‹ Guide illustré du sylviculteur canadien [microforme] (volume 2)Chapitre 90 sur 93 · STATUTS REFONDUS, 1877, CHAPITRE CVII · texte numérisé non relu

STATUTS REFONDUS, 1877, CHAPITRE CVII

Loi pour empêcher les incendies et pour s’enquérir de leur causes.

SEcTiOn 16. Toute personne qui allumera un feu dans les bois ou des endroits découverts, et laissera brûler ce feu sans y avoir pris les précautions voulues, pouvant causer par là du dommage à la propriété de quelqu’’utre personne, paiera l’amende d’une somme n’excédant pas quatre-vingts piastres, et sera en outre sujette à une action pour les dommages causés.

(1) La note qui se lit au bas de la page 163 s’apnlique également au

Nouveau-Brunswick,

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