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La durée de la contrainte par corps, dans les cas

100 GIIDE POLITIQUE.

prévus par l'article 35 de la loi du 17 avril 4 85-2 , ne pourra excéder trois mois. — Lorsque les condamnations auront été prononcées au profit d'une partie civile et qu'elles seront inférieures à 500 fr., si le débiteur fait les justifications prescrites par l'article 39 de la même loi, la durée de l'emprisonnement sera la même que pour les condamnations prononcées au profit de l'État. — Lorsque le débiteur de l'État ou de la partie civile ne fera pas les justifications exigées par les articles ci-dessus indiqués delà loi du 17 avril 1832 et par le paragraphe 2 de l'article 420 du Code d'instruction criminelle, la durée de l'emprisonnement sera du double.

9. Si le débiteur a commencé sa soixante-dixième année avant le jugement, la contrainte par corps sera déterminée dans la limite de trois mois à trois ans. — S'il a atteint sa soixante-dixième année avant d'être écroué ou pendant son emprisonnement, la durée de la contrainte sera réduite à la moitié du temps qui restera à courir.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

10. La contrainte par corps ne peut être prononcée ni exécutée au profit de l'oncle ou de la tante, du grandoncle ou delà grande-tante, du neveu ou de la nièce, du petit-neveu ou de la petite-nièce, ni des alliés au même degré.

11. En aucune matière, la contrainte par corps ne pourra être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes. — Les tribunaux pourront, dans l'intérêt des enfans mineurs

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