‹ Guide politique du citoyen françaisChapitre 50 sur 65 · FONCTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT · texte numérisé non relu

FONCTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

Ai t. Ier. Le Conseil d'Etat est consulté sur tous les projets de loi du Gouvernement. — Néanmoins, le

Gouvernement pourra se dispenser de consulter le Conseil d'État sur les projets de loi suivans : — 1° Les projets de loi portant fixation du budget des recettes et des dépenses de chaque exercice; — 2° Les projets de loi de crédits supplémentaires, complémentaires et extraordinaires; — 5° Les projets de loi portant règlement définitif du budget de chaque exercice; — 4° Les projets de loi portant fixation du contingent annuel de l'armée et appel des classes ; — 5° Les projets de loi portant ratification de traités et conventions diplomatiques; — 6° Les projets de loi d'urgence. — L'Assemblée nationale renverra à l'examen du Conseil d'Etat les projets qui ne rentreraient point dans les catégories précédentes, et dont elle aurait été saisie par le Gouvernement sans que le Conseil d'État eût été consulté.— Voyez art. 29 s., 45. — C. 4 nov. 1848, art. 75.

2. Le Conseil d'État donne son avis sur les projets de loi émanant, soit de l'initiative parlementaire, soit du Gouvernement que l'Assemblée nationale juge à propos de lui renvoyer. — Voy. art. 29 5. — C. 4 nov. 1848, art. 75.

5. Le Conseil d'État prépare et rédige des projets de loi sur les matières pour lesquelles le Gouvernement réclame son initiative. — Il donne son avis sur les projets d'initiative parlementaire, à l'égard desquels il est consulté par le Gouvernement. — Voy. art. 29 s., 34.— C. 4 nov. 1848, art. 75.

4. Le Conseil d'État fait, sur le renvoi de l'Assemblée nationale, les règlemens d'administration publique à l'égard desquels il a reçu la délégation spéciale énoncée en l'article 75 de la Constitution. — Seront seules considérées comme contenant cette délégation, les lois portant expressément que le Conseil d'État fera un

loi du :5-s mars 1849. 109

règlement d'administration publique pour en assurer l'exécution. — Il prépare, sur le renvoi du Gouvernement, tous les autres règlemens d'administration publique. — Voy. art. 29 s., 5i. — C. i nov. 1848 , art. 74.

5. Le Conseil d'État résout, sur la demande des ministres, les difficultés qui s'élèvent entre eux, — 1° Relativement aux attributions qu'ils tiennent respectivement des lois ; — 2° Relativement à l'application des lois. — Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République et par les ministres. Il exerce, à l'égard des administrations publiques, les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont conférés par les lois.

6. Le Conseil d'État statue en dernier ressort sur le contentieux administratif.

7. Il donne son avis dans les cas déterminés par les articles 55, 65 et 80 de la Constitution. — Voy. art. 29 s.

8. Il apprécie, conformément à l'article 99 de la Constitution, les actes des fonctionnaires dont l'examen lui est déféré. — Voy. art. 29 s.

9. Il exerce, en outre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les diverses attributions qui appartenaient au Conseil d'État en vertu des lois antérieures.

TITRE II

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