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Déirichement des Bois commonaiis. — Les

communes ou établissements publics, propriétaires de bois, ne peuvent les faire défricher sans autorisation. (G. for., art. 91.) — Tout défrichement dans les bois de cette catégorie, qu'ils soient ou non soumis au régime forestier, doit être constaté. Toutefois il y a lieu de distinguer les défrichements opérés par les ordres de la commune ou des administrateurs des établissements publics, de ceux qui sont pratiqués sur des terrains communaux boisés, par des délinquants agissant pour leur propre compte. Ces délinquants défrichant un terrain qui ne leur appartient pas, ne peuvent être poursuivis comme le seraient les propriétaires réels; ils ne commettent pas, à proprement parler, le délit de défrichement, mais bien celui de coupe ou extraction de bois, de souches ou de gazon. C'est donc seulement sous ce point de vue que les gardes devront rédiger leurs procès -verbaux. Si les terrains boisés sont défrichés par les ordres des administrations locales et pour le compte des communes, sections de communes ou établissements publics, les procès-verbaux dressés par les gardes devront désigner les noms des personnes qui ont pris part aux travaux par leur coopération immédiate, et de celles qui les ont ordonnés et autorisés.

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