Travail de Nuit. — Les adjudicataires ne
pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil. (G. for., art. 35.)
Cette disposition a pour bul d'empêcher les ouvriers de s'introduire dans les bois au moment où les délits sont plus faciles à commettre impunément ; elle s'applique non seulement aux ouvriers employés directement par l'adjudicataire, mais encore aux voituriers des acheteurs qui chargeraient ou enlèveraient du bois pendant la nuit.
Les procès -verbaux que lès préposés peuvent être dans le cas de rédiger à raison de contraventions de cette nature, doivent indiquer la coupe d'où proviennent les bois exploités ou enlevés nuitamment, et le nom de l'adjudicataire ; car c'est ce dernier qui est mis en cause, et non les ouvriers ou voituriers, qui sont considérés comme agissant d'après ses ordres. L'heure où le délit a été constaté doit être indiquée.
98. Écorcement sur Pied. — Â moins d'une clause expresse dans le procès -verbal d'adjudication, il est interdit de peler ou écorcer sur pied aucun des bois de la coupe, sous peine d'une amende de 50 à 500 fr. (C. for., art. 36.)
L'écorcement sur pied est seul prohibé par cette disposition ; les adjudicataires ont le droit de faire écorcer les arbres abattus ; mais si le procès-verbal
d'adjudication ne mentionne pas qu'il y a faculté d'écorcementy ils ne jouissent pas de la prorogation de délai d'exploitation accordée pour les coupes où cette faculté est réservée.
Les procès -verbaux rédigés pour les faits d'écorceraent sur pied doivent faire connaître la quantité et la valeur des bois et écorces ainsi façonnés en délit, et en constater la saisie.
Cette saisie n'est pas effective, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas lieu de faire transporter les bois pelés et les écorces hors de la vente et de les mettre en séquestre ; les gardes se borneront à déclarer la saisie à l'adjudicataire, et à apposer l'empreinte de leur Inarteau sur les bois et écorces dont l'adjudicataire n'a plus le droit de disposer.
99. Loges et Ateliers. — Il ne pourra être établ de fourneaux, fosses à charbon, loges ou ateliers dans les ventes que dans les lieux qui seront indiqués par écrit par l'agent forestier, à peine d'une amende de 50 fr. pour chaque fosse, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. (G. for., art. 38.)
La désignation de l'emplacement des loges, fourneaux ou ateliers est faite par le chef de cantonnement ou le brigadier délégué; il est marqué un témoin à proximité de chacun des emplacements indiqués ; les préposés s'assureront que les ouvriers
n'établissent pas leurs ateliers, loges ou fourneaux avant cette désignation^ et qu'ils les placent aux lieux prescrits.
En cas de contravention, ils rédigeront un procèsverbal qui fera connaître le nombre des loges ou ateliers ainsi établis sans autorisation.
100. Feox. — 11 est interdit aux adjudicataires, entrepreneurs et à leurs facteurs ou ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans les loges ou ateliers, sous peine d'une amende de 10 à 100 fr., sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention. (C. for., art. 42.)
Cette disposition s'applique au cas où les adjudicataires ou leurs ouvriers allument, sans pour cela établir d'ateliers ou de fourneaux à charbonner, des feux hors des emplacements désignés à cet effet. La constatation de cette contravention ne présente aucune difficulté ; il suffira de faire connaître que le point où le feu a été allumé n'a pas été désigné pour l'établissement d'une loge ou d'un fourneau.
101. Faux Chemins. — La traite des bois se fera par les chemins désignés au cahier des charges, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'uiïe amende dont le minimum est de 50 fr. et le maximum de 200 fr., outre les dommages-intérêts. (C. for., art. 39.)
Les chemins par lesquels doit s'opérer le transport des produits de la coupe sont indiqués par le procès-verbal d'adjudication ; ils sont mentionnés dans l'afiiche en cahier, dont les préposés ont un exemplaire entre les mains.
Non seulement les adjudicataires ne doivent pas pratiquer dans les coupes des chemins nouveaux, mais il ne leur est même pas permis de se servir des voies de vidange existantes qui ne leur sont pas désignées ; ils ne peuvent non plus s'écarter des chemins indiqués, quand bien même ils seraient tout à fait impraticables. C'est à eux à faire réparer les dégradations qui en rendent le parcours difficile, ou à s'adresser au conservateur pour obtenir qu'il leur en soit désigné d'autres.
Les voies de transport dont la désignation doit être faite dans l'acte d'adjudication, sont les routes orestières, lignes, laies ou chemins de vidange établis sur le sol forestier ; mais il n'appartient pas à l'administration foresLière d'imposer aux adjudications des limités à leur droit de libre circulation sur les chemins publics.
