont opéré la saisie. (Cire. 355, 644.)
Il est alloué une prime de 10 fr. pour l'arrestation des personnes qui vendent en fraude des allumettes chimiques. (Cire. 169.)
86. Roolage. — L'art. 14 de la loi du 30mail851 confère aux préposés forestiers le droit de constater les contraventions aux règlements sur la police du roulage.
Un arrêté du 18 août 1852 détermine les règles de cette police. Ce document, trop étendu pour être même analysé dans cet ouvrage, ne présente aucun intérêt pour le service forestier. La police du roulage est d'ailleurs un accessoire trop secondaire du service des préposés des forêts, pour qu'il soit utile d'entrer ici dans un examen détaillé de la législation en cette matière.