‹ Guide politique du citoyen françaisChapitre 52 sur 65 · Les maîtres des requêtes sont nommés par le · texte numérisé non relu

Les maîtres des requêtes sont nommés par le

Président de la République, sur une liste de présentation, double en nombre, dressée par le président et les présidens de section. — Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.

18. Ils peuvent être révoqués par le Président de la République, sur la proposition du président du Conseil d'État, et des présidens de section, par lesquels ils sont préalablement entendus. — C. 4. nov. 1848, art. 74.

19. Les maîtres des requêtes sont chargés, concurremment avec les conseillers d'Etat, du rapport des affaires: ils ont voix consultative.

§ II. — Des auditeurs.

20. Les auditeurs sont nommés au concours, dans les formes et suivant les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique que le Conseil d'État sera chargé de faire. — Ils doivent être âgés, au moment de leur nomination, de vingt et un ans au moins et de vingt-cinq ans au plus.

2-1 . Les auditeurs sont chargés d'assister les conseillers d'État et les maîtres des requêtes rapporteurs dans la préparation et l'instruction des affaires. — Le règlement prévu dans l'article précédent déterminera les affaires dont le rapport ne pourra pas être confié aux auditeurs. — Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié. — Ils pourront être révoqués dans la forme établie par l'article 18 pour la révocation des maîtres des requêtes.

22. Les auditeurs reçoivent un traitement de l'Etat ; ils sont nommés pour quatre ans. A l'expiration de ce terme ils cessent de plein droit leurs fonctions.

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23. Le quart des emplois de maître des requêtes qui viennent à vaquer est réservé aux anciens auditeurs ayant cinq ans de service dans l'administration active, et le quart des emplois de sous-préfet aux auditeurs attachés depuis deux ans au moins au Conseil d'État. — Les auditeurs nommés aux fonctions de sous-préfet, qui ne les accepteraient point, seront considérés comme démissionnaires et immédiatement remplacés.

§ 111. — Du secrétaire général et du secrétaire du contentieux.

24. Le secrétaire général est nommé et peut être révoqué dans la même forme que les maîtres des requêtes. — Il dirige le travail des bureaux, et tient la plume aux assemblées générales. — Voy. art. 17, 18.

25. Le secrétaire du contentieux est nommé par le président du Conseil d'État, sur la proposition du secrétaire général. Il est attaché à la section du contentieux.

TITRE IV

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