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DE L'INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE

lw2. Un institut national agronomique sera établi sur le domaine national de Versailles (1).

13. Les cours de l'Institut national sont gratuits et publics. — Néanmoins l'État y entretient quarante boursiers. — Chaque année, dix bourses sont données, au concours , aux élèves des écoles régionales ; dix autres bourses sont réservées à tous les concurrens qui se présenteront.

14. Chaque année, les trois premiers élèves de l'Institut reçoivent, aux frais de l'État, une mission complémentaire d'études. — Cette mission dure trois ans; elle a lieu tant en France qu'à l'étranger.

(1) Décret du président du conseil des minisires , chargé du -pouvoir exécutif du 19 déc. 1848.

Art. 1er. Sont placés dans les attributions du ministre de l'agriculture et du commerce, pour être affectées àlTnstitut national agronomique de Versailles, les trois fermes de la Ménagerie, de Satory et de Gally-Chevreloup , telles qu'elles sont désignées dans les baux existans et circonscrites par les murs du petit parc; les bois et avenues compris dans la limite des mêmes murs; le terrain et les bâti mens du haras, et enfin le potager.

2. Le service des eaux nécessaires à l'institut et à ses cultures sera réglé d'un commun accord par les ministres de l'agriculture et du commerce et des travaux publics.

1». L'Institut national agronomique réunit le caractère expérimental conféré aux écoles régionales. — Les expériences seront rendues publiques, ainsi qu'il est prescrit par l'article 14.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16. Les fonctions de professeur dans les écoles régionales et à l'Institut national agronomique seront données au concours.

17. Les écoles régionales et l'Institut national seront administrés en régie pour le compte de l'Etat.

18. Les vacheries et les bergeries actuellement existantes pourront être annexées à des établissemens d'instruction agricole. — En conséquence , il pourra, dans le budget qui règle l'exercice 1848, être dérogé à la spécialité des chapitres qui les concernent. — L'établissement fondé à Versailles pour l'élevage des types régénérateurs sera annexé à l'Institut national agronomique.

19. Chaque année, il sera rendu compte à l'Assemblée nationale de la manière dont la présente loi aura été exécutée.

20. Il sera pourvu à l'exécution de la présente loi par des règlemens d'administration publique et par des arrêtés du ministre de l'agriculture.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

21. Afin de pourvoir aux premiers frais que réclament les établissemens d'instruction agricole à créer en 1848, il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice courant, un crédit de cinq

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