LOI DU 13 DÉCEMBRE 1848. VH
tant de la condamnation en principal ne s'élèvera pas à 500 fr. ; après six mois lorsqu'il ne s'élèvera pas à 1,000 fr. ; après neuf mois lorsqu'il ne s'élèvera pas à i ,500 fr.; après un an lorsqu'il ne s'élèverapas à 2,000 fr . — L'augmentation se fera ainsi successivement de trois mois en trois mois pour chaque somme en sus qui ne dépassera pas 500 fr., sans pouvoir excéder trois années pour les sommes de 6,000 fr. et au-dessus.
5. Pour toute condamnation en principal au-dessous de 500 fr., même en matière de lettre de change et de billet à ordre, le jugement pourra suspendre l'exercice de la contrainte par corps pendant trois mois au plus, à compter de l'échéance de la dette.
6. A l'avenir les dispositions des articles 24 et 25 de la loi du 17 avril 1852 seront applicables aux matières commerciales.
TITRE III