‹ Guide du forestierChapitre 37 sur 76 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Compëtence. — ConsUtation. — Affirmation. — Saisies. — Visites domiciliaires. — Arrestations. — Permis de chasse. — Temps prohibe. — Modes de chasse. — Chasses rëservëes. — Droit de suite. — Cahier des charges. — Observations. — I^e braconnage. — Dommages causes par le gibier. — Gratifications. — Louvcterie. — Battues.

117. Compétence. — Les préposés forestiers sont chargés d'assurer l'exécution des lois et règlements sur la police de la chasse dans les bois de leurs triages.

La compétence des préposés de l'administration forestière en matière de chasse est limitée aux délits qui portent préjudice aux intérêts qu'ils ont mission de garantir. En général, ils n'ont qualité que pour constater les délits commis sur le territoire forestier compris dans leur triage; cependant ils peuvent constater, quoique commis hors du sol forestier, certains délits qui tendent à la destruction du gibier provenant des forêts, comme l'aiTût de

nuit aux abords des bois, l'emploi de nappes, collets et autres engins prohibés.

La chasse de plaine n'est pas soumise à la surveillance des préposés de l'administration forestière; les procès-verbaux qu'ils dressent pour des délits de cette nature ne sont considérés que comme de simples renseignements, suffisants cependant pour servir de fondement à des poursuites»

Les gardes des forêts de l'État et des communes ne se détourneront pas de leur service pour rechercher, hors des bois qu'ils surveillent , les délits qui ne portent pas une atteinte directe à la conservation du gibier des forêts ; si cependant ils se trouvent, dans leurs tournées, en présence de contrevenants, leur devoir, comme officiers de police judiciaire, les oblige à constater les infractions aux lois sur la chasse, quand même elles seraient sans intérêt au point de vue spécial de la surveillance qu'ils exercent sur les forêts.

Les gardes des particuliers dont la compétence s'étend à la fois sur des bois et des terres, surveillent la chasse sur toute l'étendue des propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés.

118. Constatation. — La constatation des contraventions aux lois et règlements sur la chasse est soumise à toutes les règles indiquées au chapitre I®*", sauf les modifications suivantes.

119. Affirmation. — L'affirmation des procèsverbaux sera faite dans les vingt-quatre heures du délit. (L. chasse, art. 24.)

Ces procès-verbaux devront donc indiquer l'heure de la constatation du délit, et Tacte d'affirmation devra renfermer la preuve que cette formalité a été remplie dans les délais voulus.

120. Saisies. — Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés. (L. chasse, art. 25.) Cette disposition, insérée dans la loi pour éviter des conflits dangereux, s'applique seulement à la saisie faite contre la volonté des chasseurs ; si ceux-ci remettent de plein gré les armes, les préposés agiront comme il a été indiqué au chapitre Je»", § 22. Si la saisie n'a pas été réellement effectuée, les procèsverbaux feront connaître la nature des armes ou engins laissés entre les mains des délinquants ; ils en donneront la description exacte et feront connaître leur valeur. Le simple soupçon ne peut, même dans une forêt, autoriser un garde à fouiller les vêtements d'un individu porteur d'engins de chasse prohibés ; le procès- verbal constatant la saisie d'engins découverts par suite d'une telle perquisision est nul

Mîomme entaché d'abus de pouvoir.

121. Visites domiciliaires. — Les préposés sont autorisés à faire, avec l'assistance des fonctionnaires désignés au chapitre I^i*, § 25^ des visites domici-

124. Temps prohibé. — Nul ne peut chasser si la chasse n'est ouverte. (L. chasse, arf. 1?»*.) L'époque de l'ouverture et de la clôture de la chasse est fixée chaque année par des arrêtés préfectoraux. (L. chasse, art. 3.)

Les préfets déterminent par des arrêtés le temps pendant lequel il sera permis de chasser les oiseaux de passage, le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières; ils peuvent aussi, par leurs arrêtés, interdire la chasse en temps de neige. (L. chasse, art. 9.)

Les préposés prendront connaissance de ces règlements et en assureront l'exécution.

Il est particulièrement recommandé aux préposés de veiller à la conservation des oiseaux utiles à l'agriculture en s'opposant à la destruction des nids et couvées.

Ils constateront tout fait de chasse accompli pen^ dant le temps où la chasse est interdite.

Leurs procès-verbaux contiendront tous les renseignements indiqués au paragraphe précédent.

