‹ Guide officiel du Klondike [microforme]Chapitre 54 sur 54 · DER ONE DES · texte numérisé non relu

DER ONE DES

Le droit exclusif de miner sous l’eau et de draguer tous minéraux, à l'exception du charbon, sera accordé au boitile sur une longueur continue de cinq milles le long du cours d’une rivière, en suivant les sinuosités de la dite rivière ; cette longueur sera mesurée le long de la ligne médiane du cours d’eau, et l'emplacement sera décrit d’une façon telle qu "on puisse en suivre la description facilement sur le terrain ; et, quoique le concessionnaire puisse obtenir jusqu’ à cinq autres baux, chacun étant d’une étendue continue de cinq milles sur une rivière, cette étendue étant mesurée et décrite comme it est prescrit plus haut, pas plus que six tels baux ne seront délivrés en faveur d’un particulier où d’une compagnie en sorte que l'étendue maxima du cours d’une rivière sur laquelle un individu où une compagnie pourront exercer les droits de concession susdits, ne pourra, en aucun cas dépasser une longueur totale de trente milles. Le bail pourvoira aux conditions dans lesquelles la concession devra être arpentée d’après les instructions de l'Arpe nteur Général, et à la déposition du relevé de l’arpentage au Bureau du Département de l'Intérieur avant l’expiration de l'année suivant la date du bail,

2. Le bail sera pour une période de 20 ans, à la fin de laquelle tous les droits conférés au locataire ou réclamés par lui en vertu de son bail cesseront et seront déchus. Le bail pourra cependant être renouvelé de temps à autre, à la discrétion du Ministre de l'Intérieur.

3. Les droits conférés au locataire, lui permettant de draguer ou de miner, seront restreints aux lits ou aux bancs submergés, au dessous de la ligne des eaux basses du fleuve, et cette ligne sera déterminée par sa position à la date du premier jour du mois d’Août dans l'année de la date du bail,

4. Le bail sera conditionnel et subrogé aux droits de tous ceux qui ont déjà obtenu ou pourront obtenir plus tard des inscriptions de claims dans les conditions prescrites par le Règlement des mines alluviales.

5. Le concessionnaire aura au moins une drague en fonctionnement sur les cing milles de rivière qui lui sont loués dans les deux ans qui suivront la date de son bail, et si, au cours d’une saison quelconque pendant laquelle lexploitation est possible, il néglige de la maintenir en opération à la suisfaction du Ministre de l'Intérieur, le bail sera déclaré nul et déchu à moins que le Ministre de l’Intérieur ne décide autrement. Il est aussi pourvu que dans le cas ou une compagnie ou un individu quelconque aura obtenu plus d’un bail, une seule drague opérant sur chaque fraction de quinze milles de la concession, sera considérée comme se conformant aux conditions du présent règlement.

6. Le concessionnaire paiera un loyer annuel de $100 par milie de rivière à lui concédé, IT paiera aussi à la Couronne une prime de dix pour cent sur cette partie de la production brute annuelle, qui dépassera $15.090.00. ‘fl: : mois, un état détaillé de la production brute, accompagné d’une déclaration faite sous la foi du se: +ra remise par le concessionnaire au commissaire de l'or, tant que durera la période pendant laquelle se :::: l'exploitation. La prime, si elle est due, sera payable en même temps que l'envoi de la déclaration.

7. Le concessionnaire qui a plus d’un bail, sera exempte de droit du paiement de la prime imposée par le règlement précédent pour des rendements supérieurs à $15.000 pour chaque division de cinq milles de rivière dont il pourra détenir un bail, mais le concessionnaire qui n'aura qu'un seul bail ne sera pas exempté du paiement du droit régalien établi par les deux règlements qui précèdent celui-ci, dans le cas où la drague ou les dragues dont il se servira auraient été employées au draguage par un autre concessionnaére, ou en tout cas, pour draguer plus de trente milles.

8. Le concessionnaire pourra abattre, sans charges à ses frais, sur toutes terres appartenant à la Couronne, les bois qui pourront être nécessaires à l'exploitation de son bail, mais cette permission ne s’étendra pas aux bois qui ont déjà été alloués on pourront être alloués plus tard à d’autres personnes ou à d’autres SOCIÉTÉS.

9. Le concessionnaire ne portera atteinte en aucune fac: on aux droits généraux qu'a le public de se servir de la rivière dans laquelle le dit concessionnaire aura acquis les droits de draguage, pour la navigation ou pour tous autres besoins. Il est interdit au dit concessionnaire d’entraver la navigation par des dépôts de déchets formant des barres où des banc: dans le cours de la rivière ; il lui est aussi interdit d’obstruer le courant ou le cours du fleuve par l'accumulation desdits dépôts.

10. Le bail contiendra une clause prévoyant que torte personne qui a obtenu ou peut obtenir une inscription d’après le Règlzment des mines alluviale:, aura le droit de déposer des déchets dans le cours du fleuve à un point que lconque de ce fleuve, et de construire tous ouvrages qui pourront être nécessaires pour exploiter convenablement son claim. Pourvu cependi int que ladite personne n'aura pas le droit de construire de digues à à moins de miile pieds d’un emplacement où une drague pourra être occupée à fonctionner. et qu'elle n'aura pas cable plus le énrit de gêner ou d'entraver en aucune façon une drague quelconque qui pourrait fonctionner dans le voisinage,

11. Le bail réservera toutes routes, che mins, ponts, travaux de drainage ou autres travaux publics, et tous travaux d'amélioration qui existent déjà ou pourront être plus tard, entrepris dans, sur où sous une partie quelconque de la rivière ; il réservera aussi tous droits de passage et de construction sur lesdits travaux et établira qu'il est interdit au concessionnaire d’entraver où d’endommager aucuns chemins publics routes, drains, pour du travaux d'amélioration qui pourront être construits des à présent ou plus tard, sur, dans, au-dessus, en travers, où sous la rivière, et qu'il pontera ou couvrira et protégera solidement toutes les tranchées, conduites d'eau, tous fossés où toutes voies d'écoulement d’eau, ainsi que toutes lossés et tous endroits dangereux, à tous les points où les susdits ouvrages seront traversés par un grand chemin publie, où par un chemin ou sentier fréquenté, à la satisfaction du Ministre de l'intérieur,

12. Il est mterdit aux concessionnaires, à leurs exécuteurs testamentaires à leurs administrateurs ou leurs ayant droit de céder, de transférer, où de sous-louer leur propriété, en entier ou en partie, sans avait obtenu préalablement la permission du Ministre > l’Intérieur, par éerit

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