VICTORIA, 1879, CHAPITRE XXXI
Acte à l'effet d’amender et refondre les divers actes concernant les Terres publiques fédérales.
(Sanctionné le 15 mai 1879.)
SECTION 952. PARAGRAPHE 3. Il (le locaiaire de terres à bots) empêchera ses hommes de détruire inuiilement le bois sur pied, et exercera une stricte et consiante surveillance dans le but de prévenir Le commencement ou le développement d’incendies