Les dispositions de Tarticle 39 s'appliquent aux faits de passage illicite, commis tant par les adjudicataires ou leurs ouvriers, que par les voituriers des acheteurs.
Lorsque les gardes constatent des délits de cette
nature, leurs procès-verbaux doivent faire connaître quels sont les adjudicataires des coupes dont les produits sont ainsi enlevés par des chemins défendus, et rimportance du dommage causé, s'il y a lieu.
Si les voitures ou bestiaux trouvés hors des chemins ordinaires n'appartiennent pas à l'adjudicataire ou à ses ouvriers, si elles ne sont pas employées à la traite des bois, le délit rentre dans le cas que nous avons examiné au chapitre 11, §§ 50 et suivants.
102. Délais d'Exploitation et de Vidange. — La coupe des bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais fixés par ^e cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu du conservateur des forêts une prorogation de délai, à peine d'une amende de 50 à 500 fr., et en outre, de dommages-intérêts dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des bois restés sur pied ou gisant sur la coupe ; il y aura lieu à la saisie de ces bois à titre de garantie pour les dommages -intérêts.
La constatation des contraventions relatives aux retards d'exploitation ou de vidange est plutôt du ressort des agents que de celui des préposés; à moins de .prescriptions contraires, ceux-ci ne doivent rédiger les procès-verbaux relatifs à ces contraventions qu'après en avoir référé au chef de cantonnement.
A moins de dispositions di£férentes dans le cahier des clauses spéciales ou l'acte d'adjudication, les délais fixés sont, pour Tabatage, le 15 avril qui suit Tannée de l'adjudication, et le 15 avril de l'année suivante pour la vidange.
A la première de ces dates, tous les bois de la vente doivent être abattus; la coupe doit être complètement vidée au 15 avril de l'année suivante.
Dans les coupes vendues avec faculté d'écorcer, ces délais sont prorogés, pour l'abatage, jusqu'au !«»• juin, et pour le façonnage des ramiers jusqu'au 15 juillet ; le délai de vidange reste le même.
103. Lorsque les préposés reconnaissent que l'exploitation languit faute d'ouvriers, ils doivent avertir l'adjudicataire de se mettre en mesure, soit en activant ses travaux, soit en sollicitant une prorogation de délai ; c'est surtout aux entrepreneurs des coupes affouagères qu'il importe de réitérer ces avertissements, car ils ignorent souvent les conditions qu'ils ont acceptées.
Au terme fixé par le cahier des charges, la vidange doit être complètement terminée, les copeaux, sciures et autres rémanents doivent être enlevés, les loges et baraques démolies et leurs matériaux transportés hors de la forêt. Il ne suffît pas que les bois soient déposés hors des coupes, sur
des places vides, chemins de vidange, etc.; il fiaut qu'ils soient transportés hors de la forêt.
104. Les procès-verbaux que les gardes peuvent être dans le cas de rédiger pour les contraventions de cette nature devront indiquer la valeur des bois restés sur pied, s'il s'agit d'un retard d'exploitation ; celle des bois gisant dans la coupe, s'il s'agit d'un retard de vidange. L'estimation des bois gisants ne présente aucune difficulté : il suffira de procéder au dénombrement des produits non encore enlevés et d'appliquer aux quantités trouvées les prix de la localité. L'estimation des bois restés sur pied peut être faite par arbre, si la coupe a été marquée en délivrance ; dans ce cas , le procèsverbal fera connaître le nombre et la valeur des arbres désignés pour être exploités qui n'ont pas été abattus.
S'il s'agit d'une coupe marquée en réserve, les gardes ne pourraient arriver à connaître l'estimation des bois non exploités qu'à Taide de calculs qui ne sont pas de leur compétence ; ils se borneront, dans ce cas, à faire connaître le rapport de la surface de la partie non exploitée à la contenance totale de la coupe, en indiquant, par exemple, qu'il reste à abattre le tiers, le quart ou telle autre fraction de la coupe ; ils évalueront approximativement sa valeur.
Le procès-verbal devra constater la saisie des bois restés sur pied ou gisant dans les ventes. Cette saisie n'implique pas le transport et la mise en séquestre des bois ainsi enlevés à la libre disposition de l'adjudicataire, elle est purement nominale ; mais après que le procès-verbal a été dressé et revêtu des formalités légales, l'adjudicataire n'a plus le droit de faire acte de propriété sur les objets saisis. Les bois restés sur pied ne peuvent être exploités ; les produits restés sur le parterre de la vente ne peuvent être enlevés.
105. Dépôt illicite. — Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviennent, à peine d'une amende de 100 à 1000 fr. (G. for., art. 44.)
