GARDES PARTICULIERS. GARDES-CHASSE ET GARDES-VERTE
Gardes particuliers. — Nomination. — Sonnent. — Corn-
pëtenoe. — PrivUëge de juridiction. — Procës-yerbanx.
— - Renvoi. — Exploitation. — Chasse. — Instruction
professionnelle.
Oardes-eha^se, — Nomination. — Rëvocation. — Permis
de chasse. — Uniforme, — Renvoi.
Oardes-vente. — Nomination. — Serment. — Oompë-
tence. — Procès- verbaux. — - Vérification de réserves.
— Demandes de harts. — Délais d*exploitation. —
Registre. — Permis d'exploiter.
254. Nomination. — Les particuliers possesseurs de forêts ont le droit de nommer des gardes qui exercent sur ces propriétés la même surveillance que les préposés commissionnés par Fadministration des forêts sur les bois soumis au régime forestier.
Les commissions de garde délivrées par des particuliers devront être rédigées sur timbre. (Voir Formule n» 28.)
Elles-sont soumises à Tenregistrement au droit fixe de 3 fr. 75.
Si plusieurs propriétaires nomment, par le môme acte, un seul individu garde de leurs bois, il est dû autant de droits d'enregistrement qu'il y a de propriétaires distincts.
Les fonctions de garde particulier ne peuvent être confiées qu'à des hommes ayant 25 ans accomplis,
Les gardes nommés par les particuliers devront être agréés par le sous-préfet de l'arrondissement. (G. for., art 117.) — Leurs commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont relatés les noms et demeures des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois. Les pièces à produire au sous-préfet sont : lo La commission délivrée parle ou les propriétaires ; 2® un extrait de l'acte de naissance du garde ; 3® un extrait du casier judiciaire. L'extrait de l'acte de naissance peut être demandé soit au maire de la commune où est né le garde, soit au greffier du tribunal de Tarrondissement dans lequel se trouve cette commune. Le coût de cet acte est de 2 fr. 35. — L'extrait du casier judiciaire doit être demandé par le garde lui-même au greffier du tribunal de l'arrondissement dans lequel il est né. Le coût de cette pièce est de 3 fr. 50.
Si le sous-préfet croit devoir refuser son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus. (Ord., art. 150.)
255. Serment. — Les gardes particuliers ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. (G. for., art. 117.)
Le serment que prêtent les préposés commissionnés par les particuliers est le même que celui des préposés de l'administration; il est assujetti aux mêmes formalités. (Voir § 173.) Toutefois, la commission ayant dû être rédigée sur timbre et enregistrée au préalable, il n'y a pas lieu de la soumettre au timbre à l'extraordinaire.
256. Compétence. — Le garde forestier d'un particulier est sans qualité pour constater les délits commis au préjudice d'une autre personne.
Sa compétence comme officier de police judiciaire est limitée aux propriétés indiquées sur sa commission.
257. Privilège de Juridiction. — L'acceptation par l'autorité administrative des préposés commissionnés par un ou plusieurs particuliers et le serment qu'ils prêtent confèrent à ces gardes la qualité d'officier de police judiciaire; aussi jouissent-ils du privilège de juridiction comme les préposés de l'administration des forêts. (Voir § 215.)
Un garde particulier peut être révoqué par la personne qui l'a nommé et seulement par elle ou ses
représentants légaux. Cette révocation s'opère par le retrait de la commission.
Les gardes particuliers, n'exerçant leurs fonctions que dans l'intérêt privé des particuliers qui les nomment, ne sont pas agents du gouvernement.
Néanmoins les violences et voies de fait exercées contre des gardes particuliers dans l'exercice de leurs fonctions, sont considérées comme des actes de rébellion, parce que la qualité d'officier de police judiciaire leur donne une autorité spéciale. Pour que cette autorité ne soit point méconnue, il importe que ces gardes soient revêtus de la plaque qui est le signe distinctif de leurs fonctions.
258. Procès-yerbauz. — Les procès -verbaux rédigés par les gardes particuliers font foi jusqu'à preuve contraire. (C. for., art. 188.)
Ces actes doivent être dressés sur papier timbré; ils sont, du reste, soumis aux formalités de l'affirmation et de l'enregistrement, comme les procèsverbaux dressés par les gardes de l'administration.
259. Toutes les règles de la constatation des délits indiquées au chapitre I^"" s'appliquent aux procèsverbaux dressés par les gardes particuliers, à l'exception du droit de réquisition directe de la force publique, qui ne leur a pas été attribué.
Lorsqu'ils croient nécessaire de réclamer, pour la répression des délits, le concours de la force pu-
blique, ils sont obligés de s'adresser au maire ou à Tadjoint.
260. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers seront, dans le délai d'un mois à dater de l'affirmation, remis au procureur ou au juge de paix, suivant leur compétence. (C. for., art. 191.)
La compétence des tribunaux correctionnels ou de ceux de simple police, en ce qui concerne les délits commis dans les bois de particuliers, se détermine d'après la peine encourue. — Gomme les gardes ne peuvent savoir exactement les condamnations que leurs procès-verbaux peuvent entraîner, et comme d'ailleurs ils ignorent la suite que les propriétaires des forêts qu'ils surveillent veulent donner à ces actes, ils les transmettront, aussitôt après l'enregistrement, soit au propriétaire luimôme, soit à son régisseur.
261. Les gardes particuliers n'ont pas qualité pour signifier les procès-verbaux , citer et assigner les prévenus. — Tous les exploits relatifs à la poursuite des délits commis dans les bois de particuliers sont faits par le ministère des buissiers.
