PROCLAMATION
T. FOURNJER, ï A TTENDU que par un acte passé en la 36e Procureur-Général, >- -^ année du règne de Sa Majesté, intitulé: Canada. ) "Acte pour pourvoir à l'inspection du gaz et
des compteurs à gaz," — il est, entre autres choses décrété qu'après le jour fixé par la Proclamation qui sera émise en vertu du dit Acte, le seul étalon pour le débit du gaz au moyen du gazomètre sera le pied cube contenant soixante-et-deux livres et trois cent vingt-et-un millième d'une livre, avoir du poids, d'eau distillée pesée à l'air libre à la température de soixante et deux degrés du thermomètre Fahrenheit, le baromètre indiquant trente pouces, sauf ce qui se rattache au contrats faits avant la passation du dit Acte et dans lesquels une autre unité de mesure est adoptée, contrats dans lesquels s'il sont renouvelés, on devra adopter l'unité de mesure ci-haut prescrite, — il est de plus décrété que dans une période aussi courte que possible après la passation du présent acte , des modèles de récipients à gaz mesurant le pied cube et tels multiples et parties décimales du pied cube que le Ministre, du Revenu de l'Intérieur jugera à propos, et de temps à autres des modèles de tels autres multiples et parties décimales du dit pied cube que le Ministre du Revenu de l'Intérieur jugera nécessaires, seront soigneusement faits et munis de balances, aiguilles et appareils convenables pour vérifier le mesurage et l'indication des gazomètres ; et ces modèles seront vérifiés sous la direction du Ministre du Revenu de l'Intérieur : et quant ils auront ainsi été faits et vérifiés, ils seront déposés dans le Département du Revenu de l'Intérieur, et des copies des modèles ainsi déposés, vérifiés comme susdit, seront employés conformément à tels règlements qui seront approuvés par le Gouverneur en Conseil, pour éprouver, essayer et i vérifier tous les gaaomètres dans la Puissance ; et que des modèles de l'appareil décrit dans la cédule A du présent acte, pour éprouver le pouvoir lumineux et la pureté du gaz, seront aussi préparés, et, après avoir été approuvés par le Ministre du Revenu de l'Intérieur, seront déposés au Département du Revenu de l'Intérieur, et des
copies de ces modèles, seront employées de la manière prescrite dans la seconde partie de la même cédule A et conformément à telles autres instructions, non incompatibles avec cette cédule, qui pourront de temps à autre être données sous forme de règlements du Département, pour éprouver le pouvoir lumineux et la pureté du gaz ; et il est de plus décrété qu'aussitôt que les modèles et les appareils ci -haut mentionnés auront été préparés et approuvés, le Gouverneur en Conseil, pourra émettre une proclamation fixant un jour, qui ne sera pas rapproché de moins de six mois de la date de cette proclamation, auquel les dispositions du présent acte en partie cité, relatives à l'inspection seront mises en vigueur.
Et attendu que conformément à J'acte en partie précité, les modèles de récipients à gaz, mesurant le pied cube susdit, et tels multiples et parties décimales du pied cube que le dit Ministre du Eevenu de l'Intérieur a jugé à propos, ont été soigneusement faits et munis de balances, aiguilles et appareils convenables pour vérifier le mesurage et l'indication des gazomètres, et ces modèles ont été vérifiés sous la direction du Ministre du Revenu de l'Intérieur et ont été déposés dans le Département du Revenu de l'Intérieur.
Et attendu que des modèles de l'appareil, décrit dans la cédule A de l'acte en partie précité, pour éprouver le pouvoir lumineux et la pureté du gaz ont été obtenus et approuvés par le Ministre du Revenu de l'Intérieur, et ont été déposés dans le Département du Revenu de l'Intérieur.
p]t attendu que les modèles et appareils ci-haut mentionnés, ont été acquis et approuvés tel que requis par l'acte en partie précité.
Sachez maintenant que, en vertu de l'autorité qui nous est conférée par le dit acte en partie précité, et, par et de l'avis de Notre Conseil Privé, nous proclamons et déclarons que le, et après le premier jour de juillet, de l'année mil-huit-cent soixante-et-quinze, sera la date fixée pour que les dispositions de l'acte en partie précité, et intitulé : "Acte pour pourvoir à l'inspection du gaz et des compteurs à gaz," relatives à l'inspection soient mises en vigueur, sauf pour la Province de l'Ile du Prince Edouard.
De tout ce que dessus nos féaux sujets et tous autres qui les présentes verront ou qu'icelles pourront concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.
En foi de quoi nous avons fait émettre nos présentes Lettres Patentes et à icelles fait apposer le Grand Sceau du Canada.
TEMOIN Notre Très-Fidèle, &c.
A Notre Hôtel du Gouvernement en NOTRE CITÉ d'OTTAWA, ce DIX-HUITIEME jour de DECEMBRE, dans l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante quatorze, et de Notre Règne la Trente-Huitième.
Par Ordre R. W. SCOTT,
Secrétaire d'Etat.
DOCTEUR POMROY,