Les procès-verbaux qui constatent cette contravention fort rare doivent indiquer les circonstances de ce dépôt illicite et faire connaître comment il a été établi que les bois dont l'origine est controversée ne proviennent pas de la coupe où ils sont déposés.
106. Délits à rOnîe de la Cognée. — Les adjudicataires sont responsables, non seulement des délits commis tant dans les ventes qu'à l'ouïe ofe la cognée par les ouvriers, bûcherons et voiturierà, mais encore de ceux qui sont commis dans le même périmètre par des délinquants étrangers ; toutefois, dans ce dernier cas, leur responsabilité cesse si les
garde-ventes constatent ces délits par des procèsverbaux réguliers remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours. (G. for., art. 45 et 46.)
L'espace appelé ouïe de la cognée est fixé à 250 mètres à partir des limites de la coupe (G. for., art. 31) ; tous les délits commis dans le rayon ainsi déterminé sont censés l'avoir été par l'adjudicataire ou ses ouvriers, et pour que celui-ci soit déchargé de la responsabilité qu'il encourt, il faut que son garde-vente les constate régulièrement.
107. 11 ne suffît pas que le facteur informe le garde ou les agents qu'un délit vient de se commettre; il est indispensable qu'il dresse lui-même le procèsverbal et qu'il le transmette dans les cinq jours. Ce préposé de l'adjudicataire est spécialement chargé de la surveillance de la coupe et de ses abords ; il est présumé y être toujours présent, et la distance à laquelle s'étend la responsabilité de l'adjudicataire est déterminée par cette considération que l'on peut entendre de la vente les bruits qu'occasionnent les délits qui s'y commettent; c'est donc à lui qu'il appartient de les constater d'abord. (Voir chap. XXf.)
Il est évident que si les délits sont commis par les ouvriers de l'adjudicataire, le procès-verbal que dresse le facteur ne décharge pas ce deruier de sa responsabilité.
108. Si les gardes reconnaissent l'existence de délits dont la date remonte à plus de cinq jours dans la vente ou à l'ouïe de la cognée, et si ces délits n'ont pas été constatés par le facteur, ils rédigeront leur procès-verbal dans la forme ordinaire; seulement ils n'auront pas à en rechercher les auteurs, il suffira d'indiquer qu'ils ont été commis dans le rayon de l'ouïe de la cognée depuis plus de cinq jours.
S'ils trouvent les délinquants en flagrant délit, ils indiqueront leurs noms et qualités, afin que l'agent supérieur de Tarrondissement puisse les poursuivre directement, s'il le juge convenable.
En ce qui concerne les délits commis dans les ventes ou à l'ouïe de la cognée^ la responsabilité des adjudicataires ne cesse qu'après le récolement.
109. Coupes allouagéres. — Les coupes délivrées en affouage aux usagers dans les bois domaniaux et aux habitants des communes propriétaires de bois sont exploitées par des entrepreneurs responsables qui, assimilés complètement aux adjudicataires des coupes vendues, sont soumis aux mêmes obligations qu'eux.
Quelles que soient les habitudes locales et la durée de la tolérance des agents ou gardes forestiers, aucun habitant d'une commune propriétaire de bois ou usager dans les bois domaniaux ou communaux
n'a le droit d'exploiter sans avoir obtenu le permis de Fagent forestier chef de service.
Cette règle est de rigueur, et les préposés doivent considérer comme délinquants ordinaires ceux qui ne s'y conformeraient pas.
Les habitants des communes usagères ou propriétaires de bois exploitent souvent eux-mêmes la coupe régulièrement délivrée à un entrepreneur responsable agréé par l'agent chef de service. Cet entrepreneur fictif, puisqu'il ne fait pas opérer .à son compte les travaux de l'exploitation, est, aux yeux de l'administration, assujetti aux mêmes conditions que s'il faisait façonner les bois par des ouvriers à sa solde.
110. La loi ne prohibe pas les arrangements qui peuvent être pris par la commune ou les usagers * avec ces entrepreneurs pour diminuer les frais de l'exploitation, mais c'est à la condition que les affbuagistes ne feront aucun partage sur pied. La coupe délivrée en bloc doit être exploitée à tire et aire, et non pas individuellement par chaque ayantdroit; ce n'est qu'après l'entier abatage des bois qu'il doit être procédé au partage. Tout partage anticipé est puni de la confiscation des bois afférents aux contrevenants; les préposés qui toléreraient ces partages seront punis d'une amende de 50 fr., et encourent la responsabilité de la mauvaise
exploitation et de tous les délits qui peuvent avoir été commis. (G. for.^ art. 81.)
