‹ Guide illustré du sylviculteur canadien [microforme] (volume 2)Chapitre 87 sur 93 · VICTORIA, 1871, CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

VICTORIA, 1871, CHAPITRE XIX

Acte concernant le défrichement des terres et la protection des forêts contre les incendies.

(Sanctionné le 24 décembre 1870)

Attendu qu'il est expédienit de fixer les époques de l’année durant lesquelles le feu peut être mis dans les bois dans le but de défricher ou d'améliorer les terres, et qu’il est aussi nécessaire de protéger les forêts contre les incendies ; Sa Majesté par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :

1. Nul, en aucun temps, ne mettra le feu à, ou ne fera brûler aucun arbre, arbuste, ou autre plante qui sera debout dans une forêt ou à une distance de moins d’un mille d’une forêt.

2. Nul ne mettra le feu à, ou ne fera brûler aucun tas de bois, de branchage ou de broussailles, ni aucun arbre, arbuste, ou autre plante située ou abattue dans la forèt, ou à

une distance de moins d’un mille de la forêt, ni à aucune terre légère, terre noire, troncs d’arbres, abattis et autre bois en aucun temps de l’année, pour aucune cause ni prétexte que ce soit, sauf pour les fins de défrichement des terres, et dans ce dernier cas seulement entre le premier septembre et le premier de juillet,

&. Nonobstant les dispositions précédentes, il sera permis de faire du feu dans ou près de la forêt pour se chauffer, pour faire cuire des aliments, ou pour tous besoins de l’homme, ou pour les besoins de toute industrie, telle que fabrication de goudron, de térébenthine, ou confection de cendre pour la manufacture de la potasse et de la perlasse, Ge charbon de bois, pourvu que les obligations et précautions imposées par la section suivante soient observées.

4. Toute personne qui fera, entre le quinze mai et le quinze octobre, du feu dans la forêt, ou à une distance de moins d’un demi-mille d’icelle pour les besoins mentionnés dans la section précédente devra :

1. Choisir le lieu dans les environs où il y aura le moins de terre v'gétale, de bois mort, de branches, broussailles ou feuilles sèches ou d’arbres résineux ;

2. Nettoyer l'endroit où il doit allumer son feu en enlevant toute terre végétale, tout bois mort, toutes branches, broussailles, feuilles seches sur le sol, dans un rayon de vingt-cinq pieds pour les feux faits pour les besoins de toute industrie ainsi que mentionnée dans la section trois, et de quatre pieds de rayon pour ceux faits pour les autres besoins mentionnés dans la dite section ;

3. Eteindre complètement le feu avant de quitter l’endroit. 5. Quiconque jettera ou laissera tomber par terre, en quel-

qu’endroit que ce soit, soit dans la forêt, soit dans les champs défrichés, ou autres lieux, quelqu’aliumette chimique, ou des

cendres de pipe, ou un cigarre (!) ou partie de cigarre, ou toute autre matière en feu, ou qui tirera quelque arme à feu, sera tenu incontinent sous peine des pénalités imposées par le présent acte, avant de laisser l’endroit, d’éteindre complètement le feu de telle allumette, cendres de pipe, cigarre, partie de cigarre, et la bourre de telle arme à feu.

6. Quiconque contreviendra à aucune des dispositions du présent acte, sera passible, sur conviction du fait devant tout juge de paix, d’une amende n’excédant pas cinquante piastres, et à défaut du paiement de la dite amende et des frais de poursuite, avec ou sans délai, d'être emprisonné dans la prison commune du district où il sera convaincu, pour une période de pas plus de trois mois de calendrier, à moins que que la dite amende et frais, avec ceux de l’emprisonnement et transport du dit délinquant à la dite prison commune, ne soient plus tôt payés, ou d’être emprisonné dans la prison susdite pour une période de pas plus de trois mois de calendrier, ou d’être condamné à la fois à la dite amende, et en sus à l’emprisonnement sus-mentionné, avec dans tous les cas les frais de poursuite.

7. Toute personne majeure pourra poursuivre toute contravention au présent acte, et la moitié de l’amende, dans le cas d’une conviction, appartiendra au poursuivant, et l’autre moitié au gouvernement de cette province, pour former partie du fonds consolidé.

s. Toute contravention au présent acte sera poursuivie ans le cours des trois mois de calendrier qui suivra sa perpétration et non après.

9. Tout juge de paix voyant lui-même une infraction à cet acte pourra infliger la pénalité sans autre preuve, et, pour les fins de cet acte, tous agents pour la vente des terres de la

(1) Comme ceci es‘ une copie textuelle du statut, l’auteur a dùû y laisser les fautes d'orthographe qu'il contient.

Couronne, tous employés au Département des Terres de la Couronne, et tous arpenteurs jurés et tous garde-chasse employés par le Départément des Terres de la Couronne seront ex-officio juges de paix.

10. L’acte du Parlement de cette Province, trente-troisième Victoria, chapitre trente-six, est par le présent abrogé.

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