125. Modes de Chasse. — La chasse de jour, à tir et à courre, est seule autorisée d'une manière générale. Cependant l'emploi des furets et bourses est autorisé pour la chasse du lapin , et les préfets peuvent permettre certains modes spéciaux pour la chasse des oiseaux de passage. (L. chasse^ art. 9.)

L'examen de ces règlements locaux, dont ils doivent avoir un exemplaire, permettra aux préposés de connaître les procédés de chasse permis et de constater les contraventions. (Voir Exemple no 24.)

126. Chasses réservées. — Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droit. (L. chasse, art. l»*".)

Le droit de chasse, dans les bois soumis au régime forestier, appartient à l'État^ aux communes ou aux établissements publics.

Ce droit est concédé par adjudication à des fermiers qui peuvent seuls Texercer.

Si la chasse n'est pas amodiée, elle sera interdite d'une manière absolue.

Les procès-verbaux d'adjudication déterminent le nombre des fermiers , co-fermiers et des personnes qu'ils peuvent s'adjoindre.

Les gardes veilleront à ce que la chasse ne soit exercée que par les fermiers et co-fermiers et les personnes , en nombre déterminé , dont ils sont autorisés à se faire accompagner. Ils verbaliseront contre tout individu chassant dans les forêts qui, n'étant ni fermier ni co- fermier, ne serait pas accompagné de l'un de ces ayants-droit. Ils verbaliseront encore contre les personnes accompagnant les

fermiers et co-fermiers, si leur nombre excède celui qui est fixé par l'acte d'adjudication.

427. Droit de Suite. — Le droit en vertu duquel tout chasseur pouvait suivre et chasser même sur le terrain d'autrui le gibier lancé par des chiens courants a été abrogé par la loi du 30 avril 4790. L'ancien droit de suite est aujourd'hui restreint à la faculté, pour le chasseur au chien courant, de suivre ses chiens dans les propriétés non closes, sans pouvoir les faire quêter, les appuyer, sans faire enfin acte de chasse. — Si le passage des chiens occasionne un dommage, le chasseur en est responsable

128. Cahier des Charges. — Le cahier des charges de l'adjudication de la chasse dans les bois domaniaux impose aux fermiers l'obligation d'être munis, indépendamment du permis de chasse, d'un permis spécial délivré par l'agent forestier chef de service. Ils seront tenus d'exhiber ce permis à toute réquisition des préposés. (Cahier des charges, art. 47.)

429. Observations générales. — Les procès-verbaux dressés pour délits de chasse indiqueront clairement la nature des infractions qu'ils ont pour but de constater.

Ces infractions peuvent être distinctes, quoique simultanées. Ainsi un individu chassant en temps prohibé, sans permis, dans un bois où il n'a pas le

droit de chasser, commet en même temps trois contraventions différentes. Le rédacteur du procèsverbal devra mentionner avec soin toutes les circonstances qui caractérisent ces diverses infractions.

130. Le Braconnage. — Le braconnage doit êlre l'objet d'une surveillance active ; les préposés parcourant les lisières des bois examineront avec soin les passées où peuvent être placés des collets ; s'ils reconnaissent une tendue, ils ne la détruiront pas immédiatement , mais ils s'établiront en embuscade pour saisir l'auteur en flagrant délit.

131. Les préposés se croient toujours obligés d'interpeller directement les chasseurs pris en flagrant délit, et de leur déclarer procès-verbal.

Cette interpellation directe, qui est ordinairement sans danger lorsqu'elle est faite à des délinquants forestiers, devient parfois la cause de conflits sanglants lorsqu'elle s'adresse à des braconniers

Presque tous les assassinats qui ont amené des chasseurs au bagne ou à l'échafaud, ont été commis au moment où les gardes , arrivés à peu de distance des délinquants, commençaient à prononcer les mots sacramentels : Je te déclare procès-verbal.

On ne saurait trop répéter aux préposés de tout grade qu'aucune disposition de la loi ne les oblige à exposer leur vie pour faire cette inutile déclaration.

Un délit peut être très dûment constaté sans que

le rédacteur du procès- verbal ait dit un mot, sans qu'il se soit même montré au délinquant.

Ainsi un garde qui , s'étant caché dans un buisson, voit en action de chasse un braconnier qu'il reconhaît, peut parfaitement rester coi et rédiger le soir son procès -verbal.

