Acte de vente sons seing privé d'une conpe de taillis
sous futaie.
Entre les soussignés N..., propriétaire, demeurant à..., d'une part, et X.. , marchand de bois, demeurant à... , d'autre part, il a été convenu ce qui suit:
M. N... vend à M. X, là coupe du bois de..., n» ^ de l'aménagement lot s contenant ... hectares ... ares, et limitée:
au nord, par ...
au couchant, par ...
au midi , par 8ous la réserve de ... chênes ... hêtres ... ormes ... anciens, de ... chênes ... hêtres ... érables .. cadets, de ... chênes ... hêtres ... frênes ... modernes» de ... chênes ... hêtres ... divers ... baliveaux» Tous les arbres réservés sont marqués au pied du marteau du vendeur portant les lettres ^ ...; savoir : les anciens et les baliveaux d'une seule empreinte, les cadets de trois et les modernes de deux empreintes juxtaposées.
Sont, en outre, réservés les arbres de limites, corniers etpa* rois*, ravoir:
• ... corniers, dont ... chênes et ... charmes, ... parois, dont ... chênes et ... érables, Lesdits arbres portent au pied et au flanc l'empreiote du marteau du vendeur.
L'acquéreur est tenu de respecter tous les arbres réservés, et il s'engage à payer pour ceux de ces arbres qui seraient coupés ou brisés pendant la durée de l'exploitation et par le fait h-
1 Si lo boit est aménagé, on indiquera le numéro de la coupe.
9 Si la coope est divisée ea plusieurs lots, on indiquera le numéro du loi.
8 Si, aa lien d'initiales, le marteau porte des armoiries, on remplacer* lé mot Uttrts par ceux-ci: mrmoiriu du vendeur.
la
du veadeur, de ses ouvi iers ou voituriers, les iirdemnités suivantes :
Pour un ancien fr. ; pour un cadet fr.
Pour un moderne fr.; pour un baliveau . ... fr.
L'acquéreur s'engage, en outre, à faire couper les bois à la cognée et aussi près de terre que possible, à faire ravaler les étocs, à extraire les ronces-épines et autres morts-bois, à faire ébrancher sur pied, avant l'âlbatage, tous les arbres abandonnés, et è n'écorcer sur pied aucun des bois de la vente ^ , le tout sous peine de dommages-intérêts.
Il s'oblige à terminer l'abatage du taillis et des futaies avant le 15 avril 18.., le façonnage et l'empilage des ramilles et bois de feu avant le 15 juin suivant, et la vidange avant le i*' avril..., à peine de payer une indemnité de ... fr. pour chaque jour de relard.
La vidange s'effectuera par les chemins de .... La réparation des ponts, ponceaux, barrières, glacis, fossés bordiers endommagés par le fait de la vidange, sera à la charge de l'acquéreur, qui devra en outre faire fouir et régaler les placée des ateliers, baraques et lieux de dépôt.
L'acquéreur livrera au domicile du vendeur et sans frais pour ce dernier ... stères de bois de chauffage de qualité marchande, et au domicile du garde ... stères du même bois et ... bourrées de ... de tour.
1 Quand l'acqaéreur autorisera t'écorcement, il faudra supprimer cette dernière clause et modifier les délais d'abatage et de fiiçonnage, qui devront être prorogés, suivant les liens, josqu'au l<r on an 15 Jnin pour l'abatage, et an 1er Jaillet pour Tempilage.
Si l'usage du pays est d'écorcer les taillis sur pied, il contiendra de slipu- 1er qu'il sera pratiqué an pied de chaque brin une incision annulaire, afin que l'écoree de la souche ne soit pas enlevée avec celle de ia tige. Il faudra, en outre, obliger l'acquéreur fc faire abattre les brins immédiatement après l'écorcement. Cette danse est très-importante, car il arrive souvent que les ouvriers laissent sur pied les brins écorcés, qui continuent à végéter, ce qui amène l'appauvrissement de la sonche et, par suite, des rejets qu'elle doit produire.
La présente vente est faite, sans garantie de contenanco, moyennant le prix de ... fr., payable par quart; savoir:
Le premier quart de fr. le ... 18..
Le deuxième quart de > le ... 18..
Le troisième quart de » le ... 18..
Le quatrième et dernier de. ... » le... 18..
pour lesquelles sommes l'acquéreur fournira quatre lettres de change ou billets à ordroi payables à ..., aux époques ci-dessus fixées.
L'acquéreur s'oblige à donner bonne et valable caution solidaire de Feiécution du présent acte, laquelle caution devra en conséquence endosser les lettres de change et billets à ordre ci-dessus mentionnés.
Il s'oblige, en outre, à payer les droits d'enregistrement du présent acte, ainsi que les frais et doubles droits, s'il y a lieu.
Fait en double à ..., le ... mil huit cent ... (Signature du vendeur.) (Signature de l'acquéreur.)
