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CARDES-CHASSE

fort cher, faute par ceux qui les font exécuter de connaître les moyens économiques employés dans d'autres pays. Tout cela n'arriverait pas si les gardes connaissaient un peu leur métier, et il leur serait facile d'y parvenir par l'étude des traités élémentaires de sylviculture, et surtout, quand cela est praticable, par ta fréquentation des cours faits à l'École des Barres aux préposés de l'administration.

Le programme de ces cours, qui ont lieu chaque année, comprend toutes les connaissances techniques nécessaires à un garde. Pour être en état de les suivre, il suffit d'avoir reçu l'instruction des écoles primaires, c'est-à-dire de savoir lire, écrire et calculer. — Les cours sont gratuits (voir § 249). On y admet sans difficulté les personnes étrangères û l'administration. Les demandes d'admission doivent être adressées au directeur général avant le 1" juin.

Nous ne saurions trop engag'er les grands propriétaires de forêts à faciliter à leurs gardes l'accès de cet enseignement, le seul qui existe en France pour les éléments de l'art forestier.

267. Gordes-cbasse. — Les fermiers de la chasse dans les bois de l'État peuvent, avec l'autoiisalion du conservateur, instituer des gardes parti ctiliei-s de la chasse dans leurs lots respectifs. (C^ili. des chaînes, art. 26.)

268. Nomination. — Le fermier principal a seul qualité pour nommer ces gardes-chasse, qui doivent être acceptés par le conservateur.

Le garde -chasse nommé par le fermier , accepté par le conservateur, doit en outre être agréé par le sous -préfet.

La nomination et la prestation du serment de ces gardes -chasse spéciaux sont soumises aux règles indiquées aux §§ 254-255.

209. Révocation. — Le conservateur a le droit d'exiger le renvoi de ceux de ces gardes-chasse (|Ui compi*omettent ou entravent le sei*vice des forêts i (Cah. des charges, art. 26.)

Ce droit est absolu. Le conservateur n*a pas à justifier des motifs qui le déterminent à exiger le renvoi d'un garde-chasse.

270. Permis de ohaase. — Les gardes-chasse particuliers sont autorisés à porter des armes à feu ; ils peuvent chasser s'ils sont munis d'un permis et ils peuvent môme chasser isolément et hors de la présence du fermier s'ils y sont autorisés par lui. (Gah. des charges, art. 26.)

274. Unifoi*me. — Il est interdit aux gardes* chasse nommés par les fermiers de la chasse des( bois de l'État, de porter un uniforme qui puisse être confondu avec celui des préposés forestiers. (Id.)

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