Le braconnier ne saura qu'il a été vu qu'en recevant son assignation, mais il sera condamné tout aussi bien que si le garde se fût dressé subitement devant lui pour déclarer, au risque de se faire assassiner, qu'il va dresser procès-verbal.

Au lieu de se précipiter imprudemment à la poursuite des chasseurs, les gardes arriveront bien plus sûrement à leurs fins en les observant sans se montrer, en s'embusquant sur leur passage pour voir leurs traits, et en les suivant jusque dans les villages, où il sera facile de s'assurer de leur identité.

132. Le braconnage le plus difficile à réprimer est celui qui se pratique la nuit, soit à l'aiTût, soit avec le filet dit drap de mort.

Les affûteurs, postés sur les lisières des bois, attendent le gibier au moment où il va au gagnage dans la plaine ; ils tirent presque à coup sûr, cachent de suite l'animal tué et Tarme dont ils se sont servis, puis ils viennent plus tard chercher leur fusil et leur gibier.

Quand les gardes entendent, quelques instants

après le coucher du soleil, un coup de fusil sur la lisière des bois, ils peuveut être sûrs que c'est un affûteur qui vient de tirer. Il est presque toujours inutile de courir dans la direction du coup. Le chasseur sera loin quand le garde arrivera. C'est en allant se poster près des chemins qui conduisent aux cabarets fréquentés par les braconniers que les gardes ont le plus de chance de les voir rentrer la nuit avec le produit de leur chasse.

Les plus dangereux des braconniers sont les panneauteurs, qui vont, au nombre de quatre ou cinq, tendre leurs filets dans les chasses les plus giboyeuses. Ce sont des hommes déterminés, qui font du braconnage une industrie lucrative ; ils emploient des filets dont le prix est élevé et ils ne reculent pas devant un crime pour éviter de les voir saisir.

Quand les individus qui se livrent à ce mode de chasse ont jeté leur dévolu sur un canton que leurs affidés leur ont signalé comme giboyeux, ils vont pendant la journée le visiter avec soin , puis, la nuit venue, ils déballent le filet qu'ils ont expédié à l'avance et ils le traînent sur les plaines qu'ils dépeuplent en une seule chasse.

Comme ces panneauteurs sont le plus souvent étrangers au pays , qu'ils arrivent à l'improviste , il est difficile de se mettre en garde contre eux. Un homme isolé qui se risquerait à les poursuivre quand

ils sont en chasse , affronterait un véritable danger. Quand les gardes s'aperçoivent que des étrangers rôdent dans les chasses réservées, en étudiant la configuration du sol ; quand ils savent qu'il y a des relations entre ces visiteurs d'apparence suspecte et les cabaretiers connus pour servir de receleurs, ils devront prévenir sans bruit les gardes voisins ; quand ils se seront assuré leur concours, ils iront, en nombre et bien armés, s'embusquer dans les fossés et attendront le moment opportun pour se montrer. S'ils jugent qu'il y a danger à le faire, ils laisseront les braconniers terminer paisiblement leur chasse, maïs ils établiront une surveillance continue pour savoir où ils vont remiser leurs filets et leur gibier, afin de pouvoir opérer à coup sûr la saisie des coupables et des engins dont ils se sont servis.

Le panneautage ne se pratique aisément que dans les plaines nues ; il suffît de quelques buissons pour empêcher l'emploi du drap de mort; la conservation des haies et des broussailles est donc le moyen le plus sûr d'éloigner les panneauteurs.

Dans les pays de grande culture, où les haies vives ont disparu , les propriétaires des chasses font planter çà et là des branchages d'arbustes épineux : c'est ce qu'on appelle épiner. Cette précaution est utile, mais il faut que ces obstacles artificiels soient très multipliés, sans cela les panneauteurs peuvent

sans grand peine les enlever avant de traîner leur filet. Il serait bien plus avantageux de conserver quelques arbres épars et des touffes d'arbrisseaux sur les points où ils peuvent croître sans dommage pour les récoltes.

133. Dommages causés par le Gibier. — Quand les gardes s'aperçoivent que le gibier des chasses louées est devenu trop abondant et qu'il cause des dégâts dans les bois, ils doivent jen donner avis à leurs chefs, afin que ceux-ci mettent les locataires en demeure d'arrêter cette multiplication exagérée.

