VICTORIA, 1878, CHAPITRE XXIII
Acte pour la protection des forêts contre les incendies. (Sanctionné le 7 mars 1878.
Considérant qu’une grande quantité de bois de valeur est annuellement détruite par des incendies qui sc2t souvent le résultat de la négligence et de l’incurie, ilest, en conséquence, nécessaire de prendre des mesures énergiques pour prévenir tels incendies.
A ces causes Sa Majesté, par et avec l’avis et consentement de l’Assemblée Législative de la Province d'Ontario, décrète ce qui suit :
1. Le Lieutenant-Gouverneur peut, par proclamation par lui faite de temps à autres, émanée par et avec l'avis et con-
{(!) Nous n'avons de version française officielle des statuts que pour les statuts de la Puissance du Canada et ceux de la Province de Québec. Les statuts des autres provinces ne sont publiés qu’en anglais. J'ai taché néanmoins d’en faire la traduction aussi conforme que possible au texte anglais, pour que le lecteur prenne une connaissance exacte des dispositions de ces sialuis.
sentement du Conseil Exécutif, déclarer toute portion ou partie de la Province d'Ontario région sauvegardée.
2. Toute proclamation émanée sous l'autorité du présent acte sera publiée dans la Gazetie d'Ontario, et toute telle portion ou partie de la province ainsi mentionnée et déclarée être région sauvegardée dans et par la dite proclamation deviendra à partir de comme aussi après la dite publication, région sauvegardée, dans la signification et pour les fins du présent acte.
8. Toute telle portion ou partie de la province, mentionnée dans telle proclamation, cessera d’être région sauvegardée sur la révocation par le Lieutenant-Gouverneur en conseil de la proclamation par laquelle elle a été créée.
4. Il ne sera permis à personne de mettre, ou de faire mettre ou allumer aucun feu dans ou près des bois compris dans une région quelconque sauvegardée entre le premier jour d'avril et le premier jour de novembre dans quelqu’année que ce soit, excepté pour défricher des terres, faire cuire des aliments, obtenir de la chaleur, ou pour quelque fin industrielle, et dans le cas ou des feux seront allumés pour l’une quelconque des causes ci-dessus, les obligations et précautions imposées par les sections suivantes devront être observées.
5. Toute personne qui entre le premier jour d’avril et le premier jour de novembre, fera ou allumera un feu dans une région sauvegardée üans le but de défricher la terre, prendra et observera tout le soin et la récaution raisonnable en faisant et allumant tel feu, et en l’entretenant et le soignant après qu’il a été fait et allumé, afin d'empêcher le feu de s'étendre et de brûler le bois et les forêts voisins de l’endroit où il a été fait et allumé.
6. Toute personne qui, entre le pemier jour d'avril et le premier jour de novembre, fera ou allumera dans une région sauvigardée un feu dans la forêt, ou à une distance de moins d’un demi-mille de là, ou sur une ile quelconque pour faire
cuire des aliments, obtenir de la chaleur, ou pour quelque fin industrielle, devra :
1. Choisir dans le voisinage un endroit sur lequel il y a la plus petite quantité possible de matière végétale, bois mort, branches, broussailles, feuilles sèches, ou arbres résineux ;
2. Nettoyer l'endroit sur lequel elle doit allumer le feu, en enlevant toute la matière végétale, arbres morts, branches, broussailles et feuilles sèches, de la surface du sol dans un rayon de dix pieds du feu ;
3. Prendre et observer tout le soin et les précautions raisonnables pour empêcher tel feu de s'étendre, et l’éteindre soigneusement avant de quitter l’endicit.
7. Toute personne qui jettera ou laissera tomber une allumette enflammée, la cendre d’une pipe, un cigare allumé ou une substance quelconque enflammée, ou qui déchargera une arme à feu quelconque dans uns région sauvegardée, sera sujette aux peines et pénalités imposées par le présent acte, si elle néglige complètement d’éteindre avant de quitter l'endroit le feu de telle allumette, cendre de pipe, cigare, bourie d'arme à feu, ou autre substance enflammée.
S. Toute personne conduisant un parti quelconque de personne faisant le flottage (drive) du bois, l’arpentage ou des explorations, ou tout autre parti ayant besoin de feux de campement, pour la cuisson des aliments ou d’autres fins, dans une région sauvegardée, se pouvoira d'une copie du présent acte, réunira ensemble ses hommes, et leur fera lire le dit acte dans leur langue et le leur fera expliquer au moins une fois par semaine pendant la durée de tel ouvrage ou occupatiou.
9. Toutes locomotives employées sur aucun des chemins de fer qui traversent une région sauvegardée, ou une partie de telle région devront être pouvues par les compagnies qui s’en servent de tous les moyens les plus recommandés, et les plus efficaces pour prévenir l’échappement du feu de la fournaise, ou de la boite à cendre des locomotives, et la cheminée de
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chacune des locomotives en usage devra être munie d’un bonnet ou écran ou filet en fil de fer ou d'acier, la dimension du fil employé dans la confection du filet, ne devant pas être moindre que le numéro dix-neuf de la mesure du fil de fer de Birmingham, ou trois soixante-quatrièmes portions d'un pouce de diamètre, et il y aura dans chaque pouce carré au moins onze fils de chaque côté se coupant chacun à angle droit, faisaut en tout vingt-deux fils par pouce carré.
10. Il sera du devoir de chaque mécanicien conduisant une locomotive passant sur ces chemins de fer dans les limites d’ure région sauvegardée, de veiller à ce que des appareils tels que ceux ci-dessus décrits soientconvenablement employés et mis en usage, de manière à empêcher tout dégagement inutile de feu de ces locomotives, en autant que cela peut être raisonnablement possible.
11. Quiconque illégalement néglige ou refuse de se conformer aux dispositions du présent acte de quelque manière que ce soit, sera passible, sur conv.ction devant tout juge de paix, d’une amende n’excédant pas cinquante piastres en sus des frais de poursuite, et à défaut du paiement de la dite amende et des frais, le délinquant sera emprisonné dans la prison commune pour une période de pas plus de trois mois de calendrier ; et toute compagnie de c'emin de fer permettant l’usage d'une locomotive en violation des dispositions de la neuvième section du présent acte sera passible d’une pénalité de cent piastres pour chaque offense ; recouvrabies avec les frais devant toute cour de juridiction compétente,
12. Toute poursuite pour contravention au présent acte devra être commencée dans les trois mois de calendrier suivant immédiatement telle contravention,
13. Toutes les amendes et pénalités imposées et perçues sous l'autorité du présent acte seront payées une moitié au plaignant où poursuivant et l’autre moitié à Sa Majesté pour être employée à des fins publiques dans la province.
14. Il sera spécialement du devoir de tout agent des terres de la Couronne, agent des bois et forêts, agent des octrois gratuits (Free Grant), garde forestier, de faire observer les dispositions et les exigences du présent acte, et dans tous les cas venant à la connaissance de tel agent ou garde forestier, de poursuivre toute personne coupable d'infraction aux dispositions et exigences du dit présent acte.
15. Rien de ce qui est contenu dans le présent acte ne limitera ou entravera le droit de toute personne à intenter et poursuivre une action civile pour les dommages causés par le feu, et tel droit continuera à exister et subsister comme si le présent acte n'avait pas été passé,