Toutes les dispositions du Code d'instruction
criminelle auxquelles il n'est pas dérogé continueront d'être appliquées.
TITRE Y
DISPOSITION TRANSITOIRE
25. Après la promulgation de la présente loi, il sera immédiatement procédé à la composition de la liste générale, de la liste annuelle et de la liste supplémentaire. Ces deux dernières seront transmises sans délai au greffe. Les jurés extraits de ces listes feront seuls le service des assises qui s'ouvriront ultérieurement. — Les listes ainsi rédigées serviront en outre pour l'année 1849.
décret du 9-12 août 1848, relatif au cautionnement des journaux et écrits périodiques.
Art. 1er. Les dispositions des lois existantes, relatives au cautionnement à fournir par les propriétaires de journaux ou écrits périodiques politiques, sont modifiées comme il suit, à compter de ce jour jusqu'au 1er mai 1849, époque à partir de laquelle ces dispositions et celles du présent décret concernant l'obligation du cautionnement seront de plein droit abrogées. — Le cautionnement que les propriétaires de tout journal ou écrit périodique sont tenus de fournir sera versé en numéraire au trésor, qui en paiera l'intérêt au taux réglé pour les cautionnemens. — Le taux du cautionnement pour les départemens de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, est fixé comme il suit : si le journal ou écrit périodique paraît plus de deux fois par semaine, soit à jour fixe, soit par livraison et irrégulièrement, le cautionnement sera de 24,000 francs.— Le cautionnement sera de 18,000 fr.,
si le journal ou écrit périodique ne paraît que deux fois par semaine. — Il sera de 12,000 francs, si le journal ou écrit périodique ne paraît qu'une fois par semaine. — Il sera de 6,000 francs, si le journal ou écrit périodique paraît seulement plus d'une fois par mois. — Le cautionnement des journaux quotidiens publiés dans les départemens autres que ceux de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, sera de 6,000 francs dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus. — Il sera de 3,600 francs dans les villes au-dessous, et respectivement de la moitié de ces deux sommes pour les journaux et écrits périodiques qui paraissent à des termes moins rapprochés.
2. H est accordé aux propriétaires des journaux ou écrits périodiques actuellement existans. et n'ayant pas encore versé de cautionnement, un délai de vingt jours, à compter de la promulgation du présent décret, pour se conformer aux dispositions qui précèdent. — Les propriétaires de journaux qui ont versé des cautionnemens en cédant tout ou partie de leur entreprise pourront céder tout ou partie de leur cautionnement, et les cessionnaires, par la notification de la cession au trésor, seront dispensés du versement d'un nouveau cautionnement, sauf le privilège et le droit des tiers, et sous toutes réserves à raison des délits commis antérieurement à la signification de la cession.
5. Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques qui, en exécution de la loi du 9 septembre 4835, ont versé un cautionnement supérieur au taux fixé par l'article 1er du présent décret, seront remboursés de la portion excédante par le trésor public, dans un délai qui ne dépassera pas six mois , à compter de la promulgation du présent décret.
4. Les dispositions des lois des 9 juin 1849, 18 juillet 1828, qui ne sont pas contraires au présent décret, continueront à être exécutées.
Décret du 11-12 août 1848, relatif à la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse.
Les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822 sont modifiées ainsi qu'il suit :
Art. 1er. Toute attaque par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, contre les droits et l'autorité de l'Assemblée nationale, contre les droits et l'autorité que les membres du pouvoir exécutif tiennent des décrets de l'assemblée, contre les institutions républicaines et la Constitution , contre le principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 500 francs à 6,000 francs.
2. L'offense par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819 , envers l'assemblée nationale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans , et d'une amende de 100 francs à 5,000 francs.
3. L'attaque par l'un de ces moyens contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de 100 à 4,000 francs.
4. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, aura excité à la haine ou au mépris du gouvernement de la République, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans, et (finie amende de 150 à 5,000 francs. — La présente disposition ne peut porter atteinte au droit de discus-
sion et de censure des actes du pouvoir exécutif et des ministres.
5. L'outrage fait publiquement d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale, soit à un ministre de l'un des cultes qui reçoivent un salaire de l'État, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 100 francs à 4,000 francs.
6. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans , et d'une amende de 100 francs à 4,000 francs : 1° l'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité du gouvernement républicain, opéré en haine ou mépris de cette autorité ; 2° le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par la loi ou par des règlemens de police ; 5° l'exposition dans des lieux ou réunions publiques, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles propres à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique.
7. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens les uns contre les autres, sera puni des peines portées en l'article précédent.
8. L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits de la presse.
décret du 24-30 août 1848, relatif à la taxe des lettres.
Art. 1er. A dater du 1er janvier 1849, toute lettre du poids de sept grammes et demi et au-dessous, circulant à l'intérieur de bureau à bureau , sera taxée à
vingt centimes. — Les lettres de et pour la Corse et l'Algérie seront soumises à la même taxe.
2. Les lettres dont le poids excédera sept grammes et demi, et qui ne pèseront pas plus de quinze grammes, seront taxées à quarante centimes.
3. Les lettres et paquets de papier d'un poids excédant quinze grammes, et n'excédant pas cent grammes, seront taxés à un franc. — Les lettres ou paquets dont le poids dépassera cent grammes seront taxés à un franc par chaque cent grammes ou fraction de cent grammes excédant.
4. Les lettres recommandées et les lettres chargées seront soumises au double port. L'atfranchissement de ces lettres sera obligatoire.
5. L'administration des postes est autorisée à faire vendre, aux prix de vingt centimes, quarante centimes et un franc, des timbres ou cachets dont l'apposition sur une lettre suffira pour en opérer l'affranchissement.
6. Il est interdit à tout fonctionnaire ou agent de l'administration d'envoyer dans un paquet administratif, ou de contre-signer pour les affranchir, des lettres étrangères au service qui lui est confié. — La contravention à cet article sera punie conformément aux dispositions de la loi du 27 prairial an îx sur le transport des lettres en fraude.
7. Toute lettre adressée à une personne ayant la franchise, et qui serait destinée à un tiers, sera immédiatement envoyée au bureau de poste pour y être taxée.
8. Dans tous les cas de contravention prévus par le présent décret ou par les lois antérieures dont les dispositions restent en vigueur, les tribunaux pourront,
suivant les circonstances, modérer la peine et réduire l'amende à seize francs.
9. Un règlement d'administration, approuvé par le ministre des finances, fixera les moyens d'exécution et mettra les mesures réglées par le présent décret en rapport avec les dispositions de la loi du 15 mars 1827 qui ne sont pas abrogées.
Décret du 3-7 octobre 1848, relatif à l'enseignement agricole. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
Art. 1er. L'enseignement professionnel de l'agriculture se divise en trois degrés. Il comprend : au premier degré, les fermes-écoles, où l'on reçoit une instruction élémentaire pratique. — Au deuxième degré, les écoles régionales, où l'instruction est à la fois théorique et pratique. — Au troisième degré , un Institut national agronomique, qui est l'école normale supérieure d'agriculture.
2. L'enseignement professionnel de l'agriculture est aux frais de l'État dans ses différens degrés.
TITRE PREMIER