Les riverains des bois réclament souvent des indemnités à raison des dommages que les lapins causent aux récoltes. Ces réclamations sont quelquefois justes , mais souvent aussi elles sont très exagérées. Il y a même des cultivateurs peu scrupuleux qui accusent les lapins d'avoir dévoré des récoltes qui n'ont jamais été semées. Ceux-là labourent tant bien que mal les terres qu'ils ont à proximité des bois, ils y jettent de mauvaise fenasse, puis au printemps ils font passer les moutons sur les terres ainsi ensemencées. Comme le peu d'herbe qui a levé est abrouti , le propriétaire attribue le manque de récolte aux lapins, il demande une expertise, jette par précaution quelques poignées de repaire de lapin dans ses éhamps et finit souvent par obtenir une indemnité.

Les gardes soucieux des intérêts de ceux qui les emploient déjouent aisément ces ruses, s'ils examinent de près les procédés de culture des riverains connus pour abuser de leur situation ; dès qu'ils auront conçu quelques doutes sur la légitimité des plaintes, ils préviendront le propriétaire de la chasse et lui feront connaître les moyens employés pour lui extorquer des indemnités exagérées.

134. Gratifications. — Les préposés forestiers qui constatent des infractions à la loi sur la chasse reçoivent des gratifications réglées ainsi qu'il suit par l'ordonnance du 5 mai 1845 :

8 fr. pour les délits : de chasse sans permis, — de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, — pour les contraventions aux arrêtés préfectoraux qui règlent la chasse des oiseaux de passage, du gibier d'eau, l'emploi des chiens lévriers, la chasse en temps de neige, — pour les délits de prise ou destruction des couvées de faisans, perdrix ou cailles, — pour les contraventions aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, commises par les fermiers ou co-fermiers.

15 fr. pour les délits : de chasse en temps prohibé, — de chasse de nuit ou à l'aide d'engins prohibés, — pour les faits de possession ou de transport d'engins prohibés, — pour ceux d'achat, vente

OU colportage de gibier en temps prohibé, — pour remploi de drogues ou appâts propres à enivrer ou détruire le gibier, — pour l'emploi d'appeaux/ appelants ou chanterelles.

25 fr. pour le délit de chasse de nuit dans un terrain clos attenant à une habitation.

Il ne peut être alloué qu'une seule gratification, lors même que plusieurs gardes auraient concouru à la rédaction du procès-verbal constatant le délit. — La gratification est mandatée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur. S'il y a eu transaction avant jugement, l'extrait de la décision qui autorise la transaction suflQt pour assurer aux préposés le paiement de la gratification qui leur est due. Cet extrait est fourni par l'agent forestier chef de service.

135. LouTeterie. — Les lieutenants de louveterie ont le droit de chasser deux fois par mois et à courre le sanglier dans les bois domaniaux de leur circonscription. Ils ne peuvent exercer ce droit que pendant que la chasse est ouverte.

Les fermiers et co-fermiers peuvent détruire, mais au moyen de pièges seulement, les animaux nuisibles dans le temps où la chasse est prohibée.

Les préposés ne s'opposeront pas à l'exercice de ces droits.

136. Ils doivent de leur côté chercher à détruire, soit au moyen de pièges, soit avec des appâts em-

poisonnés, les loups, renards, putois, fouines et chais sauvages.

Quiconque a tué ou pris un loup, une louve ou un louveteau a droit à une prime de 100 fr. par tête de loup ou de louve non pleine ; de 150 fr. par tète de louve pleine, de 40 fr. par tête de louveteau. S'il est prouvé que le loup s'est jeté sur des êtres humains, la prime sera de 200 fr. (Loi du 4 avril 1882.) La demande de prime doit être écrite sur papier timbré et présentée dans les vingt-quatre heures, avec le corps entier du loup, au maire de la commune sur le territoire de laquelle il a été tué. C'est seulement après la vérification faite par le maire que le réclamant peut faire dépouiller l'animal pour en garder la peau, les pattes et la tète. (Décr. du 28 novembre 1882.)

137. Battues. — Lorsque les battues seront ordonnées par le préfet, les préposés forestiers y seront appelés; ils dirigeront les rabatteurs et veilleront à ce qu'on ne tire que sur les animaux déclarés nuisibles.

Les préposés devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la réussite de ces chasses ; ils accompagneront les piqueurs ou, à leur défaut, feront le bois au point du jour, pour retrouver l'enceinte où sont remis les animaux signalés ; ils placeront les tireurs, en prenant toutes les précautions possibles pour éviter les accidents.

Page 1