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BIBLIOTHÈQUES

La Direction générale des forêts a établi, dans le but de donner aux préposés le goût de la lecture, des bibliothèques composées d'ouvrages de science, de littérature et de morale, qui sont mis à la disposition des gardes et de leur famille.

L'organisation de ces bibliothèques et leur mode de fonctionnement ont été réglés par l'arrêté du 23 juin 1874, dont nous produisons le texte :

Règlements pour les Bibliothèques forestières.

Abticlb pbbmieb. •— n est ëtabli à titre dressai, par les soins et aax frais de radministration, dans Tintërêt de rinstruction des préposes et des membres de leur famille, une bibliothëqne forestière par brigade domaniale; les brigades communales en seront aussi dotées si, par leur composition, les relations entre le brigadier et les préposés sous ses ordres y sont fréquentes et faciles.

Art. 2. — La bibliothèque forestière est, autant que possible, placée en maison forestière et chez le chef de brigade ; néanmoins il peut être, suivant les circonstances locales, dérogé à Tune ou h l'autre de ces deux règles.

Abt. 3. — Les livres de la bibliothëque forestière seront ranges sur des rayons en forme dMtagëre de modèle uni* forme, fournie aux frais de Tadministration. Cette ëtagëre sera fixée en lieu sec contre le mur de la chambre priQ« oipale.

Art. 4, — Un registre în-4<> sera joint à chaque bibliothèque; il servira à Hnscription, avec numéros d*ordr6, de tous les ouvrages en faisant partie et en constituera rinventaire. Cet inventaire sera tenu au courant des accroissements que pourra successivement recevoir la bibliothèque.

Abt. 5. — Tout volume sera pourvu à sa première page d*une étiquette portant: BihliotTièque forestière. — Brigade N^ â^ ordre de Cinventaire.

Art. 6. — Tous les préposés d*une brigade ont le droit, pour eux et ceux de leur famille qui vivent sous le même toit, d^emprunter des livres à la bibliothèque forestière.

Art, 7. — Une partie du registre dHnventaire sera destinée à Tinscription des livres emportés, avec mention de rétat dans lequel ils se trouvent et la date de l'emprunt. — Cette mention sera signée par Temprunteur, qui, à partir de ce moment, devient responsable des liTres prêtés.

Art. 8. — On ne peut emprunter à la fois plus de deux volumes de la bibliothèque, ni les conserver au delà d'une durée de deux mois.

Art. 9. — La rentrée de tout livre prêté sera constatée sur le registre par Tindication de la date de la remise et de la condition dans laquelle il se trouve. — Le brigadier ou garde auquel la bibliothèque est confiée y apposera sa signature, qui servira de décharge à Temprunteur.

Art. 10. — Aucun livre ne peut sortir de la bibliothèque sans Taccomplissement des formalités ci-dessus prescrites.

Abt. 11. -~ L*ag6nt forestier chef de cantonnement 8*a88urera, dans ses tournëes, de Tétat de bon entretien des bibliothëqnes et de rezëcntion dn présent rëglement, n fera on rëcolement annuel des biblîotbëqaes de son cantonnement et adressera à Tinspecteur chef de service, pour le 1®' décembre de chaque annëe, un compte rendu de sa vërification, avec un extrait sommaire du registre des sorties et des rentrées pendant le cours de Tannée expirée.

Art. 12. — Leconseryateuradressera,pour leSl décembre au plus tard, au directeur général un rapport sur le fonctionnement, dans Tannée, des bibliothèques forestières de sa circonscription.

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