‹ Guide politique du citoyen françaisChapitre 64 sur 65 · Tout fonctionnaire rétribué élu représentant du · texte numérisé non relu

Tout fonctionnaire rétribué élu représentant du

peuple, et non compris dans les exceptions admises par les articles 85 et 86 de la présente loi, sera réputé démissionnaire de ses fonctions, par le seul fait de son admission comme membre de l'Assemblée législative, s'il n'a pas opté, avant la vérification de ses pouvoirs, entre sa fonction et le mandat législatif.

85. Sont, en vertu de l'article 28 de la Constitution, exceptés de l'incompatibilité prononcée par cet article entre toute fonction publique rétribuée et le mandat de représentant du peuple, — Les ministres; — Le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine ; — Le procureur général à la cour de cassation , — Le procureur général à la cour d'appel de Paris : — Le préfet de la Seine ; — Les citoyens chargés temporairement d'un commandement ou d'une mission extraordinaire, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. — Toute mission qui aura duré six mois cessera d'être réputée temporaire. — C. 3 sept. 1791, tit. m. cb. i. sect. m, art. 4, 5. — L. 19 avr. i83i. art. Gi.

$6. Sont également exceptés, — Les professeurs dont les chaires sont données au concours ou sur présentation faite par leurs collègues, quand ils exercent leurs fonctions dans le lieu où siège l'Assemblée nationale; — Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à une administration dans lesquels la distinction entre remploi et le grade est établie par une loi. — C. 4 nov. 1848, art. 28.

87. Les fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'article précédent seront, par le seul fait de leur admission à l'Assemblée législative, réputés avoir renoncé à leur situation d'activité. — En conséquence, à dater du jour de leur admission, et pendant la durée de leur mandat, les officiers de tout grade et

de toutes armes nommés représentais du peuple seront considérés comme étant en mission hors cadre ; les sous-officiers et soldats, comme étant en congé temporaire. — Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines seront réputés démissionnaires de leur emploi, et ne conserveront, pour être remis en activité, quand l'incompatibilité aura cessé, que l'aptitude constatée par leur grade au moment de leur admission dans l'Assemblée législative.

88. Les fonctions publiques rétribuées, commandemens ou missions auxquels, par exception à l'article 28 de la Constitution, les membres de l'Assemblée nationale peuvent être appelés pendant la durée de la législature, par le chois, du Pouvoir exécutif, sont ceux énumérésen l'article 85. — L. 12 sept. 1 s 3 0 .

89. La prohibition exprimée par le deuxième paragraphe de l'article 28 de la Constitution comprend toute la durée de la législature, et six mois au delà. — L. 19 avr. 1 s 3 1 , art. r;4.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALE?

90. Chaque département élit au scrutin de liste le nombre de représentai qui lui est attribué par le tableau annexé à la présente loi. Ce tableau sera revisé dans les trois premiers mois de l'année 1852, et ensuite tous les cinq ans. — Inst. 8 mars 1848, art. 22. — C, 4 nov. 18*8. art. 23. — D. 5 mars 1849, art. 9.

91. Le représentant élu dans plusieurs déparlemens doit faire connaître son option au président de l'Assemblée nationale, dans les dix jours qui suivent la déclaration de la validité de ces élections. A défaut d'option dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort

et en séance publique. — L. 2 6 mars 1818, art. 2. — L. 19 avril 1831, art. G3.

92. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance est réuni dans le délai de quarante jours. — L. 29 juin 1820, art. 10. — L. 19 avr. 1831, art. 65.

93. Ce délai est de deux mois pour la Corse et l'Algérie-, — De trois mois pour les Antilles et la Guyane-, — De quatre mois pour le Sénégal 5 — De cinq mois pour l'île de la Réunion. — L. 19 avr. 1 83 1 , art. 65.

94. L'intervalle entre la promulgation de l'arrêté de convocation du collège et l'ouverture du collège est de vingt jours au moins. — L. 19 avr. 1831, art. 66.

95. L'Assemblée nationale a seule le droit de recevoir la démission d'un de ses membres.

96. L'indemnité prescrite par l'article 38 de la Constitution est fixée à neuf mille francs par an. Elle est incompatible avec tous traitcmens d'activité, de non-activité, ou de disponibilité. Ces traitemens restent suspendus pendant la durée de la législature ; toutefois, les représentais du peuple investis des fonctions énumérées dans l'article 85 touchent le traitement afférent à leur fonction, sans pouvoir cumuler avec ce traitement l'indemnité législative. Les représentans envoyés des colonies reçoivent, en outre, l'indemnité de passage pour l'aller et le retour. — C. 5 fruct. an m, art. 68. — C 22 frim. an vm, art. 36. — D. 5 mars 1848, art. 10. — Secus L. 5 févr. 1 8 1 7, art. 19. — Ch. 1830, art. 23 §31. — L. 19 avr. 1831, art. 67.

