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de son administration. — Il représente les établissemens hospitaliers et de secours à domicile en justice, soit en demandant, soit en défendant. — Il a la tutelle des enfans trouvés, abandonnés et orphelins, et aussi celle des aliénés.
4. Les comptes et budgets sont examinés, réglés et approuvés conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1837 sur les attributions municipales (i).
5. Le conseil de surveillance est appelé à donner son avis sur les objets ci-après énoncés : — -1° Les budgets, les comptes, et en général toutes les recettes et dépenses des établissemens hospitaliers et de secours à domicile ; — 2° Les acquisitions, échanges, ventes de propriétés, et tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration ; — 3° Les conditions des baux à ferme ou à loyer, des biens affermés ou loués par ces établissemens ou pour leur compte ; — -4° Les projets de travaux neufs, de grosses réparations ou de démolitions ; — 5° Les cahiers des charges des adjudications et exécution des conditions qui y sont insérées ; — 6° L'acceptation ou la répudiation des dons et legs faits aux établissemens hospitaliers et de secours à domicile ; — 7° Les placemens de fonds et les emprunts ; — 8° Les actions judiciaires et les transactions; — 9° La comptabilité tant en deniers qu'en matières; — 10° Les règlemens de service intérieur des établissemens et du service de santé, et l'observation desdits règlemens ; — 11° Toutes les questions de discipline concernant les médecins, chirurgiens et pharmaciens ; — 12° Toutes les communications qui
(1) Voyez dans mes Codes français 'p. 1 109 et 11 10) les articles 60 à 69 delà loi du 18 juillet 1831.