111. Il ne faut pas confondre le partage sur pied avec le lotissement que font les ouvriers de la coupe pour répartir le travail d'entre eux. Ce que la loi prohibe, c'est seulement l'exploitation individuelle par chaque affouagiste des bois qui lui sont dévolus ; mais lorsqu'aucun des exploitants ne sait d'avance à qui. reviendront les bois qu'il façonne, puisqu'ils ne sont partagés qu'après l'exploitation, il n'y a pas contravention.
Les procès-verbaux que les préposés peuvent être dans le cas de dresser pour les délits de partage sur pied doivent faire connaître les circonstances dans lesquelles ce partage a été fait ; ils constateront la saisie des bois ainsi indûment partagés.
112. Pendant la durée des exploitations des coupes afifouagères, les gardes n'ont de relations directes qu'avec les entrepreneurs ; c'est à eux qu'ils doivent adresser toutes les observations utiles pour la bonne direction des travaux ; c'est contre eux que doivent être rédigés tous les procès verbaux de délit commis par des affouagistes employés à l'exploitation dans les coupes ou à l'ouïe
.de la cognée.
Toutes les contraventions relatives au mode d'exploitation, au nettoiement, à la vidange, se
constatent comme dans les coupes vendues ; c'est à l'entrepreneur à veiller à ce que les ouvriers ou affouagistes qu'il emploie s'acquittent convenablement de leur besogne; c'est à lui à prendre les mesures nécessaires pour que la vidange soit terminée en temps utile. Si des lots n'étaient pas enlevés à l'expiration des délais, c'est contre lui qu'on dressera le procès-verbal et non contre les possesseurs des lots restés dans la vente; c'est encore l'entrepreneur qui sera mis en poursuite si les affouagistes n'opèrent pas la traite des bois par les chemins désignés au permis d'exploiter.
143. Les préposés forestiers n'ont pas à s'immiscer dans les questions relatives à la répartition des bois entre les affouagistes, au paiement des taxes d'affouage, à l'enlèvement des lots afférents à chacun des ayants-droit ; c'est à l'entrepreneur à faire les lots d'affouage, à veiller à ce qu'ils ne soient enlevés qu'après paiement des taxes et par les individus auxquels ils sont dévolus. Les gardes n'ont qu'à s'occuper de faire exécuter les lois et règlements forestiers; mais dans les coupes affouagères, comme dans les coupes vendues, la délivrance des produits exploités échappe à leur compétence.
114. Emploi des Bois de Construction et de Chauffage. — Il est cependant des circonstances où l'action de l'administration forestière ne cesse pas,
même lorsque les produits des coupes ont été transportés au domicile des affbuagistes.
Les bois qui sont délivrés aux usagers soit pour leur chauffage, soit pour la réparation de leurs maisons, sont affectés à leur usage personnel; Us ne peuvent être ni échangés ni vendus , et les bois de construction doivent être employés dans le délai de deux ans. (C. for., art. 83 et 84.)
Cette prohibition ne s'applique qu'aux usagers et non aux habitants des communes propriétaires de bois où Ton délivre les coupes en nature. Ces derniers peuvent disposer, comme ils Tentendent, des bois qui leur sont délivrés.
Les procès-verbaux que les préposés peuvent être dans le cas de dresser contre les usagers,* à raison de faits de vente des bois délivrés, doivent faire connaître les circonstances de la vente ou de réchange, et la valeur des bois ainsi vendus ou échangés.
Si les bois de construction n'ont pas été employés dans le délai de deux ans depuis la délivrance, le procès-verbal devra indiquer la date de cette délivrance et constater la saisie des bois, qui, jusqu'après le jugement à intervenir, ne pourront être ni détournés ni employés par l'usager.
115. Bois mort. — Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne
pourront, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, à peine d'une amende de 3 fr. (G. for., art. 80.)
146. Un certain nombre d'individus sont annuellement autorisés , en vertu d'une décision ministérielle du 49 septembre 4853, à ramasser dans les bois soumis au régime forestier le bois mort gisant. Cette autorisation est accordée aux indigents par le chef de service sur la présentation des listes dressées par les maires des communes voisines des forêts.
Les personnes ainsi autorisées sont munies de cartes sur lesquelles sont inscrits leurs noms, prénoms, domicile, et les conditions sous lesquelles la permission est accordée.
Ces cartes doivent être présentées à toute réquisition des gardes.
Si les permissionnaires profitaient de la tolérance qu'on leur accorde pour couper ou briser des bois verts ou secs, les gardes constateront le délit, car la permission n'a pour objet que l'enlèvement du bois mort gisant.
Les porteurs de caries ne doivent employer aucun lien ou hart provenant des forêts; ils ne peuvent être munis d'aucun instrument propre à couper ce bois, à peine d'être poursuivis en vertu des dispositions de l'article 446. (Voir chap. II, § 44.)