‹ Guide politique du citoyen françaisChapitre 49 sur 65 · LOF DU 19 JANVIER · texte numérisé non relu

LOF DU 19 JANVIER

leur seraient faites par l'autorité supérieure et par le directeur. — Les membres du conseil de surveillance visiteront les établissemens hospitaliers et de secours à domicile aussi souvent que le conseil le jugera nécessaire. — C. C. 9io, 93 7, 20 4 5. — Voyez aussi dans mes Codes français la note de la page 208.

6. Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hôpitaux et hospices sont nommés au concours. Leur nomination est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent être révoqués que par le même ministre, sur l'avis du conseil de surveillance et sur la proposition du préfet de la Seine.

7. Les médecins et chirurgiens attachés au service des secours à domicile sont également nommés au concours ou par l'élection de leurs confrères : ils sont institués par le ministre de l'intérieur. Ils peuvent être révoqués par le même ministre, sur l'avis du conseil de surveillance.

8. Un règlement d'administration publique déterminera la composition du conseil de surveillance de l'administration générale, et l'organisation de l'assistance à domicile.

9. Les dispositions des lois antérieures sont abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi .

loi du 19 janvier 1349, portant fixation du traitement du vice-président de la République.

Art. 4er. Le traitement du vice-président de la République est fixé à 48,000 fr. par an (1).

2. Le vice-président de la République sera logé aux frais de l'Etat.

(1) Dans la séaoce du 18 janvier 1849, M. Léon Faucher, ministre de l'intérieur, lut à l'Assemblée nationale un message du

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toi du 14 février 1349, relative à la dissolution de L'Assemblée nationale et à la convocation de l'Assemblée législative.

Art. 1er. Il sera immédiatement procédé à la première délibération de la loi électorale. — La deuxième et la troisième délibération auront lieu à l'expiration des délais fixés par le règlement.

2. Aussitôt après la promulgation de cette loi, il sera procédé à la formation des listes électorales. — Ces opérations commenceront le même jour dans tous les départemens. — Les élections de l'Assemblée législative auront lieu le premier dimanche qui suivra la clôture définitive desdites listes dans tous les départemens. — L'Assemblée législative se réunira quinze jours après la réunion des collèges électoraux.

3. L'ordre du jour de l'Assemblée sera réglé de manière que, indépendamment de la loi électorale, la loi sur le conseil d'État, la loi de responsabilité du Président de la République et des ministres, et le budget de 1849, soient votés avant la dissolution.

4. Le décret du H décembre 1848 est rapporté dans celles de ses dispositions qui sont contraires à la présente loi.

Président de la République, par lequel il proposait pour la Viceprésidence de la République, les trois candidats suivans : Boulay de la Meurthe), représentant du peuple. Baraguay-d'Hilliers, général de division.

Vivien, conseiller d'État.

Dans la séance du 20 janvier 1849, sur 695 votans, M. Boulay (de la Meurthe) obtint 417 suffrages.

M. Vivien. 277

M. Baraguay-d'Hilliers. 1

Billets blancs. 19

En conséquence, après avoir prêté le serment exigé par l'article 70 de la Constitution, M. Boulay [de la Meurthe) fut proclamé Vice-président delà République, par M. A. Marrast, président de l'Assemblée nationale.

loi du 3-8 mars 1849. 10:

LOI du Ij-iT février i S 40, relative à la célébration de l'anniversaire de la révolution de février 1848.

Art. 1er. Les journées du 24 février et du 4 mai de chaque année seront désormais jours fériés et fêtes nationales.

loi du 20-23 février iS4'J , relative à l'application de l'impôt des mutations aux biens de main-morte.

Art. 1er. 11 sera établi, à partir du 1er janvier 1849, sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière, appartenant aux départemens, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissemens de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes et tous établissemens publics légalement autorisés , une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre-vifs et par décès. Cette taxe sera calculée à raison de 62 centimes 1/2 pour franc du principal de la contribution foncière.

2. Les formes prescrites pour l'assiette et le recouvrement de la contribution foncière seront suivies pour l'établissement et la perception de la nouvelle taxe.

3. La taxe annuelle établie par la présente loi, sera à la charge du propriétaire seul, pendant la durée des baux actuels, nonobstant toutes stipulations contraires.

loi organique du Conseil d'État, du 3-8 mars 1849. TITRE PREMIER.

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