CHAPITRE II
Dispositions spéciales pour l'Algérie et les colonies.
75. Les élections pour la Présidence de la République et pour l'Assemblée nationale auront lieu :
En Algérie, 15 jours,
Aux Antilles. 45 jours, lavant celui fixé pour
Au Sénégal et à la Guyane, 8(J les mêmes élections en
jours. I France.
A l'ile delaPiéunion, 120jours, '
76. Néanmoins, pour l'élection de la prochaine Assemblée législative, les délais et formalités, en ce qui touche les colonies, seront régies ainsi qu'il suit : — Aussitôt après la publication de la présente loi dans chaque colonie, il sera procédé à la formation des listes électorales. — Les élections auront lieu, dans chaque colonie, le premier dimanche qui suivra la clôture desdites listes.
77. Les subdivisions électorales en sections par communes, quartiers ou sous-arrondissemens, seront, dans chaque colonie, déterminées par l'autorité administrative.
78. Les fonctionnaires désignés par la présente loi seront, au besoin, remplacés par ceux dont les fonctions sont analogues : une instruction ministérielle y pourvoira conformément aux nécessités locales.
loi du l.'i 18 mars 1819. 137
TITRE IV
DES ÉLIG1BLES.
79. Ne peuvent être élus représentais du peuple — 1° Les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation, soit à des peines affectives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement; — P. 6, 7, 8.-2° Ceux auxquels les tribunaux, jugeant correctionnellement, ont interdit le droit de vote, d'élection ou d'éligibilité, par application des lois qui autorisent cette interdiction:— P. 42. 43. — 3° Les condamnés pour crime à l'emprisonnement, par application de l'article 463 du Code pénal ; — 4° Les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires de deniers publics, ou attentat aux mœurs prévu par l'article 334 du Code pénal; — P. iG9 s., 379 s., 405, 40G. s. — 5° Ceux qui ont été condamnés par application des articles 318 et 423 du Code pénal \ — 6° Ceux qui ont été condamnés pour délit d'usure \ — Voy. mes Codes fronçais, p. 252 note 1. L. 3 sept. 1807, art. 4. — 7° Ceux qui ont été condamnés pour adultère : — P. 3 36 s. — 8° Les accusés contumax; — I. Cr. 4G5 s. — 9° Les interdits et les citoyens pourvus d'un conseil judiciaire: — C. C. 489, 499, 513. — 10° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux français, soit par jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire en France. — Co. 437, 004 s. — Toutefois, le paragraphe troisième du présent article n'est applicable ni aux condamnés en matière politique, ni aux condamnés pour coups et blessures, si l'interdiction du droit de vote, d'élection ou d'éligibilité n'a pas été, dans le cas où la loi l'autorise, prononcée par l'arrêt de condam-
nation. — Comparez, art. 3. — D. 22 déc. 1789, sect. i, art. 5 à 7, 3i s. — C. 3 sept. 1791, tit. ni, eh. i, sect. h, art. 2, 7: sect. m, art. 2, 3. — C. 24 juin 1 7 93, art. 4 s., 28. — C. ofruct. an m, art. 12 s., 74, 83 s. — C. 22 frim. an vin, art. 4 s. — D. 5 mars 1848, art. 7. — C. 4 nov. 1848, art. 26, 27.
80. Sera déchu de la qualité de représentant du peuple tout membre de l'Assemblée nationale qui, pendant la durée de son mandat législatif, aura été frappé d'une condamnation emportant, aux termes de l'article précédent, l'incapacité d'être élu. La déchéance sera prononcée par l'Assemblée nationale, sur le vu des pièces justificatives.
81. Ne peuvent être élus représentans du peuple, — 1° Les individus chargés d'une fourniture pour le Gouvernement ou d'une entreprise de travaux publics ; — 2° Les directeurs et administrateurs de chemin de fer. — Tout représentant du peuple qui, pendant le cours de son mandat, aura entrepris une fourniture pour le Gouvernement, ou accepté une place, soit de directeur, soit d'administrateur de chemin de fer, ou qui aura pris un intérêt dans une entreprise soumise au vote de l'Assemblée nationale, sera réputé démissionnaire, et déclaré tel par l'Assemblée nationale. — Tout marché passé par le Gouvernement avec un membre de la législature dans les six mois qui la suivent est nul. — Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas, pour l'élection de la prochaine législature, aux individus ayant passé des marchés avec le Gouvernement antérieurement à la promulgation de la présente loi. — C. 4 nov. 1848, art. 27.
82. Ne peuvent être élus par les déparlemens compris en tout ou en partie dans leur ressort. — Les premiers présidens, les présidens et les membres des
loi dv 15-18 MARS 1849. 139
parquets des cours d'appel; — Les présidons, les viceprésidens, les juges d'instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance 5 — Le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine ; — Le préfet de police, les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture : — Les ingénieurs en chef et d'arrondissement 5 — Les recteurs et inspecteurs d'académie ; — Les inspecteurs des écoles primaires ; — Les archevêques, évêques et vicaires généraux 5 — Les officiers généraux commandant les divisions et les subdivisions militaires ; — Les intendans divisionnaires et les sous-intendans militaires ; — Les préfets maritimes ; — Les receveurs généraux et les receveurs particuliers des finances ; — Les directeurs des contributions directes et indirectes, des domaines et de l'enregistrement, et des douanes ; — Les conservateurs et inspecteurs des forêts. — Cette prohibition s'applique, pour les colonies, aux gouverneurs et à tous les citoyens y remplissant une fonction correspondante à l'une de celles énumérées au présent article. — C. 3 sept. 1:91, tit. m, en. 1, sect. m, art. 3 à 5. — C. 5 fruct. an m, art. 47. — S. C. 0. 2S flor. an xn, art. 100. — L. 5 févr. 1 8 1 7 , ait. 1:. — L. 29 juin 1820. art. 8. — L. 19 avr. 1 83 1 , art. G4.
83. La prohibition continuera de subsister pendant les six mois qui suivront la cessation de la fonction par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière. — Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas aux fonctionnaires dont les fonctions auront cessé, soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les dix jours qui la suivront. — L. 19 avr. 1831, art. 64.