LOI DU 13 DÉCEMBRE
du débiteur et par le jugement de condamnation, surseoir, pendant une année au plus, à l'exécution de la contrainte par corps.
12. Dans tous les cas où la durée de la contrainte par corps n'est pas déterminée par la présente loi, elle sera fixée par le jugement de condamnation dans les limites de six mois à cinq ans. — Néanmoins les lois spéciales qui assignent à la contrainte une durée moindre continueront d'être observées.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
13. Les débiteurs mis en liberté par suite du décret du 9 mars 1848, et à l'égard desquels la contrainte par corps est maintenue, pourront être écroués de nouveau, à la requête de leurs créanciers, huit jours après une simple mise en demeure, mais ils profiteront des dispositions delà présente loi.
14. Les dettes antérieures ou postérieures au décret du 9 mars, qui, d'après la législation en vigueur avant cette époque , entraînaient la contrainte par corps, conti nueront à produire cet effet dans les cas où elle demeure autorisée par la présente loi, et les jugemens qui l'auront prononcée recevront leur exécution , sous les restrictions prononcées par les articles précédens.
15. Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, un arrêté du pouvoir exécutif, rendu dans la forme des règlemens d'administration publique, modifiera le tarif des frais en matière de contrainte par corps.
LOI du 28-50 décembre 1843, relative à l'impôt du sel.
Art. 1er. Le décret du 15 avril 1848, portant abolition de l'impôt du sel, est abrogé.
2. A dater du 1er janvier 1849, l'impôt du sel est réduit à 10 francs par 100 kilogrammes.
5. A partir du 1er janvier 1849, les sels étrangers seront admis en France , moyennant l'acquittement d'un droit de douane fixé ainsi qu'il suit (î) :
Par terre, et par les frontières de Belgique, en payant
par 100 kilogrammes 2 fr. » c.
Par terre, et par les frontières de l'Est et
du Midi, par 100 kilogrammes » 50
Par mer, sous pavillon français, par 100
kilogrammes » 50
Par mer, sous pavillon étranger, par 100
kilogrammes 1 »
4. Les sels de l'Algérie et de nos autres possessions d'outre mer seront exempts, à l'importation en France, d<i tous droits de douane, sous pavillon français.
["1] Loi du 13-17 janvier 1849, relative au tarif des droits de douanes, sur les sels étrangers introduits en France.
Art. 1er. A dater du 1" lévrier 1849, les sels étrangers seront admis en France aux conditions suivantes : — Par mer et dans les ports de l'Océan et de la Manche, en payant par 100 kilogr. ; — Sous pavillon français, 1 fr. 75 c. ; — Sous pavillon étranger, 2 fr. 25 c. — Les sels étrangers raffinés, blancs, égrugés, pulvérisés et de la qualité dite de table, entreront en France en payant par 100 kilogrammes : — Par la frontière de Belgique, 2fr. 75 c. — Par mer et par les ports de l'Océan et de la Manche : — Par navires français, 2 fr. 75 c.j — Par navires étrangers, 3 fr. 25 c.
Art. 2. Il sera fait, en 1849, une enquête parlementaire sur la production et sur le commerce des sels en France.