‹ Guide illustré du sylviculteur canadien [microforme]Chapitre 107 sur 116 · PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK · texte numérisé non relu

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

ANNO QUADRAGESIMO OCTAVO Vicrontæ REGIN4.

+ mms

UN ACTE POUR EMPÊCHER LA DESTRUCTION DES BUIS, FORÊTS ET AUTRES PROPRIÉTÉS PAR LES INCENDIES.

Passé LE G AVRIL 1883.

Vû que chaque année il se perd, par los incendies une quantité considérable de bois d’une grande valeur, ct que les propriétés subissent des détériorations considérables résultant de ces incendies, qui sont causés en général par l'imprudence et Ia né gligence ct qu’il est de l'intérêt public de faire des règlements sévères pour empêcher ces incendies :

A ces causes il est décrété par le Lieutenant-Gouverneur, le Conseil Législatif et l'Assemblée Législative ce qui suit : —

1.—Nul ne doit allumer ou faire allumer aucun feu dans où près d’une forêt ou torrain boisé entre le premier jour de mai ct ct le premier jour de décembre do chaque année, excepté pour les fins de défrichement, pour faire cuire des aliments, pour se chauffer ou pour les besoins indispensables de l'industrie; et dans le cas où il sera nécessaire de faire du fou pour les fins cihaut mentionnées les obligations ct précautions imposées par les sections suivantes scront observées.

2.—Toute personne qui entre le premier jour de mai et le premier jour de décembre dans aucune année allumera un feu pour les fins de défrichement, devra allumer le dit feu avec soin et précaution, et, une fois allumé devra prendre les mesures et moyens nécessaires pour l'empêcher de s'étendre et de brûler les bois et forêts adjacents, ou de brûler aucune clôture, récolte ou amélioration qui pourraient se trouver sur des propriétés contigues.

3.—-Toute personne qui, entre le premier jour de mai ot le premier jour de décembre allumera un feu dans une forêt, ou à une distance de moins de quatre vingts verges d’uno forêt, ou sur une îlu pour faire cuirs des aliments, se chauffer ou pour unc fin industrielle quelconque devra :—

Premiérement. —Choisir, dans les environs, le lieu où il y a le moins de terre végétale, de bois mort, branches, broussailles ou feuilles sèches ou d'arbres résineux ;

Secondement.—Nettoyer l'endroit où il se propose d'allumer son feu, en enlevant toute terre végétale, tout bois mort, toutes branches, brousseilles et feuilles sèches sur le sol dans un rayon de cinq pieds du feu;

Troisièmement.-—Prendre les précautions nécessaires et raisonnables pour empêcher le dit fou de s'étendre, ct l’éteindre complètement avant de s'éloigner,

4.—Quiconque jette ou laisse tomber par terre des allumettes, cendres de pipe, des cigares ou toute autr: matière enflammée ou qui tire quelque arme à feu dans la forêt ou dans un terrain boisé, ou autre endroit où il ya des matières végétales, sera sujet aux pénalités imposées par le présent acte s’il néglige, avant de laisser cet endroit, d'éteindre 1: feu de ces allumettes, cendres de pipe, cigares, bourre d'arme à feu, ou autres matière enflammée.

5.—Toute personne qui allume, fait ou placo, ou qui donne ordre d’allurer de faire ou de placer un feu sur un terrain qui ne lui appartient pas, ou, qui n’empêchera pas un feu allumé sur son propre terrain de s'étendre sur les terrains qui ne lui

appar étend

enver sus da

tel q origi aux ( le dit gistr n’a autre

ré arpe laque pour ou tc devr'e ratio acte, plus sera deva ratio

vers pout tous effic de | cha écra dan que dan

prepour in et ès et ir les e ou con-

st Je ou à , Où pour

a le 3 OU

mer utces yon

sonom-

tes, mée rain sera ige, tes, ère

Le

appartiennent pas, sera tenu, sur preuve que le dit feu s'est étendu par suite de sa négligence, au paiement des dommages, envers la Couronne ou le propriétaire privé, suivant le cas, en sus des pénalités imposées par le présent acte.

