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GHAP. VII. DES ACTES NOTARIÉS

4« — Police* d'MMiaraB'

Le contrat d'assurance maritime a pour objet de garantir contre les risques ou fortunes de mer ; il exige la réunion de trois conditions : une chose assurée, des risques auxquels cette chose soit exposée, et un prix stipulé par l'assureur pour garantir ces risques.

Le contrat d'assurance ne comporte pas la preuve testimoniale; il doit être rédigé par écrit, et Tacle qui le constate s'appelle police d'assurance. Cette pièce doit énoncer : l» le nom et les qualités des parties , c'est-à-dire si elles agissent comme mandataires ou en leur nom personnel ; 2^ les objets assurés, leur nature, leur yaleur, 3"^ et aussi le nom du navire et de l'assureur; 4° la prime, c*est-à-dire le coût de l'assurance; 5o l'époque à laquelle commencent et finissent les risques; 6^ la soumission des parties à des arbitres en cas de contestation, si elle a été convenue, et généralement toutes les autres conditions des parties (1).

Les compagnies d'assurance ont généralement adopté l'usage d'avoir des polices imprimées, dans lesquelles on se borne à ajouter les noms des parties, du navire, etc., ainsi que les conventions particulières.

L'acte ayant la même force obligatoire lorsqu'il est rédigé sous seing privé , ce n'est que dans des cas tout à fait exceptionnels que les chancelleries diplomatiques et consulaires sont appelées à dresser un contrat formel d'assurance maritime.

Tous les contrats maritimes sans exception doivent, comme tous les actes notariés, être reçus en présence de deux témoins ; cette prescription est de rigueur, et l'acte pour lequel elle n aurait pas été observée serait nul comme acte authentique (2); mais s'il avait été signé des parties, il vaudrait comme écriture privée (3) .

(i) Gode de commerce, art. 332. -^Formulaire àPusage des const((a/«,n<^265et266.

(2) Ordonnance d'août 4681, livre I, lilre 9, art. Vk

(3) Code civil, art. 1318.

COiDE PRATIQUE DES CONSULATS.

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Nous venons de voir qoe, sauf ponr la délivrance des certifioats de vie (Voir chapitre 4 de ce livre), la compétence des chanceliers comme notaires de leurs nationaux était absolue, et s'étendait à la réception de tous les actes notariés. Nos lois consacrent encore une autre exception en ce qui concerne les testaments.

Le Code civil a défini le testament nu acte par kqnd le testateur dispose, pour le temps où il n'existera pins, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer (1) ; cet acte peat être fait en France, sous seing privé, par acte public ou dans la forme mystique, et le testament prend , suivant les cas , le nom d'olographe, de solennel ou de mystique (2).

A l'étranger, un Françata peut faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte est passé {3). Sous renijiire de l'iincienne Icj^islalion française,

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