262. Renvois. — Toutes les règles indiquées au chapitre II pour la constatation des délits s'appliquent aux procès-verbaux dressés par les gardes particuliers, à l'exception de celles comprises dans
les §§ 56 à 59, qui concernent des délits spéciaux aux bois soumis au régime forestier.
263. Exploitation. — Les adjudicataires des coupes assises dans les bois de particuliers ne sont pas soumis aux règlements qui régissent les exploitations dans les bois gérés par Tadministration des forêts. Aussi toutes les règles examinées dans le chapitre III sont-elles sans application en ce qui concerne le service des gardes particuliers.
La surveillance que ces préposés ont à exercer sur les exploitations consiste à faire exécuter les conventions du marché passé entre Tacquéreur et le propriétaire, marché dont il convient qu'il leur soit donné communication. -* Toute infraction aux clauses de la vente doit être portée par le garde à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire*
264. Les gardes des bois des particuliers procèdent aux opérations de balivage et d'estimation des coupes de la même manière que les préposés de l'administration; ils dirigent, comme ces derniers, les travaux d'amélioration exécutés dans les forêts qu'ils surveillent. Nous renvoyons donc pour ces parties de leur service aux chapitres IX à XI du tome !«»•.
Lorsque les exploitations sont faites au compté des propi'iétaires, elles sont dirigées par les gardes qui surveillent les ouvriers, dressent les états d'ê-
margement et le plus souvent procèdent à la vente des produits façonnés^ quand elle se fait au détail.
Les gardes remplissent alors les mêmes fonctions que les gardes-vente; ils doivent comme eux tenir le compte exact des journées employées à l'exploitation des produits façonnés et des prix de vente. 11 n'est pas de meilleur enseignement pour un forestier que celui qu'il acquierten dirigeant lui-même l'exploitation des coupes, parce qu'il se rend ainsi compte de tous les détails de l'opération et qu'il en voit les résultats au point de vue financier et forestier.
265. Chasse. — Les gardes particuliers n'étant pas^ comme ceux de l'administration, rangés dans la catégorie des personnes à qui il ne peut être délivré de permis de chasse, peuvent chasser dans les bois conûés à leur surveillance, s'ils y sont autorisés par le propriétaire, et si d'ailleurs ils ont obtenu un permis.
Cette faculté ne nuit pas à leurs fonctions de surveillance, puisqu'ils peuvent les exercer en parcourant leur triage; mais elle conduit souvent les gardes à négliger tous leurs autres devoirs pour s'occuper exclusivement de chasser. C'est un écueil qu'un bon garde doit éviter. La chasse^ qu'un forestier doit connaître, n'est pour lui qu'un accessoire de son service. Son fusil doit servir à détruire les
animaux nuisibles et à empêcher la trop grande multiplication du gibier; mais il ne faut pas qu'il devienne un instrument de dévastation.
Quand le propriétaire vient visiter ses bois, il est bon qu'on puisse lui indiquer les cantons où le gibier est abondant (un coup de fusil heureux est ordinairement suivi d'une bonne gratification) ; pour cela il faut que les gardes connaissent les habitudes des animaux sauvages, qu'ils favorisent leur reproduction, et qu'ils écartent avec soin les braconniers et surtout les colleteurs. Nous avons indiqué au chapitre IV les règles qui servent à guider les préposés de l'administration dans celte partie de leur service; elles peuvent d'autant mieux s'appliquer aux gardes ^particuliers que ces derniers, ayant la facilité de chasser, portent plus d'intérêt à tout ce qui touche à la chasse et sont plus à même d'y consacrer leur attention.
266. Instruction professionnelle. — La plupart des gardes particuliers se contentent de faire, dans les forêts confiées à leur vigilance, des tournées pour la répression des délits ; mais il en est fort peu qui s'occupent de la culture et de l'exploitation des bois; ils sont gardes dans la stricte acception du mot , mais il ne sont pas forestiers. Il serait fort à désirer que ces préposés, aussi bien que les propriétaires qui les emploient, comprissent toute l'uti-
Hté d'une instruction professionnelle qui les mettrait en état de diriger les exploitations et d'éviter des fautes trop communes, causes de si grands dommages pour les forêts. Il n'est pas rare, en effet, de voir les bois des particuliers soumis, par suite de Tignorance complète des propriétaires et de leurs gardes, à des exploitations désastreuses. Dans les uns, on coupe des taillis en pleine croissance; il serait lucratif de les laisser sur pied quelques années, mais on ne sait pas se i^endre compte de cet avantage ; dans d'autres, on réserve des baliveaux sans avenir et trop peu nombreux, tandis qu'ailleui*s on laisse le taillis dominé par une réserve surabondante qui arrête sa croissance*
Dans certaines contrées on a appliqué à des forêts de chêne le furetage réglé, mode de traitement qUe cette essence supporte mal^ et l'on a ainsi ruiné des peuplements très précieux. Dans d'autres ^ on laisse écorcer les chênes sur pied. Partout l'élagage des arbres de bordui*e et d'avenues est fait à tort et à travers par les fermiers qui profitent du bois; on ôte ainsi toute valeur aux troncs qui pourraient être utilisés plus tai*d comme bois de charpente, si ces élagages étaient bien faits. Enfin les repeuplements artificiels^ les assainissements sont négligés, et quand lés propriétaires veulent entreprendre quelques travaux de cette espèce, ils leur reviennent