6.—Lo propriétaire ou l'occupant du terrain sur lequel un feu tel que mentionné dans les sections précédentes aura pris son origine, sera considéré comme la partie coupable et sera sujet aux diverses pénalités pourvues par le présent acte, hormis que le dit propriétaire ou occupant prouve à la satisfaction du magistrat ou du juge devant qui son procès aura lieu, que tel feu n'a pas été fait, allumé ou placé par lui, par ses employés ou autres personnes sous sa direction.

7.—Toute personne préposée à la charge d'une drâve, d’un arpentage d’une exploration ou de toute autre entreprise, dans laquelle ceux qui y sont engagés sont obligés de se servir de feu, pour cuire leurs aliments ou pour d’autres fins, dans les forêts ou torres boîsées, se munira d'une copie du présent acte, et devra, avant d'ouvrir son chantier, faire sa drâve ou autre opération, rassembler ses employés et leur lire et expliquer ic dit acte, ct faute de ce faire, il sera passible d’une amende de pas plus de vingt piastres et de pas moins de cinq, laquelle amende sera recouvrable, avec les frais, par voie de procès sommaire devant un juge de paix pour le comté dans lequel les dites opérations se poursuivent.

8—Toute locomotive employée sur un chemin de fer, qui tra verse dans son parcours, une forêt ou terrain boisé, doit être pourvue par la compagnie qui fait usage de telle locomotive de tous les appareils les plus perfectionnés et des moyens les plus efficaces, pour prévenir l'échappement du feu de la fournaise ou de la boîte à cendre de la dite locomotive, et la cheminée de chaque locomotive en usage doit être munie d'un filet ou d’un écran en fil de fer ou d'acier, et les dimensions dos fils employés dans la confection de ces écrans ou filets ne devront pas être moins que le numéro dix-huit Birmingham, et ils doivent contenir dans chaque pouce carré au moins neuf fils se coupant chacun

à angle droit ce qui doit faire en totalité dix huit (18) fils par pouce carré, ct lorsqu'on se servira de charbon la dimension du fil qui devra être employé pour la confection des dits filets ou écrans ne sera ps moindre quo le numéro douze (12) ot devra contenir dans chaque pouco carré, au moins trois (3) fils so coupant chacun à angle droit.

9.—Tout mécanicien, conduisant une locomotive, passant sur tel chemin de fer, doit veiller à ce que les appareils ci-dessus décrits soient placés de façon à remplir le but pour lequel ils sont employés et qu’ils soient bien entretenus, de manière à empêcher qu'aucun feu ne s'échappe de sa locomotive, autant que la chose peut être raisonnablement possible.

10.—Toute telle compagnie est tenue d’avoir À son emploi des hommes dont le devoir sera de survoiller et d'éteindre aussitôt que possible, tout fou qui pourrait être allumé le iong de la voie du chemin do fer, et les dits employés sont tenus de passer au moins une fois par jour sur le parcours de cette partie de la voie confiée à lur garde, pour prévenir los incendies.

11.—Lorsqu'un chemin do fer passera à travors la forêt, la compagnie, le propriétaire ou les locataires du dit chemin de fer sont tenus de faire disparaître, du terrain qui leur appartient, jusqu'au bord de la forêt, tout bois, arbres, arbustes, broussailles, branchages ou autres matières combustibles, soit en les brûlant à un moment propice pour cela, soit en los transportant autro part.