97. À partir de la réunion de la prochaine Assemblée législative, les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1848 cesseront d'avoir leur effet. — L'indemnité fixée pour les représentans pourra être saisie, même en totalité.

loi du 15-18 mars 1849. 143

TITRE VI

DISPOSITIONS PÉNALES

98. Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu son inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. et d'une amende de cent francs à mille francs. — Voy. art. 3.

99. Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de concordat, d'excuse déclarée par jugement ou de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. — Voy. art. 3.

100. Quiconque aura voté dans une assemblée électorale, soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article 98. soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de deux cents francs à deux mille francs. — Voy. art. 101.

101. Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

102. Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu des noms autres que ceux inscrits, sera

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puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. et d'une amende de 500 fr. à 5,000 fr. — P. 1 1 1 . 112.

103. La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin des noms autres que ceux qui lui étaient désignés.

104. L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes apparentes sera punie d'une amende de seize francs à cent francs. — La peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs, si les armes étaient cachées. — Voy. art. 4 4.— C. 3 sept. 1791, tit.m.ch. i.sect.iv. art. 2. — C. 24 juin 1793, art. 15. — C. 5 fruct. an m. art. 24. — Inst. s mars 1848, art. 19.

105. Quiconque aura donné, promis ou reçu des deniers, effets ou valeurs quelconques, sous la condition soit de donner ou de procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. et d'une amende de cinq cents francs à cinq mille francs. Seront punis des mêmes peines ceux «lui. sous les mêmes conditions auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés, ou de lout autre avantage, soit individuel, soit collectif. — Si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera du double. — P. 113.

106. Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront soit influencé, soit tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an. et d'une amende de cent francs à deux mille francs. —

LOI DU 15-18 MARS 1849. i to

La peine sera du double si le coupable est fonctionnaire public.

107. Ceux qui. à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux, ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné, tenté de surprendre ou de détourner des suffrages, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de cent francs à deux mille francs.

108. Lorsque, par attroupemens, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice du droit électoral, ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cent francs à deux mille francs. — P. 109 s.

109. Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence, en vue d'interdire ou d'empêcher un choix, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille francs à cinq miile francs. — P. i 09 s.

110. Si les coupables étaient porteurs d'armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion.

111. Elle sera des travaux forcés à temps si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départemens, soit dans un ou plusieurs arrondisse mens.

112. Les membres d'un collège électoral qui. pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violence, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront

punis d'un emprisonnement d'un mois a un an, et d'une amende de cent francs à deux mille francs. — Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement, sera d'un an à cinq ans et l'amende de 1,000 fr. à 5,000 fr. — P. 222 s.

113. L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille francs à cinq mille francs. — Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera la réclusion. — P. 112.

114. La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agens de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera puni de la réclusion. — P. 111.

115. Sera puni d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs tout président de collège ou de section qui aura fermé le scrutin avant l'heure fixée par l'article 51 de la présente loi. — Dans ce cas, les articles 116 et 117, premier paragraphe, ne seront pas appliqués.

116. Les condamnations encourues en vertu des articles précédens emporteront l'interdiction du droit d'élire et d'être élu. Cette interdiction sera prononcée par le même arrêt pour un an au moins et cinq ans au plus. — Voy. art 117.

117. Les crimes et délits prévus par la présente loi seront j ugés par la cour d'assises. — L'article 463 du Code pénal leur est applicable. — Lorsque, en matière de délits, le jury aura reconnu l'existence des circonstances atténuantes, la peine prononcée par la cour ne s'élèvera jamais au-dessus du minimum déterminé par la présente loi. — Dans le même cas, la cour pourra ne pas prononcer l'interdiction du droit d'élire ou d'être élu. — I. Cr. 341.

118. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi et commis antérieurement au premier acte de poursuite, la peine la plus forte sera seule appliquée. — I. Cr. 3 65.

119. Si le crime ou délit est imputé à un agent du gouvernement, la poursuite aura lieu sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable. — I. Cr. 47 9 s. — SecusC. 22frim.an vm, art. 75.

120. Si le fonctionnaire inculpé est renvoyé de la plainte, la partie civile pourra, selon les circonstances, être condamnée à une amende de cent francs à cinq mille francs, et aux dommages et intérêts. — Le jury statuera sur le point de savoir s'il y a lieu à amende : il prononcera de plus, mais à la simple majorité, sur le chiffre des dommages-intérêts, dans tous les cas où il en aura été demandé soit par la partie civile, soit par l'accusé. — I. Cr. 347. — D. 20 OCt. 1848.

121. L'action publique et l'action civile seront prescrites après trois mois, à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection. — I. Cr. 637, 638.

122. La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétens, ou devenue définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais voulus par les lois spéciales.

123. Les électeurs du collège qui aura procédé à l'élection à l'occasion de laquelle les crimes ou délits auront été commis auront seuls qualité pour porter plainte: toutefois, leur défaut d'action ne portera aucun préjudice à l'action publique. — I. Cr.. î s., 63, 64.

124. Les lois antérieures sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions de la présente loi.

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