FORMULE No 33.
Formalités à remplir pour obtenir le Permis d'exploiter.
!« Présenter le garde-vente à l'inspecteur pour le faire igréer. L'acceptation du garde-vente est constatée sur la coramission délivrée par l'adjudicataire.
Pr. C.
La Commission doit être rédigée sur timbre, coût. . 0 60 2* Faire enregistrer la comnoission, droits, décimes 8 75
8« Déposer la commission au greffe de la justice de paix du canton où est située la coupe, et prendre jour pour la prestation de serment .......
4o Prestation de serment. Enregistrement de l'acte
de prestation (droits et décimes) 1 88
timbre de l^acte de prestation ....... 4 . • 0 60
Mention au répertoire (droit de greffe) 0 25
Mention du serment sur la commission (gratuit) . h^ Déposer au tribunal de première instance l'empreinte du marteau de l'adjudicataire. Ce dépôt entraîne les frais suivants:
Timbre du registre. 0 60
Timbre du répertoire 0 25
Enregistrement, droits et décimes 5 63
Droits de greffe 1 37
Remise sur le droit de greffe et droit de rédaction . . 1 63
Mention au répertoire. . 0 10
État des frais ci-dessus remis à l'adjudicataire ... 0 10
6° Prësenter à Tinspecteur: !<> la commisBion sur laquelle il est fait mention de la prestation du serment; 2° le reçu de droits de dépôt de l'empreinte du marteau; 3<> le registre du garde-y ente; 4^ le récëpissé des traites; 5^ la quittance des droits proportionnels d'enregistrement; 6° la quittance de la taxe de 1,60 p. 100 à verser à la caisse du receveur de l'enregistrement pour les coupes de bois de l'Etat, et s'il s'agit de coupes communales la quittance des droits fixes de timbre et d'enregistrement donnée par le receveur de l'enregistrement et la quittance du dixième du prix prin' cipal délivrée par le receveur municipal.
h£daii.l£ forestière
Par un rapport en date du 14 mai 1883 le ministre de l'agriculture a proposé au préaident de la République d'instituer une médaille d'honneur destinée à récompenser les préposés forestiers.
Un décret du 15 mai a sanctionné cette proposition et un arrêté ministériel du 23 du même mois a réglé les mesures de détail que comporte la création de cetla médaille.
Cet arrêté est ainsi conçu :
« de l'agriculture, tu le décret du 15 mu 1883, BUT 1& proposition du directeur des forêts, urétu :
Abiiclb fkbiubb. ~ Le ministre de l'agriculture pourra ocoorderune mddùlle d'honneur aux préposÉB domaniaux, mixte! OD communaux qui comptent vingt i irr^pronhaliles, ou qui se sont ilgnalés par iet ac dévoueiiiant un ilo cuiiru^e dans l'exercice de leurs
La médiiille ii'e-it .[<[■,. idée qu'aux prëpoaés du b «<>tif un 3111 jinjjjuM^ ^iMentairoB qui ont ^ nuitter le flerviii' .util par suite de blasauree reçues o
Toutefois le temps que les prëposës du serrice actif auront passe dans le service sédentaire comptera, jusqu'à concurrence de cinq années, dans la durée de service exigée.
Abt. 2. — Les préposés qui ont cessé leurs fonctions ne peuvent prétendre à une médaille d'honneur.
Abt. 3. — Il pourra être accordé soixante médailles en 1883 et dix pendant chacune des quatre années suivantes.
A partir de 1887, le nombre des préposés médaillés en fonctions ne pourra s'élever au-dessus de cent. Une fois ce chiffire atteint, de nouvelles médailles; ne seront décernées que dans la mesure des extinctions.
Abt. 4. — Les titulaires des médailles sont autorisés à porter la médaille suspendue à un double ruban rayé vert et jonquille conforme au type officiel. — Le ruban ne peut être porté sans la médaille.
Abt. Ô. — L'autorisation de porter la médaille pourra être suspendue, pour motifs graves, pas décision du ministre de l'agriculture. -— Le retrait de la médaille pourra être également prononcé par décision ministérielle.
Ces dispositions sont applicables aux préposés en retraite, comme à ceux en activité de service.
Abt. 6. -— La médaille est du module de 80 millimètres, elle porte sur une face la devise Sonneur et dévouement et les mots Sépublique françaisej et sur l'autre les mots^ Ministère de Vctgricuttwref tidministrcUion des forêts» Le nom et le prénom du titulaire et le millésime.
Abt. 7. — Le titulaire d'une médaille reçoit un diplôme indiquant les faits qui lui ont valu cette distinction.
Abt. 8. — Le présent arrêté sera déposé à la Direction des forêts, pour être notifié à qui de droit. Fait à Paris, le 23 mai 1883.
Le Ministre de Vagriculture J. Méline.