12.—Dans le cas d’un incendie dans une forêt, terro boisée ou terre inculte, il sera du devoir des surintendants des routes, commissaires des chemins, conseillers de comté ct connétables et de chacun d’eux, dans le voisinage du dit feu, de donner ordre, dès qu’ils en auront connaissance, au nombre d'hommes, résidant dans le voisinage, qu'ils jugeront suffisant, de se rendre au théâtre du dit incendie ct do donner leur aide pour l'éteindre, et, dans le cas do refus ou de négligence de la part de celui ou de ceux tenus de donner le dit ordre, ou de refus de la part de celui ou do ceux qui sont obligés d'y obéir, le ou les délinquants

tion!

qua ( sert n’ex

che ser ame deux pour secti leurs

moti tive

par tout juge:

l’aut de 1 délit et Tr pass avai pias

ils par sion du ilets ou t devra 80 Cou-

int sur dessus quel ils nière à autant

mploi ansside la passer de la

èt, la in de tient, illes, lant utre

nts

seront passibles d'uno amende de pas moins de cinq piastres et n'oxcédant pas vingt piastres.

13.— Quiconque sera coupable d'avoir enfreint aux dispositions contenues dans la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la neuvième sections du présent acte, sera passible d’une amende de pus moins de vingt piastres et n’excédant pas deux cents piastres pour chaque offense.

14—Toute compagnie, tous propriétaires ou locataires d'un cher :n üc fer, coupables d’avoir enfreint aux dispositions des ses ons huit, dix et onze du présent acte, seront passibles d'une amende de pas moins de cinquante piastres et n'excédant pas deux conts piastres, et, il ne sera pas nécessaire, dans le cas d'une poursuito pour recouvrer la pénalité imposée par la présente section ou les dommages causés par les feux occasionnés par leurs locomotives, de prouver le nom ou ie numéro de la locomotive, ni le nom du mécanicien ou du chauffeur de Ja Jlocomotive qui a causé le dit incendie.

15.—Toute personne peut poursuivre pour l'amendo imposée par cet acte comme si c'était pour une dette privée, devant tout tribunal ayant juridiction pour le montant réclamé, et sur jugement, une moitié de l'amende sera payée au poursuivant et l'autre moitié au Receveur Général, et, dans le cas où le montan: de la dite amende et des frais ne serait pas payé de suite, lc délinquant sera emprisonné dans la prison commune du comté, et ne sera pas admis à se prévaloir du bénéfice d'aucun acto passé pour venir en aide aux débiteurs emprisonnés pour dette, avant qu'il n'ait subi un emprisonnement d'un jour pour chaque piastre de telle amende et des frais,

16.— Toute procédure pour le recouvrement des pénalités imposées par le présent Acte devra être instituée d'ins le cours des six mois suivant la dato où l’offense a eté commise.

17.—I1 sera du devoir de chaque agent des Terres de la Couronne, Commissaire des Octrois Gratuits de terre, Commissaire chargé de mettre à exécution le ‘ Labor Aci,” Mesureur de bois,

Inspecteur de pêcho et Député Arpentour des Terres de la Couronne, de mottro à exécution los dispositions du présent note par voic de procédure sommaire, et dans tous les cas qui viendront à leur connaissance de poursuivre, au nom do Sa Majesté la Reine, toute personne coupablo d'infraction aux dispositions du présent Acte.

18.—Aucune disposition du présent acte no diminuera, ni ne limitera le droit des particuliers de so pourvoir au civil pour lo recouvrement des dommages occasionnés par les incendios, ct tout tel droit existera comme si le présent acte n'uvait pus été passé.

19.—Lo mot ‘“ forêt” dans le présent acto comprendra les terrains boisés couverts de broussailles, les torrains incultes, les marais desséchés ct savunes,

20.—Toutes dispositions contenues dans aucun autre acte ou actes actuellement en vigueur qui seraient on contradiction avec lc présent Acte, sont par los présentos abrogécs,

Abut Abie

été

les les

D ou vec

PAGI ADR notons sono ssoseseconosssecsoseosss S1,143 Abies alba... se He ASE TT Tableau

M MOINE AS Manon Mendes dc es “

DAMON Pate ne nr he ue ci

rs CRU, res Né ads ie “

Page 1